Déyeloppemeiit du droit pénal jusqu'en
L'Egypte mérite une mention spéciale. Annexé en 1517 à l'Empire ottoman, ce pays devenait bientôt une espèce de république aristocratique et militaire gouvernée par les Beys ou chefs des Mameluks,*) et dont la dépendance de la Sublime Porte ne consistait en réalité que dans le payement d'un tribut. Après l'occupation française Mahomet Ali parvint à s'emparer du pouvoir, et finit par se faire reconnaître comme Khédive'') ou Vice-Eoi héréditaire
'■) Voir Marcridès, op. cit., p. 92. Si le lecteur veut savoir l'aspect que présente une prison dans la Turquie d'Europe, il u'a qu'à lire la description superflcielle, il est vrai, mais très caractéristique de la prison de Mouastir dans l'article de M. Bérard: A travers la Macédoine slave. Revue des deux Mondes, t. CXIV (189'2), p. Ô77. Il n'y a que les prisons de la capitale, relevant dii ministère de la police, qui ont une ceitaine organisation et encore cette organisation est loin d'être une vérité. Voir Aristarchi-Bey, op. cit., t. III, p. 43 sq.
-') Pour les capitulations conclues avec les différentes Puissances chrétiennes, le lecteur est renvoyé aux ouvrages cités de Lawrence, t. IV, p. lli) sq. et d'Aristarchi- Bey, t. II, p. 403 sq. et IV, p. 2.i sq. Voir aussi, Du Moirou: Les Juridictions françaises en Orient et les tribunaux internationaux en Egypte, Alger 1892.
^) Voir Lawrence, op. cit., t. IV, p. 176 sq.
*) En arabe niainiouk, litt. nesclave".
^j En turc khidiw.
§ 8. Développement du droit pénal jusqu'en 1883. 623
d<' rÉgj'pte par le Sultan dans un Khatti-Charîf ou Déclaration impériale du 13 février 1841. Depuis lors l'Egypte jouit dune autonomie presque complète dans ses affaires intérieures, moyennant un tribut annuel; ce n'est que -dans les cas exceptionnels, comme la contractation d'emprunts, que 1" autorisation du Sultan est requise, et celui-ci jouit, en outre, de quelques prérogatives, pour la plupart purement honorifiques.*) C'était encore Mahomet Ali qui inaugura en Egypte l'ère des réformes, et même aucune partie de l'Empire ottoman n'a subi dans une égale mesure l'influence européenne. Les conséquences de ce fait se sont montrées aussi dans la législation.
Dans le premier quart du siècle, le .droit pénal de l'Egypte était encore à peu près le même que partout ailleurs dans l'Empire ottoman, savoir la chari'ah en principe, mais l'arbitraire et la prévarication en réalité.'-) H est ;i noter que la chari'ah appliqiiée en Egypte était celle du rite des Hanafites, quoique la grande majorité de la population y professe le rite des Châfi'ites. Piiur veiller à l'observation du rite dominant, chaque année un Cadi était « uvoyé de Constantinople comme délégué du Sultan. Après un séjour d'un an. le Cadi se mettait à la tête de la caravane des pèlerins et partait pour la Mecque. Le poste de Cadi turc au Caii-e était presque une sinécure, la plupart des cas étant jugés par son Xâ'ib ou suppléant, par les Mahkamah ou tribunaux du "^"ice-Eoi et par les Cadis de celui-ci dans les communes rurales. En opposition formelle avec la chari'ah le Cadi ne savait ordinairement pas l'arabe, et se bornait à remplir ses poches aux dépens des justiciables.''j L'envoi annuel d'un Cadi de Constantinople s'est perpétué jusqu'en 1875.
