‹ La législation pénale comparéeChapitre 76 sur 78 · I. Introduction · texte numérisé non relu

I. Introduction

§ 1. Aperçu historique.

I. Epoque avant les Normands. Les lois anglo-saxonnes ne contiennent que de rares données sur le droit criminel. ^) La guerre privée existait yiresque partout lors de la conquête: elle était cependant limitée par les dispositions relatives aux territoires et aux époques, sur et pendant lesquels la paix devait être maintenue (paix du roi, paix du seigneur, paix de l'évêque). Contre les troubles de cette paix la loi pénale d'alors reconnut à la partie lésée ou à sa lignée des indemnités (wer pour le meurtre, bot pour les autres lésions) et punissait le coupable de mort, de la perte d'un membre ou au moins d'une amende (wite) au profit du roi. La plainte était entendue devant le peuple, sur les conclusions soit de la personne lésée, soit d'un parent de celle-ci ou même de la tithing à laquelle appartenait le coupable. Le magistrat suj)rème du comté (shir-gerefa = sherifï) présidait les débats (de là le nom de Sheriff's toiu'n). L'accusé pouvait se justifier au moyen du serment purgatoire ou au moyen de l'ordalie. A côté de cela le seigneur avait le droit d'„infangthief", c'est-à-dire le droit de punir de mort les brigands saisis dans son domaine.

II. Époque depuis la conquête normande (1066) jusqu'au temj)S de Bracton (vers 1240). Guillaume le Conquérant remplaça la guerre privée par le duel, qui dans la suite trouva son application aux plaintes privées (appeals). Les ordalies restaient provisoirement en usage dans les plaintes publiques; le serment purgatoire fut aboli. La puissance royale, qui allait en croissant sous les rois normands, se fit bientôt sentir également sur le terrain de la justice pénale, notamment depuis que Henri II envoya les juges de la Cour supérieure (curia régis) en tournée (itinera), institution qui forme encore aujourd'hui un des symptômes caractéristiques de l'organisation judiciaire anglaise. Les affaires graves ne furent plus traitées près du Sheriff's tourn, mais, comme actions soumises à la juridiction de la couronne, par les juges en tournée, et appelées placita coronae = pleas of the crown.-) Dans la suite on fit également usage d'une autre institution normande, des „inqu,ests", c'est-à-dire de l'instruction du point de fait sur les lieux mêmes par l'audition de personnes notables. Ces instnictions devaient se faire dans chaque comté au sujet de crimes commis sur le territoire respectif, et les commissions instituées à ces fins donnèrent naissance au système des jttrys d'accusation (grand juries), qui fiu-ent chargés de

') Voir Sir F. Pollock, Ang'lo-Saxon Law lEnglish liistorieal review, avril 1893). '-I Les principaiix ouvragées anciens siii- le droit criminel anglais ont le titre de Pleas of the Crown.

t)34 L'Angleterre el l'Irlande. — Iiitioduction.

commencer l'actiou publique en lieu et place des communes. Peu ;\ peu on se rapporta, <iuant aux jugements, aux déclarations faites sous serment par des hommes notables, initiés aux affaires locales, et abandonna entièrement k ceux-ci la décision sur la question de fait. Cette institution devenait ainsi le jury de Jugement (petty jury). Après que le concile du Latrau avait supprimé les ordalies, il ne restait plus que deux genres de preuves, à savoir: le duel, qui perdit insensiblement toute importance, et la preuve par le peuple (per patriam), c'est-à-dire par le jury. C'est probablement du temps de Henri II que l'ouvrage de Ranulphus Glanvilla ,.Traetatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae" vit le jour, lequel contient, entr'autres, un court chajjitre sur les affaires soumises aux juiys royaux. Y sont énumérés: 1° Laesa majestas (mors régis vel seditio regni vel exercitus); 2" occultatio inventi thesauri: 3" homicidium, lequel se divise en homicide clandestin — désigné sous le nom de murdrum') — et homicide simple; 4** incendium; 5" roberia (brigandage); 6" raptus (viol), — le coupable ne pouvait se soustraire à la punition qu'eu épousant sa victime avec le consentement du roi et des parents; l'' falsum — qui comprend le faux en écritures, la fausse monnaie et les faux poids et mesures. Le faux en écritures publiques était considéré comme crime de lèsemajesté (laesa majestas). L'observation faite dans ce chapitre qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au crime de vol et à d'autres dont la connaissance appartient aux chérifs, puisqu'ils doivent être jugés d'après les coutumes particulières de chaque comté, démontre qu'un droit pénal uniforme ne s'est développé que par les tournées des juges ambulants.

III. Epoque depuis Bracton'^) (vers 1240) jusqu'à la publication du Coke's Third Institute (vers 1620). Bracton, qui écrivait sous le règne de Henri III, est le premier qui fournit des données détaillées sur le droit criminel. Elles se trouvent dans le troisième livre de son traité: „De legibus et consuetudinibus Angliae", sous la rubrique ..De corona", qui contient également de plus amples détails sur les peines. Sont punis de mort: la haute trahison (laesa majestas), dans laquelle étaient déjà alors compris les actes préparatoires de ce crime („si quis ausu temerario machinatus sit mortem domini régis .... licet id, quod in voluntate hahuerit, non perduxerit ad etïectum etc."); comme aussi les complices, lesquels sont punis comme les auteurs principaux. Est également compris dans le crime de haute trahison le crime de faux en écritures publiques et celui de fausse monnaie. La distinction entre homicidium et murdrum est la même que chez Glanvilla. Ces crimes sont punis de mort l'un et l'autre. Les lésions corporelles sont punies de mort ou du bannissement à vie. La mutilation est considérée comme lésion grave (mahemium; en anglais: maim). Le brigandage (roberia) est suivant les circonstances puni de mort ou de la perte d'un membre; l'incendie volontaire") (iniqua combustio) de mort; le viol — s'il est accompagné de défloration — de la castration et de la perte des yeux („oculos amittat propter aspectum decoris et testicules quia calorem

') ^Murdrum" est le mot par lequel est désignée l'amende qiie le district était obligé de payer, s'il n'était pas proxivé que la personne tuée était Anglo-Saxon — le -presentment of Kng-lishry". L'énumération expresse de l'homicide occulte et la désignation de ce crime par l'expression correspondant à l'amende comminée co'incide probablement avec le souvenir de cette procédure.

