Le Code pénal pour les indigènes de
Le C. p. ottoman de 1858 n'a pas été introduit en Egypte, mais en 1871 le gouvernement du Khédive fit élaborer un projet de Code pénal qui, tout en suivant l'ordonnance du C. p. ottoman, se rapprochait beaucoup plus du C. p. français. Pour ne citer que quelques exemples, on trouve dans le projet des articles relatifs à la tentative, h la complicité et aux circonstances atténuantes; la corruption n'est pas punissable à moins qu'il ne s'agisse d'un fonctionnaire, etc.'') C'est ce projet c|ui est devenu la base du C. p. pour les tribunaux mixtes, dont nous allons nous occuper plus loin, et du C. p. pour les tribunaux et juges indigènes de 1883,*) dont nous allons donner un aperçu, en indiquant li'S princiiiales différences avec les Codes français et ottoman.
L'ordonnance est la même que celle du C. p. ottoman. Le Code égyptien en est, pour ainsi dire, une édition revue et corrigée. Il est divisé en quatre titres: 1° Dispo.sitions préliminaires; 2" crimes et délits contre la chose publique; S" crimes et délits contre les particuliers, et 4** contraventions. Le jiremier titre a cinci chapitres, le deuxième seize, le troisième treize et le quatrième un seul. Les inscriptions des chapitres sont identiques à celles du C. p. ottoman. Seulement il est à observer que l'incendie volontaire, dans ce
') Voir von Kremer, op. cit., t. II, p. 53, 54 et 68 et Lane, op. cit., ]k 110.
'') Une analyse détaillée du Code pénal en question se trouve dans louvrag'e cité de von Krcnier, t. II, p. 54 sq.
^) Le projet de C. p. a été publié en français à Alexandrie en isTl.
*) Les deux codes se trouvent traduits en frant'ais dans l'ouvrage cité de Borelli-Bey et Ruelens et dans le Bulletin des lois et décrets.
§ 9. Le Code pénal pour les indigènes de 1883. 625
dernier code une infraction contre la chose publique, est dans le Code égyptien une infraction contre les particuliers.^) Le premier article du C. p. égj-ptien est encore identique au premier article du C. p. ottoman et détermine, par conséquent, les rapports de la nouvelle législation avec la chari'ah,') mais de fait le Code égyptien ne se préoccupe que très peu de celle-ci. L'ai'ticle faisait défaut dans le projet. La règle de l'art. 4 du C. p. français ne se trouve pas dans le Code égyptien; on n'a pas non plus aboli par une disposition générale toutes les lois antérieures en arrêtant ce code qui reste, par conséquent, une loi supplémentaire, au lieu que la charî'ali, du moins nominalement, reste la loi principale, potir ne pas parler de l'arbitraire auquel on a laissé de cette façon la porte ouverte à deux battants.*)
Les peines en matière criminelle sont la mort, les travatix forcés à perpétuité ou à temps, la détention ;\ perfiétuité ou à temps, l'exil à perpétuité, la privation à perpétuité du droit d'obtenir tous grades et de remplir toutes fonctions publiques, et l'interdiction des droits civiques. Les peines en matière correctionnelle sont l'emprisonnement excédant une semaine, l'exil à temps, la révocation d'un emploi public et l'amende au-dessus de 100 piasn"es égyptiennes. Les peines pour les contraventions sont l'emprisonnement d'une semaine ou moins et l'amende de 100 piastres égyptiennes on moins (art. 3 — 5). Toutes ces peines peuvent être prononcées cumtilativement ou séparément suivant les cas déterminés par la loi (art. 6), et en dehors de ces peines la loi pénale prononce dans des cas détenuinés : le renvoi sous la surveillance de la haute police, la privation des droits civils, non celle des di'oits de famille, comme on lisait dans le projet, et la confiscation des objets ayant servi à la contravention, au délit ou au crime (art. 7). La tentative est qualifiée comme dans le C. p. français (art. 8) et se punit de la même manière (art. 9 — 11). La récidive (art. 12 — 18) est de trois catégories. C'est en premier lieu le fait d'avoir commis un délit quelconque après avoii' été condamné pom- un autre crime ou délit à un emprisonnement ou un exil de plus d'une année ou à une peine plus grave; en second lieu, c'est le fait d'avoir commis un délit dans les cinq années après avoir été condamné à l'emprisonnement ou à l'exil d'ime année au moins, ou bien à l'amende; mais alors il faut que le délit postérieur soit semblable au délit antérieur; en troisième lieu, il y a récidive quand on commet un crime quelconque après avoir été condamné pour un autre ciime quelconque. Il est iautile d'appeler l'attention du lecteur sur ce qu'il y a d'illogique dans ce système; il nous faut seulement jijouter que les récidivistes peuvent être punis dans les deux premiers cas jusqu'au double du maximum édicté contre le crime ou délit postérieur, et que, dans le troisième cas, ils
') En revanche, la dégradation de monuments occupe dans le Titre II un chapitre séparé.