Pour être arbitraire lui-même, Mahomet AH n'en réprimait pas moins les abus de ses subordonnés; il fit régner en Egypte une sécurité pour les personnes et pour les biens, de beaucoup supérieure à ce qu'on observait à cet égard dans les autres provinces de l'Empire ottoman. Le fait qu'il s'entourait d'Européens énergiques, quoique certainement pas tous intègres, qu'il s'efforçait d'attirer en Egj-pte non seulement des capitaux, mais encore des industriels, des négociants et des fonctionnaires français et anglais, suffisait à lui seul pour rendre impossible le maintien des dispositions de la chari'ah relatives à l'infériorité sociale et politique des infidèles et à plus forte raison la peine édictée contre l'apostiisie des Musulmans.*) Encore il ne faut pas oublier que la dérogation à la chari'ah était plus fticile pour le Yice-Roi, à qui le Sultan n'avait accordé l'indépendance presque complète qu'à son corps défendant, que pour celui-ci qui se considérait à tort ou à raison comme le chef suprême de tous les Croyants. Toujours est-il qu'en 1839, lorsque Mahomet Ali reçut l'ordre de promulguer le Khatti-Charîf de Gul-Khânah, il pouvait répondre que les principes de ce document étaient déjà appliqués par lui depuis des années, et que l'égalité devant la loi et la sécurité de la propriété privée étaient reconnues partout dans son pays.") Aussi le Eèglement pénal turc de 1840") n'a jamais été en vigueur en Egypte, le Vice-Eoi refusant de
') Voir von Kremer, Agypten, Leipzig 1863, t. II, p. 2; BorelU-Bey et Ruelens, La législation égyptienne annotée (Bruxelles, Paris, Caire 1892 , t. I, p. 'VHI sq. et XV; Lawrence, op. cit., 1. 1 (1868), p. 2.56: 'Wheaton. Histoire des Progrès du Droit des Gens, t. II (Leipzig- 186.5), p. 252 sq. Le Khatti-Charîf du 13 février 1S41, de même que les documents ultérieurs relatifs à la situation de l'Egypte envers l'Empire ottoman, se trouvent dans le t. II de l'ouvrage cité d'Aristarchi-Bev, p. 133 sq. et dans l'Annuaire 1880, p. 620 sq.
-) Voir Lane, The modem Egyptians, ô" édition, Londres 1860, p. 104 sq., 110 sq., 120.
■') Voir von Kremer, op. cit., t. II, p. 74; Lane, op. cit., p. 96, 112 sq.
■•) Voir von Kremer, op. cit., t. II, p. 52, 81 ; Lane, op. cit., p. 108.
*) Voir Petermann et Ramis-Effencli, op. cit., p. XLIV.
•i Voir plus haut p. 607.
024 Empire ottoman. — Le droit pénal de l'Egypte.
le faire promulguer et spécialement de se résigner A la revision des condamnations à mort par le Chaikh al-Islâm à Constantinople et même ù l'approbation définitive de ces condamnations par le Sultan. C'était à ses yeux une innovation incompatible avec l'autonomie de l'Egypte, voire avec la coutume établie depuis des siècles. L'affaire se termina par une transaction; le Sultan accorda au 'Vice -Roi le droit d'approuver les condamnations à mort pour i;n terme de sept ans, et depuis, la situation est restée au statu quo.^) Ce différend terminé, le Vice-Roi promulgua le 24 janvier 1855 un Code ])énal pour ses sujets, qui. tout en ne rompant pas entièrement avec la chari'ah, s'en écartait pourtant beaucoup plus que le Règlement pénal turc de 1840.
Le C. p. égyptien de 1855 est divisé en cinq titres, et chaque titre en plusieurs paragraphes. On y trouve non seulement des dispositions pénales, mais encore des prescriptions de discii>line pour les fonctionnaires, et même des principes de droit civil, le tout sans système et dans un désordre assez naïf. Des crimes qui en Europe sont considérés comme de la plus haute gravité, par exemple la fausse monnaie, le faux en écritures publiques, la corruption et l'abus d'jiutorité, se punissent tout au plus d'un emprisonnement rigoureux, il est vrai, mais relativement de peu de durée. Les principes généraux de droit pénal n'y sont pas codifiés et, par conséquent, la mesure de la peine est abandonnée entièrement au bon plaisir des magistrats, qui ne sont limités qu'à un maximum et un minimum. En cas d'homicide prémédité, les héritiers de la victime conservent le droit de rémission que leur donne la chari'ah, et, s'ils en veulent user, l'assassin est libéré par le payement du prix du sang. Seulement, si l'homicide prémédité a été commis par des brigands, il entraîne les travaux forcés à temps, en cas de rémission de la part des héritiers de la victime.')