■-I Les rapports sur les débats judiciaires dans le comté de Gloucester du commencement du i:Se siècle, publiés par Maitlaud dans „Pleas of the Crown of the eountv of Gloucester" fournissent des renseignements intéressants sur l'époque entre Glanvilla et Bracton.

■') „Incendia fortuita vel negligentia faeta . . . non sic puniuntur, quia civiliter agitur contra talcs." Encore aujourd'hui l'incendie par négligence n'est pas punissable d'après la loi anglaise.

§ 1. Ai)ei\-u historiinic. 635

stupri induxerunt"), dans les autres cas d'une peine corporelle plus légère.') La peine du vol est, suivant la valeur des objets soustraits, la mort, le bannissement ou simplement la fustigation.-) Il est permis à la victime d'un vol nocturne de tuer le voleur, „si parcere ei sine periculo suo non poterit". Ce principe fournit la base de la doctrine de la légitime défense adoptée plus tard. Les crimes graves (feloniae), c'est-à-dire les. crimes qui sont punis de mort, de la mutilation ou de la privation de la liberté, doivent être portés devant les juges royaux; les autres, qu'on nommait „transgressiones", sont de la compétence du shériflF. Du temps où Bracton écrivait tout le droit criminel reposait sur le droit coutumier et la jurisprudence, mais peu de temps après la législation s'en occupa. Parmi les lois émanées dans le courant des deux siècles suivants, et qui sont en partie encore en vigueur aujourd'hui, il convient de mentionner principalement les suivantes: Statute of Treasons de l'année 1351 — 2.5 Ed. III st. 5 cap. 2 — qui a pris pour base la définition de la haute trahison donnée par Bracton; — la loi contre le recèle ment de personnes (3 Ed. I cap. 9); contre la propagation de fausses nouvelles politiques (3 Ed. I cap. 34 j; contre les complots formés dans le but de poursuivre devant la juridiction criminelle des personnes innocentes (33 Ed. I, statute de conspiratoribus); contre l'évasion de détenus (23 Ed. I de frangentibus prisonam); et contre la violation de domicile (forcible entry, 5 Rie. II st. 1 cap. 1). Le premier pas pour arriver à la définition actuellement reçue de l'assassinat a été fait par la déclaration de Kichard II de l'année 1389. que dorénavant il ne serait plus fait usage du droit de grâce en certains cas d'homicide, au nombre desquels figure nommément „malice prepensed". En 1400 fut rendue la première loi contre les hérétiques.

La législation du 14° siècle réglementa également l'organisation des cours de justice criminelle. Par la loi 34 Ed. III cap. 1 les juges de paix — fonctionnaires non-rétribués choisis par le roi parmi les propriétaires fonciers du comté aux fins de maintenir la paix — furent autorisés d'entendre dans leurs sessions trimestrielles (quarter sessions) les plaintes au criminel, quand U s'agissait de crimes moins graves; et c'est ainsi que furent créées les courts of quarter sessions, qui fonctionnent encore aujourd'hui et s'occupent principalement des instructions criminelles. Le „Sheriff's tourn" fut dans la suite et peu à peu mis de côté.

Les peines sévères qui existaient encore du temps de Bracton furent dans le courant du 14' siècle essentiellement adoucies par le „benefit of clergy". Ce dernier n'était, du temps de Bracton, qu'un privilège du clergé, qui conférait aux membres de cet état, quand ils étaient poursuivis criminellement, la faculté de demander le renvoi de l'affaire devant le tribunal ecclésiastique. Par la loi de 1351 — 25 Ed. III stat. 6 — ce privilège fut étendu à tous les clerici — ecclésiastiques ou séculiers — , et une interprétation bienveillante rendit à la fin ce bénéfice applicable à tous qui savaient lire et écrire.'') Seuls les femmes n'appartenant pas à un ordre religieux et les ,,bigami" en furent exclus. Plus tard le privilège, en tant qu'il s'appliquait aux membres effectifs du clergé, fut réduit en ce sens que la fixation de la peine après

') Auparavant on aurait dans tous les cas prononcé la peine de mort, mais ■motlernis temporibus" on aurait adouci la peine.

-1 La définition de furtum est „contrectatio rei alienae fraudulenta cum aninio fiirandi invito illo domino cujus res illa fuerit". La similitude et, de même, la différence de cette définition avec la définition comme dans la loi 1 § 3 D. 47. 2 est intéressante.

") Et on n'y regardait pas de très près dans la suite. Il suffisait qu'on pût lire les mots ,,M!serere mei Deus". Voir .Stephen, General View, p. S.'i.

(536 L'Angleterre et l'Irlande. — Introduction.

condamnation pouvait être renvoyée devant le tribiin;il ecclésiastique. Cette fixation appartenait entièrement à l'évêque, qui pouvait faire enfermer le coupable dans sa prison à perpétuité, ou le renvoyer avec une réprimande.