'^) Toutefois la double magistrature qu'on trouve encore eu Turquie, n'existe plus en Ég-ypte. Dans les affaires emportant la peine capitale selon la charî'ah, les ti-ibunaux ordinaires doivent seulement demander l'avis préalable du Mufti. 'Voir art. 15 du Décret du 14 juin 1883 sur la réorganisation des tribunaux indigènes. Ce Décret et le Décret complémentaire du 9 février 1887 se trouvent dans l'Annuaire de 1883 et 1887 p. 769 et 819. Voir plus haut p. 610, note 4.
') Plusieurs articles du C. dinstr. erim. semblent au premier abord suppléer à cet égard à l'insuffisance du C. p. Voir, par exemple, art. 14.5, 147, 153 et 171. Toutefois, à y regarder de près, ces articles n'ont pas d'autre portée que celui de la Constitution ottomane de 1876, dont nous venons de parler p. 610, note 2. Aussi longtemps que la eharî'ah n'a pas été formellement abolie en matière pénale, et aussi longtemps que celle-ci consacre le pouvoir arbitraire de punir, il est parfaitement inutile de prescrire au juge qu'il ne saurait punir que dans les cas prévus par la loi. Il y a cependant une amélioration importante dans le C. dinstr. crim., se rapportant à la pénalité, c'est la prescription. Voir art. 249— Sôô, et plus haut p. 602 et p. 613, note 4.
Lêgisl. pên. comparée. 1. 40
(526 Empire ottoman. — Lf droit pénal de l'Egypte.
sont condainn<''!< à une pénalité classée deux degrés jilus haut que celle qu'ils auraient encourue dans des circonstances ordinaires.
Aucune condamnation à mort ne peut être mise à exécution avant l'approbation du Vice-Eoi, qui pourra en tous cas commuer la peine. Si la décision n'est pas intervenue dans les 15 jours qui suivent la remise du dossier à son approbation, la condamnation sera censée être confirmée: mais il nous faut encore avertir le lecteur qu'aucune peine de mort ne pourra être prononcée qu'en cas d'aveu ou si deux témoins au mininmm attestent avoir ,.vu" l'accusé commettre le crime (art. 26 — 32). 'j Les peines des travaux forcés il temps et de la détention à temps sont de 3 ans au moins et de 15 ans au plus; les travaux forcés et la détention entraînent l'interdiction légale, mais les individus de plus de 60 ans de même que les fennnes — non les jeunes filles — subiront les travaux forcés sans être enchaînés (art. 32 — 39). La détention doit être subie dans un établissement où le condamné est astreint au travail (art. 35); mais l'exil est réglé comme en Turquie (art. 38, 46). La privation à perpétuité de tous grades et fonctions publiques concerne non seulement les grades et les fonctions publiques dans le sens exact du terme, mais encore la faculté d'être fermier ou concessionnaire de Fii^tat. Elle est une conséquence nécessaire de toute condamnation en matière criminelle. L'interdiction civique consiste, en outre, dans la privation des droits de vote et d'éligibilité, dans l'incapacité de faire partie d'un corps constitué, dans celle de remplir tout emploi dans une communauté ou corporation, et dans celle d'être juré,'-) expert, témoin, professeur, maître ou surveillant dans une école. Cette privation résulte de plein droit des condamnations aux travaux forcés, à la détention et à l'exil; elle est perpétuelle ou à temps, d'après la peine principale, et dans le cas où la loi la prescrit seule, elle sera accompagnée d'un emprisonnement de trois ans au plus (art. 39 — 42). Les arrêts en matière criminelle sont affichés par extrait en français, en italien et dans la langue du pays (art. 43).
L'emprisonnement en cas de délit est de 8 jours à 3 ans; celui en cas rie contravention de 24 heures à une semaine; l'exil à temps est de 3 mois à 3 ans; la révocation d'un emploi public dure de un à 5 ans, tandis que l'amende est en cas de délit de 101 à 10000, et en cas de contravention de 5 à 100 piastres égj-ptiennes (art. 44 — 48).