Le développement du droit criminel daps la deuxième moitié du 15* siècle et dans le 16* siècle consiste principalement dans les restrictions successives apportées au „benefit of clergy". En premier lieu une loi de 1488 (4 Henry VII cap. 13) disposa que les la'iques ne pourraient invoquer le dit privilège qu'une seule fois, et qu'ils seraient, le dit cas échéant, marqués au pouce pour qu'un contrôle sérieux pût être exercé sur ceux que la chose concernait. Le benefit of clergy n'était jamais applicable au cas de haute trahison et fut par une série de lois rendues sous Henri "VII, Henri VIII, Edouard VI et Elisabeth, retiré aux personnes condamnées pour assassinat, effraction, brigandage, certaines espèces de vol et viol. Parmi ces lois celles qui visent l'assassinat forment un nouveau pas dans le développement de la notion actuelle de l'assassinat. Dans le seul cas de „wilfully prepensed murders" le bénéfice n'a pas lieu.^)

D'après ce qui précède les crimes se divisaient, vers la fin du 16* siècle, en „felonies without benefit of clergy", „clergyable félonies" et „misdemeanors"'. Les premiers sont punis de mort, les seconds à la discrétion de l'évêque, les troisièmes de peines plus légères.

Il importe de mentionner encore parmi les lois pénales émanées dans le courant des 15* et 16* siècles les suivantes: celle contre les corruptions des fonctionnaires (11 Henry IV; Coke, Third institute, cap. 68); — contre l'enlèvement (3 Henry VII cap. 2; Coke, cap. 2); — contre les crimes contre nature (25 Henry VIII cap. 6; 5 Elisabeth cap. 17; Coke, cap. 10); — et contre le faux serment (5 Elisabeth cap. 9; Coke, cap. 74). La législation du 17* siècle, passée en revue par Coke, comprend une loi qui punit la bigamie (1 Jac. cap. 11) et une auti-e qui punit les pestiférés qui violent la défense leur faite de sortir (1 Jac. cap. 31; Coke, cap. 28). Au nombre des crimes punissables d'après le droit commun Coke mentionne la calomnie (cap. 76) et les troubles de l'ordre public causés par les faits désignés par „unlawful assemblies et riots (Coke, cap. 79). L'exportation d'argent (Coke, cap. 35) forme une espèce particulière de crime, que déjà Britton et le ]\Iirror of justices rangent dans la catégorie des „felonies". Un autre développement du droit criminel, qui doit s'être fait jom- avant l'époque de Coke, consiste dans le principe que la récidive est un élément servant à la fixation de la peine. C'est ainsi que, par exemple, la récidive en matière de faux est traitée comme un délit toutà-fait distinct (Coke, cap. 71. 75). Des principes généraux sur la participatiou principale et accessoire s'étaient également formés pendant ce laps de temps. En fait de littérature criminelle il échet de mentionner: Staunforde, Pleas of the crown (vers 1550), et Lambarda, Eb'enarcha ou juge de paix (1579).

IV. Époque depuis la publication du Third Institute de Coke (vers 1620) jusqu'à nos jours. La législation avance dans les 17* et 18* siècles de la même façon, c'est-à-dire sans plan arrêté, comme par le passé. On fait des lois contre des actions punissables, si par un événement remarquable quelconque une lacune dans la législation est mise à jour, ou si des circonstances politiques amènent la modification de dispositions particulières. La loi contre les hérétiques, mentionnée ci-dessus, qui avait été profondément modifiée sous Henri VllI, révoquée par Edouard VI, remise en vigueur jiar Jlary, fut définitivement abrogée par Elisabeth; néanmoins la fiction établie déjà au 14* siècle que les

') La première de ces lois date de 1496 (12 Henry VII caj).

§ 1. Aperçu historique. 637

litTétiques étaient à brûler vifs d'après le droit commun, fut maintenue, et c'est en vertu de cette loi que sous James I encore le supplice du feu fut exécuté sur des hérétiques. Cette loi fut définitivement rapportée en 1677 par la loi 29 Car. II cap. 9.

Le benefit of clergy fut supprimé pour une nouvelle série de vols sous Charles II, William III, Anne et Georges II, de sorte qu'à la fin tout vol, du moment qu'il ne s'agissait pas d'objets de minime valeur, était puni de mort. A côté de cela certains crimes analogues restaient impunis, comme, par exemple, le détom-nement commis par des hommes de confiance, lequel ne fut érigé en crime, et puni comme tel, seulement en 1812, par la loi 52 Geo. III cap. t;3, après qu'un agent de change avait causé à un Sir Thomas Plumer un l)réjudice d'une somme de £ 22,000.

Les peines sévères édictées contre les félonies auxquelles le benefit of clergy avait été retiré, furent peu à peu mitigées. Peu à peu s'est introduite la coutume de gracier les personnes condamnées à mort sous la condition de la déportation dans les colonies.^) Une loi de 1768 (8 Geo. III cap. là) autorisa les juges des assises de prononcer dans les provinces, contre les condamnés qui étaient exclus du benefit of clergy, la peine de la déportation au lieu de la peine de mort. Pour les personnes condamnées à Londres ce résultat ne pouvait être obtenu que par la voie de grâce. Entretemps les lois modernes adoptèrent la déportation comme peine.

Les tendances réformatrices qui se firent valoir en toutes matières vers la fin du siècle dernier et au commencement du XIX^ exercèrent également leur influence sm- le droit criminel. Dans l'intervalle de 1826 à 1832 il fut rendu une série de lois, connues sous le nom de Sir Robert Peel's acts, lesquelles abolirent en grande partie les dispositions surannées contenues dans les lois pénales, et réunirent respectivement en une seule les nombreuses lois sur le vol, les crimes contre les personnes, le faux, la fausse - monnaie. L'institution du benefit of clergy fut définitivement rapportée par une loi de 1827 (7 et 8 George IV cap. 28).

La peine de la déportation subit un certain nombre de changements et finit par être remplacée par la peine de la réclusion, déjà antérieurement appliquée en partie.'")

Immédiatement après la publication de la législation susdite, proposée par le ministère Robert Peel, différentes commissions furent convoquées à l'effet de délibérer sur de nouvelles réformes à introduire. Le résultat de ces délibérations furent les cinq lois réunies et connues sous le nom de „Consolidation acts" de l'année 1861, dont 24 et 25 Vict. cap. 96 traite le vol (inclusivement le détournement, le brigandage, l'infidélité, etc.), cap. 97 la dégradation de propriétés mobilières, cap. 98 le faux, cap. 99 la fausse-monnaie, cap. 100 les crimes contre les personnes (meurtre, lésions corporelles, viol, crimes contre les mœurs, calomnies, etc.).

En 1878 on essaya de codifier le droit pénal en entier, et ce sur la proposition de Sir James Stephen. Un projet fut rédigé par ce dernier — le plus éminent des criminalistes anglais — sur la base de son Digest, fut examiné par une commission et soumis, sous une forme quelque peu modifiée, au Parlement en 1879. Mais, comme aucun des partis politiques ne s'intéressa à une réforme qui ne se laissait pas résumer en quelques locutions marquantes et facilement compréhensibles, il n'en fut plus parlé. En acceptant le projet on aurait nettoyé

') La coutume fut légalement reconnue par la loi 31 Car. II cap. 2 S§ 13 et 14.

-1 Voir pour plus amples détails Aschrott, Strafensystem und Gefangniswesen

in Englaud, p. 39 — 50; sur le développement parallèle du système pénitentier,

638 L'Angleterre et l'Irlande. — Tntroduction.

une véritable écurie d'Augias; car nuilgré la législation de Peel et les cinq lois de 1861, 83 lois criminelles restaient, dont on se serait débarrassé en introduisant le code.

Parmi les lois rendues depuis il écliet de mentionner en premier lieu: Summary jurisdiction act de 1879, qui étend la compétence des juges de paix et des juges de police (voir infrà § 3); Criminal law amendment act de 1885, qui édicté des peines plus sévères contre les délits contre les mœurs; Probation of first offenders act de 1887; enfin Pénal servitude act de 1891, qui réduit de cinq à trois années le minimum de la peine de réclusion.

Il y a moins d'espoir qu'il y a 14 ans de voir prospérer un travail de codification. Des réformes ultérieures consisteront dans l'abrogation de dispositions surannées et contribueront à remplir les lacunes existantes, auront peut-être encore pour objet de restreindre la latitude fort étendue laissée au juge dans la fixation de la peine. Mais on ne peut s'attendre à des améliorations reposant sur des principes méthodiques et uniformes, puisque l'Angleterre possède bien une littérature, mais pas de science du droit criminel.

§ 2. Sources et littérature du droit pénal en rigueur.

I. Les sources. Le droit pénal a pour base en partie le droit commun (common law), en partie les lois (statute law). Le droit commun est le droit coutumier, qui est contenu dans les sentences des tribunaux, ou le droit qui est créé à nouveau par les juges par application analogique de dispositions en vigueur. Il va sans dire que le pouvoii- législatif ne doit être exercé par les juges qu'avec beaucoup de circonspection; il est cependant reconnu en matière pénale.*) Sur le droit commun reposent encore aujourd'hui les définitions de la plupart des crimes graves (par exemple celles du meurtre, du vol, etc.), de même quelques dispositions pénales (par exemple celle que tout faux en écritures, qui n'est pas expressément prévu par le forgery act, est puni, d'après le droit commun, d'un emprisonnement jusqu'à 2 ans). Néanmoins la plupart des dispositions pénales et une grande partie des définitions reposent sur des lois, parmi lesquelles les cinq Consolidation acts de 1861 susrappelées (§ l'V) sont les plus importantes.'-) En ce qui concerne la force obligatoire des dites sources par rapport au lieu et au temps, il importe de faire remarquer que le droit commun a force de loi en Angleterre et en Irlande; l'Ecosse a son droit commun propre. La plupart des lois en vigueur le sont également en Irlande, comme un grand nombre d'icelles le sont en Ecosse. L'exposé qui suit a pour objet le droit anglais; il n'est pas nécessaire de faire un exposé séparé du droit irlandais, puisqu'il est presqu'identique avec le droit pénal anglais. (En ce qui concerne le droit pénal de l'Ecosse voir 2. L'Ecosse.)

Une loi qui ne fixe pas expressément le jour auquel elle entre en vigueur devient exécutoire le jour où elle a obtenu la sanction royale (33 Geo. III cap. 13). Les lois anglaises sont fort souvent rendues pour une époque déterminée et dans la suite renouvelées pour un temps déterminé ou indéterminé.^)

') 'Voir les paroles d'un jug'e prononcées dans l'affaire Millar v. Taylor (4 Burr. 2312) citées par Stephen, Digest, p. 108, et l'approbation donnée à ces paroles par la décision dans l'affaire Jefferys v. Boosey, 4 House of Lords Cases 938 citée au même endroit.

-) Elles seront dans l'avenir, d'après Short Titles Act, désignées connue suit: Larceny Act 1861; Malicious Damage Act 1861; Forgery Act 1861; Coinage Offences Act 1861: Offences against the Person Act 1861. Dans notre exposé on fera usage des abbréviations suivantes: L. A.; M. D. A.: F. A.; C. A.; G. P. A.

•) Dans les cas pareils la loi primordiale seule sera citée.