Pour ce qui regarde la culpabilité il est à observer que l'enfant de 7 ans ou moins ne peut pas êti-e mis en jugement. Entre l'âge de 7 à 15 ans il faut distinguer s'il a agi sans ou avec discernement; dans le premier cas il est acquitté, dans le second il subira une peine plus légère qu'un adulte. La démence, la contrainte et la complicité sont régies par les principes du droit français. A l'égard des femmes la loi prescrit au juge de tenir compte de leur condition dans la fixation de la durée de leur peine (art. 56 — 69). Les circonstances atténuantes se trouvent réglées encore selon les principes du droit pénal français dans l'article final (252) intitulé: „Dispositions générales"'.^)
Ce qui précède suffira pour donner une idée du premier titre du C. p. égyptien: les trois titres qui suivent ne nous occuperont pas si longtemps. Comme nous venons de le voir, l'ordonnance en est, à une seule exception près, confonue à celle des Livres correspondants du C. p. ottoman, mais il n'en est pas de
') La loi ne prescrit pas une t'a(,-on spéciale d'exécuter les condamnés à mort. C'est donc, comme en Turquie, le juge qui doit la déterminer dans chaque cas.
*) Le Jury n'existe pas en Egypte ]>our les affaires des indigènes. Voir Borelli- Bey et Ruelens. op. cit., t. I. p. 579, note 1.
') La eonnexité et le concours de faits punissables sont passés sous silence tout aussi bien dans le C. p. que dans le C. d'instr. crini.
g 9. Le Code pénal pour les indigènes de 1883. 627
nirme du texte des articles, ceux-ci se rapprochant beaucoup plus de la législation française. Par suite de l'ordonnance différente, les articles de cette dernière législation sont pour la plupart combinés d'une autre façon, mais cela n'empêche pas qu'ils sont, en général, restés les mêmes; seulement il y a quelque différence dans le degré de pénalité et quelques modifications dans la rédaction, qui cependant ne sont pas toujours des améliorations. Ainsi l'art. 70 du C. p. égyptien punit de mort non „tout Égyptien'' mais „toute personne" qui aura porté les armes contre l'Egypte. Ce n'est qu'un exemple entre plusieurs. Des faits punissables du C. p. français, on a retranché les attentats ou complots contre le chef de l'Etat ou sa famille, ceux qui ont pour but de changer le gouvernement ou l'ordre de la successibilité au trône, les offenses publiques envers le chef de l'Etat ou sa famille,') les crimes et délits relatifs i"i l'exercice des droits civiques, la coalition de fonctionnaires, les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes, la mendicité, le vagabondage, les associations illicites, l'exposition d'un enfant, la bigamie,-) la violation de tombeaux et la plupart des délits relatifs à l'industrie, au commerce ou aux arts. Les autres faits punissables selon le C. p. français sont à quelques exceptions près encore punissables selon le C. p. égyptien; seulement on les a parfois placés dans un autre chapitre. Ainsi les délits des fournisseurs sont, comme en Turqide, des délits contre la chose publique et placés dans le Chapitre FV du Titre II portant l'inscription: ..Détournement de deniers publics, concussion." Il n'y a que peu d'articles dans les trois derniers titres du C. p. égyptien qui ont tenu compte des situations spéciales en Orient et ces dispositions sont encore empruntées au C. p. ottoman. Ainsi aux termes des art. 90 et 91, l'avantage exceptionnel qui résulterait pour un fonctionnaire ou un agent de l'aliénation d'un bien mobilier ou immobilier, ou de tout autre contrat, suffit pour constituer la corruption, et celle-ci existe encore, si elle a été faite au moyen de dons, etc.. même à une tierce personne désignée par le fonctionnaire ou l'agent corrompu. L'art. 100 assimile au détournement de deniers publics par un fonctionnaire, le fait qu'un particulier chargé par le gouvernement de la vente, de l'achat ou de la fabrication de quoi que ce soit, se procure un bénéfice illégitime dans les affaires qu'il doit négocier. L'acte d'escompter des bons sur le Trésor ou autres titres de la dette publique par un fonctioimaire, ses parents ou ses serviteiu's, est punissable selon lart. 102; tandis que la concussion peut, selon les art. 103 et 104, se rapporter aussi aux corvées, à l'emploi des ouvriers de l'Etat à son service privé, et au fait de retenir aux ouvriers ou agents employés leur salaire, ou même de ne pas employer le nombre prescrit d'agents et de se faire payer néanmoins leurs salaires. La simple intercession par demande, prière ou recommandation, de la part d'un fonctionnaire public auprès d'un juge, en faveur ou contre une des parties, est qualifiée abus d'autorité par l'art. 111. Parmi les violences exercées par les fonctionnaires publics contre les particuliers l'art. 117 punit la mise à la question des accusés, et l'art. 122 l'emploi d'hommes en corvée à des travaux autres que ceux qui selon la loi ou les ordres du gouvernement sont d'utilité publique, ou bien qui sont urgents dans l'intérêt de la population. L'art. 179 assimile à la fausse monnaie la monnaie ii laquelle on a communiqué une autre couleur pour la faire passer pour une monnaie d'un métal plus précieux, et l'art. 184 déclare la contrefaçon du cachet d'un fonctionnaire tout aussi punissable que la contrefaçon de sa signature. Les complices d'un homicide entraînant la peine de mort ne sont en tous cas que punis des travaux forcés
') A moins que ce ne soient des délits de jjres.se. Voir art. 1.53 sq. *i Voir plus haut p. 617, note 2.