§ 2. Sources et littérature du droit pénal eu vigueur. 639

II. La littérature. Dans le domaine du droit criminel la littérature a une importance beaucoup plus considérable que dans toute autre, puisque divers livres ont acquis une telle autorité que des citations en sont faites devant les tribunaux à Tappui de Texistenee légale de tel ou tel principe de droit commun. Au nombre de ces livres figurent d'abord le Third institute de Coke, déjà mentionné plus haut; Haie, Pleas of the crown (1694j, et Hawkin, Pleas of the crown (1716). On cite également beaucoup Foster, Report of proceedings. etc. To which are added discourses upon a few branches of the crown law (1762). [Les discourses sont relatifs à la haute trahison, l'homicide et la complicité de crimes capitaux.] Blackstone, ,,Commentaries on the law of England", qui ont paru de 1765 à 1769 et traitent également du droit pénal, jouissent toujours d'une assez grande autorité; de même East, Pleas of the crown. 2 vol., 1803. Parmi les livres sur le droit pénal en vigueur de date récente le plus détaillé est Eussel, ,,0n crimes and misdemeanors'', 3 forts volumes, 5' édition, 1877. Il forme une ressource indispensable pour le praticien; mais, comme presque tous les ouvrages anglais similaires, il n'est qu'un assemblage sans système de lois et sentences. L'ouvrage de droit criminel sans conteste le plus remarquable est le: Digest of the criminal law par Sir F. James Stephen d'ouvrage ne sera cité dans la suite que par le nom de „Stephen"j, 4* édition, 1887. Il se distingue de totis les autres ou\Tages par la précision relative*) et la sûreté de ses définitions, et renferme une réunion complètement suffisante de sentences judiciaires qui sont citées comme exemples — illustrations — à l'appui des diverses propositions. Le livre jouit d'une autorité particulière, parce que son auteur possède, en sa qualité de juge à la Cour supérieure, une grande expérience en affaires criminelles, et que l'ouvrage a servi de base au projet d'un C. p. anglais élaboré par le même auteur, projet dont il a été fait mention plus haut § 1 IV, et auquel il sera renvoyé dans la suite par les lettres ,,Pr". La ,, General review of the criminal law", 2^ édition 1890. par le même auteur, facilite l'intelligence de son Digest, mais ne fournit pas un aperçu suffisant sur le droit criminel anglais. Harris, ..Principles of the criminel law", 6' édition. 1892, est parmi les ouvrages destinés aux étudiants le plus détaillé, ne répond cependant pas à ce que des lecteurs allemands ou français sont habitués à exiger d'un cours ou d'un mauuel, et on ne peut, quant à l'authenticité de ses données, y avoir recours qu'avec circonspection. Les principales décisions judiciaires sont recueillies par Warbui'ton dans son: Leading cases in the criminal law [founded on Shirley's leading cases] 1892. Ce recueil n'est cependant pas recommandable, parce qu'il ne sait pénétrer dans l'esprit des décisions ni les coordonner systématiquement. L'histoire du droit criminel est traitée par Stephen dans son History of the criminal law of England, 3 vol., 1883: de même et avec elle le développement économique et de la civilisation par Pike, History of crime in England, 2 vol., 1873 — 1876. Jeremy Bentham traite de la philosophie du droit criminel dans son ouvrage „The rationale of punishments."

Les décisions judiciaires ont été réunies dans une série de recueils, qu'on ne peut indiquer tous dans cet endroit. Parmi les recueils qui sont continués aujourd'hui, il convient de mentionner: Law reports (depuis 18661, officiellement autorisés, qui au commencement, reproduisent les décisions judiciaires au criminel séparément sous la rubrique ..Crown Cases Eeserved" et subséquemment les placent, avec des jugements appartenant à d'autres branches du droit, dans les voliunes intitulés: Queen's Bench et Queen's Bench Division;-) Cox,

') On ne peut demander plus étant donnée la nature casuistique du droit. -j Si dans une citation le recueil n'est pas spécialement iuditiiié, il s'agit toujours de -law reports".

040 L'Angleterre et l'hlando. — Introduction.

Criminal cases (depuis 1843); et les rapports sur les causes criminelles dans les revues hebdomadaires: Law journal et Justice of the peace. Le Criminal Digest (1884) de Mews contient dans un recueil en forme de résumés l'essence des décisions judiciaires en matière criminelle depuis 1756 — 1883. La „Chronological table and index of the statutes", publié eu 1890 par les soins du Gouvernement britannique, fournit un excellent répertoire analytique des lois pénales jusqu'en 1889 inclusivement.

Le nombre des monographies sur des matières criminelles n'est guère considérable. A noter: Aschrott, Système des peines et système pénitencier en Angleterre, 1887 (un travail excellent sous tous les rapports); Wright, Criminal conspiracies; Pollock and Wright, Possession of the common law (la 3" partie de cet ouvrage, écrite par Wright, aujourd'hui juge à la Cour supérieure, traite la théorie de la possession en rapport avec le vol et délits analogues): Odgers, The law of libel and slander, 2"^ édition, avec supplément 1890, traite le côté civil et le côté pénal du sujet, qui embrasse la publication d'imputations punissables a) contre l'Etat, b) contre la religion, c) contre les mœurs, d) contre la considération des personnes, par suite les délits de presse. Le livre est fort riche en matières et tout-à-fait sûr.

§ 3. Principes sur rinstruotioii crimiuolle.

I. Introduction de l'action criminelle. La connaissance des principes sur cette matière est indispensable pour l'intelligence du droit pénal anglais. Ces principes se laissent résumer en ce que personne n'est obligé à introduire une action pénale, mais que tout citoyen a le droit de le faire, qu'il soit partie lésée ou non, et que toute poursuite faite méchamment (malicious prosecution) entraîne au profit de l'accusé droit à dommages-intérêts. Le „Director of public prosecutions" exerce la poursuite au nom du Gouvernement dans les cas particulièrement graves, et elle est commencée par la police. De cette façon personne ne peut se plaindre, si aucune poursuite n'a lieu, puisqu'il est libre à la partie lésée d'introduire elle-même l'action.^) C'est grâce à cette circonstance qu'une foule de dispositions ont conservé force de loi, qui avijourd'hui n'ont plus aucvme importance pratique. Personne n'étant obligé de poursuivre des infractions à de pareilles dispositions, ces infractions restent régulièrement impunies, et c'est ainsi que la plupart des citoyens ignorent que ces dispositions sont encore en vigueur. Il s'en suit que personne n'a intérêt ù ce quelles soient abrogées en due forme. (On trouve des exemples de pareilles dispositions obsolètes plus loin § 8 IV 2 sub c et § 8 VI).

IL Procédure sommaire et indictment. Il y a dififérentes espèces de procédure criminelle, parmi lesquelles la suivante forme la règle. Elle commence par une instruction devant un ou plusieurs juges de paix") (ou devant un juge de police rétribué dans, les villes qui en possèdent). Ces fonctionnaires ou ce fonctionnaire peuvent dans les cas d'infractions légères juger sommairement; dans les cas graves ils doivent renvoyer l'affaire devant une juridiction supérieure (Quarter sessions ou cour d'assises, resp. à Londres et dans sa circonscription devant le Central criminal court», devant laquelle la procédure commence par un acte d'accusation formel (indictment). Les délits pour lesquels ce renvoi est obligatoire sont appelés indictable offences, et c'est un jury de douze personnes qui décide sui' la question de culpabilité (l'unanimité des jurés est

') Ce n'est pas le plaignant qui est prosecutor, car la poursuite se fait toujoiirs au nom de la couronne, mais bien la personne à la diligence de laquelle elle est introduite.

-) Ces fonctions sont d'ordinairement remplis par des laïques et honorifiques.

§ 4. Force obligatoire du droit pénal anglais par rapport au territoire. 641

exigée pour la condamnation). En vertu du Summary jurisdiction act de 1879, certains délits, qui par eux-mêmes constitueraient des indictable offences, peuvent, sous de certaines conditions, être traités sommairement, si le tribunal devant lequel les premiers débats ont eu lieu le trouve bon. Cela peut avoir lieu: 1° Quand il s"agit d'enfants de 7 à 12 ans et que le père ou le tuteur ne s'y oppose, excepté dans le cas d"homicide (S. J. A. 1879 § 10); 2° quand il s'agit d'enfants de 12 à 16 ans et de certains délits (vol sans violence, détoui-nement, recel, etc.) et que l'accusé le demande (ibid. §11); 3" en cas de délits visés sub 2 commis par des personnes âgées de plus de 16 ans, si l'accusé avoue sa faute, ou en cas de vols légers commis par les mêmes personnes, si l'accusé le demande. La décision dans ces deux cas est cependant soumise à différentes conditions (ibid. §§ 12 à 14).

Dans l'exposé qui stiit, les mots ,,procédure sommaire"' sont ajoutés dans tous les cas où la procédure sommaire est de rigueur; si l'ajoute n'y est pas, la procédure par indictment est à observer, à moins que la première n'ait lieu conformément aux dispositions qui précèdent.

§ 4. Force obligatoire du droit pônal anglais par rapport au territoire.

Extradition.

I. Quant au territoire. On suit, en général, le principe de la territorialité, c'est-à-dire seuls les crimes commis en Angleterre et TVales (mais non en Ecosse et en Irlande) sont en règle générale punissables en Angleterre. Certains crimes cependant sont punis en Angleterre, sans égard au lieu de la perpétration, s'ils ont été commis par des sujets britanniques (c'est-à-dire par des sujets du souverain britannique, par conséquent également par un citoyen d'une colonie anglaise). Ces ci'imes sont: la haute trahison, le recèlement en cas de haute trahison, les homicides, la bigamie, certains actes préparatoires à l'usage illicite de matières explosibles, etc.*) (35 Henry VIII cap. 2; offences against the person act, §§9 et 27; voir infrà §9 "V 1): — tous les crimes commis par un sujet anglais sur un navire anglais ou sur un navire étranger de l'équipage duquel il ne fait pas partie (Merchant shipping act 1867); de même les crimes contre les personnes ou les propriétés commis sur un navire anglais par le patron ou par un homme de l'équipage pendant la durée de l'engagement ou au plus tard dans les trois mois depuis la cessation de l'engagement (Merchant shipping act 1854 § 267). — De plus, tous les crimes qui ne constituent pas des félonies (voir § 6 II) commis par un fonctionnaire royal dans une colonie anglaise sont punissables en Angleterre ( 1 1 'William ni cap. 12; 42 CtCO. UI cap. 85 §1; voir arrêt R. v. Shawe 5, Maule and Selwyn 403). — Enfin sont punissables en Angleterre tous crimes commis par des sujets britanniques européens dans les possessions anglaises aux Indes (13 Geo. III cap. 63 §39; voir Stephen, Digest of the law of criminal procédure, art. 7).

IL Extradition. l" Vis-à-vis des autres parties de l'Empire britannique. En vertu du Fugitive offenders act tous fugitifs qui sont accusés dans une autre partie de l'État britannique d'un crime appartenant à la classe des indictable offences resp. d'ïine classe analogue (voir infrà § 6 12), et comme tel punissable d'un emprisoimement d'au moins un an et de travail forcé, doivent être livrés à cet Etat, si la culpabilité de l'accusé est rendue vraisemblable devant le juge anglais compétent.

'j Les dispositions concernant la piraterie et le commerce des esclaves n'entreront pas dans le présent exposé.

Législ. pén. comparée. I. 41

(542 L'Ang'leterre et l'irlaiule. — Introduction.

Dans le cas où l'instruction contre l'extradé n'aura pas été commencée dans les six mois de son arrivée, ou dans celui où l'extradé aura été acquitté, il pourra être renvoyé en Ang-leterre aux trais de l'État, si le fonctionnaire compétent le juge opportun (Fug. oïï. act 1881, §§ 2, 9, 8).

2** Vis-à-vis d'Etats étrangers. L'extradition aux Etats étrangers est réglée par les Extraditions acts de 1870 et 1873. Ces lois autorisent le Gouvernement anglais dans tous les cas où il existe des traités conclus avec des pays étrangers de décider par une ordonnance royale (order in council) qu'un accusé fugitif soit livré à ces Etats respectifs pour des crimes déterminés. L'extradition ne peut avoir lieu: a) Pour délits politiques;') b) si les lois du pays auquel l'extradition est demandé resp. le traité avec lui conclu ne s'opposent pas à ce que le fugitif extradé soit poursuivi du chef d'un autre délit que celui pour lequel l'extradition avait été demandée; c) si le fugitif dont rextradition est réclamée a ;i subir en Angleterre une peine pour un autre délit. Extradition act 1870 § 3, 1 — 3. — L'extradition peut être accordée pour les crimes suivants: homicides, fausse monnaie, faux, délits, qui d'après le Larceny act, forment des indictables ofFences (voir infrà § 9 IV Al), viol, enlèvement et rapt, effraction, incendie, brigandage, extorsion, piraterie, etc.. parjure, banqueroute (voir infrà § 9 IV c. 2). (Extradition act 1870, 1 appendice, et Extradition act 1873 § 8.)