628 Empire ottoman. — Le droit pénal de l'Egypte.
il perpétuité, et les héritiers de la victime conservent leur droit de gracier le coupable de la peine du talion, qui est commuée alors en celle des travaux forcés, soit h perpétuité, soit ;"i temps, mais pour 15 années au moins (art. 214, 213, 230). Le parricide, l'infanticide et la castration ne sont pas des crimes spéciaux. Le mari est punissable, s'il entretient non pas une concubine, mais „un commerce adultérin" dans la maison conjugale (art. 255). La loi punit l'enlèvement d'une femme mariée (art. 268), et en cas de rapt d'une jeune tille pubère le mariage avec le ravisseur fait entièrement périmer la pénalité (art. 2(>9). Enfin la violence exercée contre un témoin pour l'empêcher de déposer conformément à la vérité ou pour lui faire rendre un faux témoignage, est punie comme le faux témoignage même (art. 275). Les obstacles opposés aux communications télégraphiques (art. 150 — 152), les crimes et délits de presse, les délits relatifs ;\ l'enseignement (art. 153 — 178) et l'ouverture d'une pharmacie sans être diplômé (art. 244), qui dans d'autres pays forment le sujet d'une législation spéciale, sont encore en Egypte punissables selon le C. p., à l'exemple du C. p. ottoman. Les contraventions se trouvent dans le Titre IV. A peu près les mêmes observations s'y appliquent qu'au Livre III du C. p. ottoman.')
3" § 10. Règlements spéciaux couteuaut des dispositions pénales.
A côté du C. p. il existe encore plusieurs règlements contenant des dispositions pénales, dont quelques-uns ont reçu une sanction internationale, par exemple, ceux relatifs k la navigation du canal de Suez, aux mesiu'es sanitaires à prendre par rapport aux pèlerins de la Mecque, à la traite, etc.^) Les dispositions pénales contenues dans ces derniers règlements ont naturellement un caractère permanent, mais il n'en est pas de même de celles émanées du gouvernement du Khédive et des autorités locales. On peut dire à cet égard ce que nous venons d'observer par rapport à la Turquie. La séparation des pouvoirs n'étant pas accomplie, le Khédive et même ses ministres, voire les autorités locales pouvant légiférer par des arrêtés, par des circulaires ou par des missives, sans autres limites que celles résultant de leur subordination hiérarchique, il est évident que, sous des formes modernes et quasi-t-uropéennes, c'est encore l'arbitraire qui pi'éside en Egypte en matière de législation.*)
4^ § 11. Le droit jiénal pour les tribunaux mixtes.
Je viens de parler plus haut d'un C. p. pour les Tribunaux Mixtes. Ceci exige quelques explications.
Comme dans les autres parties de l'Empire ottoman les Européens en Egypte jouissent du bénéfice de l'exterritorialité en vertu des capitulations.*) Les abus résultant du fait que les consuls pouvaient encore prendre sous leur protection des personnes qui de di'oit étaient des indigènes, y existaient comme ailleurs dans le Levant.*) Seulement la situation en Egypte donnait lieu à des
') Voir plus haut p. 619.
'-) Voir Borelli-Bey et Euelens, t. I, j). XIII. Les règlements administratif.s sont mentionnés régulièrement dans l'Annuaire de Législation étrangère, mais à en juger par ce recueil, la législation pénale spéciale est encore très incomplète, même plus incomplète qu'eu Turquie. Eu égard à ce que nous venons de dire plus haut p. 6'20 et 621, il se poiu-rait bien que ceci fi'U ]ilutôt un avantage.
") Ibid., t. I, p. XV sq. La municipalité d'Alexandrie, seule de toutes les divisions et subdivisions administratives, a une personnalité civile distincte de l'État. Ibid., p. XVII.