Des traités d'extradition ont été conclus avec les Etats suivants: Autriche- Hongrie, Belgique, Brésil, Colombie, Danemarc, Ecuador, France, Empire allemand, Guatemala, Haïti, Honduras, Italie, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Réjiublique dOranje, Portugal, Russie, Salvador, Espagne, Suède et Norvège, Suisse, Tonga, Transvaal, 'Tunisie, Etats-Unis d'Amérique.

§ 5. Force obligatoire des lois pénales anglaises par rapport aux personnes et droit pénal d'exception.

I. Exemptions personnelles. Sont affranchis de la jurisdiction anglaise en matière pénale: a) Le Souverain; b) les agents diplomatiques des puissances étrangères et leur suite.")

II. Droit pénal particulier, l" La loi pénale militaire repose sur le Régulation of the forces act 1881. l'Arniy act 1881, et les Army acts des années suivantes. Les rapports entre le droit pénal militaire et le droit pénal ordinaire sont réglés par le § 162 de la première des lois précitées comme suit: I. Si quelqu'un est poursuivi devant les tribunaux ordinaires du chef d'un délit pour lequel il a déjà été condamné par un tribunal militaire, la peine subie en vertu de cette dernière condamnation doit être prise en considération pour la fixation de la peine; IL abstraction faite de la disposition précédente les officiers et soldats sont soumis à la loi commune, tout comme les personnes non-militaires; III. si une personne justiciable des tribunaux militaires a été acquittée ou condamnée par un tribunal ordinaire, elle ne peut plus être poursuivie pour le même délit devant la juridiction militaire.

•) La question de savoir sous quelles conditions un meurtre est à envisager comme délit politique a été examinée à fond dans l'affaire ilu Tessinois Castioni — 1891 — 1 Queen's Bench 149 • — , qui lors des troubles de septembre 1890 avait été accusé d'avoir tué le conseiller d'Etat Rossi. L'extradition a été refusée.

-) 7 Anne cap. 12 § 2. Le personnel du domestique jouit du bénéfice de l'exception tout aussi bien que le personnel de l'ambassade; même les attaches non-rétribués iParkinson v. Potter, 16 Queen's Bench Division 1.V2) et même les sujets anglais qui fonctionnent comme emplovés d'ime ambassade ou légation étrangère (Makartnev v. Garbutt, 24 Q. B. D. 368j.

§ lî. a) Le ci-ime. 643

■2" Le C. p. de la marine a pour base le Naval discipline act de 18ti(i et le Naval discipline act de 1884. Le § 101 de la première dispose que la juridiction ordinaire subsistera dans toutes ses parties.

3** Droit pénal ecclésiastique. Les tribunaux de l'Église ont bien, du moins en théorie, le droit de juger également des laïques pour des délits qui ne sont pas punissables d'après la loi ordinaire (par exemple l'inceste, voir infrà § 8 VII 4), mais ils sont principalement appelés à juger les gens du clergé, et cela non seulement pour des violations de leurs devoirs professionnels, mais encore povir des délits de droit commun,^) une conduite immorale, etc. Et à cet effet ces tribunaux disposent non seulement des moyens coërcitifs ecclésiastiques, mais peuvent, suivant les cas, prononcer des peines d'emprisonnement. Le pouvoir de juridiction quasi-criminelle sur les ecclésiastiques fait l'objet du Clergy discipline act de 1892.

4" Dispositions pénales particulières aux universités. Elles ne s'appliquent pas seulement aux étudiants (par rapport aux contraventions commises par les étudiants aux prescriptions académiques), mais en partie également à des personnes qui exercent une influence pei'uicieuse sur les étudiants.

L'université de Cambridge a le droit de surveiller par ses fonctionnaires académiques chargés de la police (proctors) ..publicas mulieres, pronubas, vagabondas et alias personas de malo suspectas"', et de les faire enfermer dans un „spinnLng house" pour un temps indéterminé. De pareils cas se sont présentés dans les temps présents et même jusqu'à nos jours, et ont été reconnus par les tribunaux supérieurs. Kemp v. Neville, 10 Common bench, new séries 523; Ex parte Hopkins, 17. Cox Criminal cases 444.

Une pareille disposition n'existe pas pour Oxford, cependant les prostituées comme telles (même quand elles ne se sont rendues coupables d'aucun délit de droit commun) sont justiciables des tribunaux ordinaires. 6 Geo. IV cap. 97 § 3.

III. Un droit pénal d'exception, comme, par exemple, la proclamation de l'état de siège, n'existe pas en Angleterre.'^) Le Crimes act de 1887, aujourd'hui rapporté, avait conféré au représentant du Gouvernement en Irlande (lord-lieutenant) le pouvoir de „proclamer" dans les districts oii il le jugeait nécessaire, ce qui avait pour conséquence une série de changements dans la procédure criminelle, et permettait de traiter les sociétés défendues d'une façon particulière. Mais même dans ces circonstances le droit pénal matériel ne souffrait pas de modifications.

IL Partie générale.

§ 6. a) Le crime.

I. Division des crimes, l" Suivant leur genre. Les crimes se divisent en trois classes, à savoir: treasous, félonies et misdemeanors. Sont considérés comme treasons les délits prévus par le Statute of treasons et par les dispositions qui s'y rattachent^) (voir § 8 II); comme félonies les crimes graves en général; comme misdemeanors toutes les infractions qui ne rentrent pas dans une des deux autres classes. Quant à l'essence de chacune des

') Ils sont naturellement soumis à la jiu-idiction ordinaire. '-) Voir Dicey, Law of the Constitution, p. 296 sq.