'i Voir von Kremer, op. cit., t. II. p. 100; Borelli-Bey et Ruelens, op. cit., t. I, p. X; Lawrence, op. cit., p. l><"2sq.; Du Moiron, op. cit., p. 52 sq.
^) Voir von Kremer, op. cit., t. II, p. 101; Borelli-Bey et Ruelens, op. cit., t. I, 11. XIX; L'Egypte et l'Europe par un ancien Juge Mixte, t. I (Leide 1S82), p, 121 sq.
§ 11. Le droit pénal pour les tribunaux mixtes. 629
inconvénients particulièrement graves, vu l'augmentation exceptionnelle du nombre des résidents étrangers et des protégés depuis le règne de Mahomet Alî, et l'importance des intérêts commerciaux. L'Egypte était devenue la terre promise des débiteurs réfractaires, qui, par la variété des juridictions et la facilité de passer d'une juridiction ;\ une autre, y pouvaient mieux que partout ailleurs se soustraire à lem's engagements et braver les saisies et les prises de corps dirigées contre eux par leurs juges naturels. Depuis longtemps tout le monde était d'accord que cet état de choses ne pouvait continuer, mais ce ne fut qu'en 1875, après des négociations diplomatiques laborieuses qu'on put aboutir à une réforme efficace. Les étrangers et les protégés furent alors soumis en matière civile et commerciale, voire dans leurs rapports avec les indigènes, à des tribunaux composés d'Indigènes et d'Européens, appartenant aux différentes nations intéressées. Ces tribunaux s'appellent les Tribunaux Mixtes. Un Code civil, un Code de commerce, un Code de commerce maritime et un Code de procédure civile et commerciale, tous basés suiles Codes français furent promulgués en même temps. ^) Les négociations pour déférer à ces Tribunaux Mixtes, la juridiction pénale n'ont pas abouti à un résultat analogue. Seulement on est convenu qu'ils pourront prendre connaissance des contraventions de simple poUce commises par les Non-Ottomans, des crimes et délits commis contre les magistrats, jurés et officiers de police dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice, et des crimes et délits imputés aux juges, jurés et officiers de justice, commis dans l'exercice ou par suite d'un abus de leurs fonctions. '■) TJn C. p. et un Code d'instruction criminelle ont été annexés aux Codes civils et commerciaux mixtes ; ils existent donc virtuellement, mais il y est dérogé précisément pour les crimes et délits à raison desquels les Tribunaux Mixtes sont compétents. Or, ces crimes et délits, très rares à ce qu'il paraît, se punissent d'après un Tableau des Peines relevé du C. p. égyptien et applicable aux crimes et délits de la compétence mixte. ^) En effet la Corn- d'Assises n'a été réunie que deux fois, le jury n'a été constitué qu'une seule fois, il n'existe auprès des Tribunaux Mixtes aucune police judiciaire, et aucune prison n'a été mise à letu" disposition.^) Les peines sont subies dans les prisons consulaires, et en cas de condamnation à la peine capitale les représentants des puissances ont la faculté de réclamer leurs administrés.')
Dans ces circonstances il me semble inutile de donner ici l'analyse du C. p. mixte, qui n'existe que sur le papier, et qui au reste ne diffère que très peu du C. p. indigène. A supposer que plus tard la juridiction mixte obtienne son plein développement en matière pénale, le code actuel devra en tous cas subir une revision attentive.
') 'Voir Lawrence, op. cit., t. IV, p. 182 sq.; Borelli-Bev et Ruelens, op. cit., t. I, p. XXI sq. et XXVII sq.
■-) Voir Règlement d'organisation judiciaire Titre II, art. 6sq.; Borelli-Bey et Ruelens, op. cit., t. I, p. 17.
") Borelli-Bey et Ruelens, op. cit., t. I, p. CVI sq. Voir aussi Procès-verbaux et Rapport de la Commission des Délégués de LL. EE. MM. les Représentants des Puissances près la Sublime Porte, instituée pour l'examen des propositions du Gouvernement égyptien relatives à la Réforme judiciaire en matière pénale. Constantinople 1873.
*) Borelli-Bey et Ruelens, op. cit., t. I, p. XXIII.
'"] Règlement d'organisation judiciaire, "Titre II, art. 36 — 38; BoreUi-Bev et Ruelens, t. I, p. 21.
LA GRAOT)E-BEETAGÎfE.
Par
le D»" Ernest Schuster,
Bairister-at-Law à Londres.
Traduction de M. H. Kimraer, ancien juge à Lnxembonrg.