') Quelques-uns de ces délits sont en même temps punissables comme félonies (d'après 11 Vict. cap. 12 1 et sont désig-nès sous le nom de treason félonies.

(',44 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie g-én6rale.

deux dernières, l«s misdemeanors ne peuvent être distingués des félonies, ils ne se distinguent que par les suites qu'ils entraînent, à savoir:

a) Par rapport à la peine: le maxiniuiii de la peine de la felony est, en général, la réclusion, du iiiisdeineanor l'emprisonnement avec ou sans travail forcé. Tel n'est cependant pas toujours le cas, car un nombre assez considérable de misdemeanors est puni de réclusion, tandis qu'un certain nombre, assez restreint, il est vrai, de félonies n'est puni que d'un emprisonnement. M

Avant 1870 les biens d'un condamné pour treason et félonies étaient confisqués au profit de la couronne. Cette peine a été abolie par la loi 33 et 34 Vict. cap. 23 et remplacée par la disposition que les personnes condamnées pour felony à la réclusion ou à un emprisonnement de plus d'un an avec travail forcé seront déchues de toutes fonctions et droits à la pension, et que toutes celles condamnées pour treason ou felony peuvent en outre être condamnées aux frais et à une amende dont le maximum ne peut dépasse)- £. 100 (33 et 34 Vict. cap. 23 §§ 1 à 4).=)

b) Par rapport à l'instruction préparatoire. Quand il s'agit de treason et felony, a) l'arrestation du prévenu peut être ordonnée sur le soupçon seul et sans mandat d'arrêt; /?) le fonctionnaire devant lequel l'instruction est introduite (voir ci-dessus § 3) peut refuser la mise en liberté provisoire sous caution. (En cas de misdemeanor le prévenu a droit à cette mise en liberté.)

c) Par rapport à la complicité, etc.; voir infrà sub VII et § 8 IV 2. 2" D'après le genre de poursuite. (Indictable ofifences et délits à

instruire sommairement.) Les délits qui en cas d'indices suffisants de culpabilité sont renvoyés par le premier juge devant la Cour supérieure (pour autant qu'il ne s'agit pas d'un cas prévu par le Summary jurisdietion act (voir § 3 II), s'appellent „indictable off'ences", à la différence des délits qui peuvent en règle générale être jugés sommairement.'') Le projet d'un C. p. ne traitait que les indictables offences et voulait supprimer la différence entre félonies et misdemeanors, ce qui rendait nécessaire dans chaque cas particulier oii il s'agissait de felony de mentionner lors de la fixation de la peine les suites susmentionnées par rapport à l'instruction préalable.

II. Le crime comme action contraire à la loi. l" Des causes qui détruisent la criminalité en général. Le mot anglais pour contraire à la loi est „unlawful". L'emploi dans une loi de l'adverbe „unlawfully" ne signifie pas que l'agent doit avoir la conscience de la criminalité. C'est ainsi que les cinq Consolidation acts se servent de cette expression presque*) dans tous les cas où l'exclusion de la criminalité peut être admise d'une manière ou de l'autre. Il est nécessaire dans un cas particulier de rechercher si, selon les circonstances et la jurisprudence, le mot est sans signification ou s'il a une autre signification que celle d'illégal (criminel). Le mot peut quelquefois signifier „fautif", ou avoir une signification mixte, comme, par exemple, dans la tournure

^) Dans la partie spéciale de cet exposé, où les différents délits seront examinés en particulier, il sera, dans les cas où la règle ne trouve pas son application, ajouté à l'indication de la peine: „(misdemeanor)" ou ..(felony i''.

"-\ En ce qui concerne les autres conséquences de la peine de réclusion, voir § 7 1 1.

") Dans la partie spéciale de cet exposé où les délits seront examinés en particulier, il sera ajouté derrière l'indication de la peine: ..i.,Proc. somm.")" = procédure sommaire dans les cas où les délits ne sont pas indictable ofl'ences.

*) Pas toujours: le mot manque souvent dans des cas où l'on peut s'imaginer l'exclusion de la criminalité, par exemple (>. P. A. S '■'>^ (Entraves à l'aide de violence à un ministre du culte dans l'exercice de son ministère, il est pensable qu'un supérieur juge cet acte nécessaire dans des circonstances données); d'un autre côté il est employé dans des cas où l'exclusion de la criminalité n'est pas pensable dti tout, par exemple O. P. A. § 32 (Entraves à l'exploitation d'un chemin de fer dans le dessein de mettre en danger la sûreté d'une persoinie).

§ 6. a) Le crime. 64.:

de „unlawful homicide", dans laquelle sont comprises et la criminalité comme aussi diÉFérentes espèces de faute (voir infrà § 9 II 1).

Les conditions dans lesquelles la criminalité est exclue d'après la loi anglaise sont tantôt générales de leur nature, tantôt se rapportent à des infractions spéciales. Et c"est pour cette raison qu'on ne peut à ce sujet établir une règle générale.

2" Exclusion de la criminalité par rapport à des actions commises sous lempire du danger, a) La légitime défense (Self defencej. a) En général. La légitime défense dans le sens du droit pénal allemand n'est pas admise dans toute son étendue par la loi anglaise. Elle n'est permise que contre les attentats avec violence en tant seulement que ces attentats ont le caractère de félonies, ou sont directement dh-igés contre la personne de celui qui se trouve en état de légitime défense (et alors encore sous des conditions déterminées). La consternation, la peur, la terreur ne justifient nullement dans tous les cas sans distinction l'excès des limites de la légitime défense. — /?) Homicide et lésions corporelles graves en cas de légitime défense. Ne sont pas punissables l'homicide ou les lésions corporelles commises volontairement dans les cas suivants : I. S'ils ont été commis pour empêcher une felony, dont l'auteur donne à la personne par qui il est tué lieu de croire qu'il est résolu d'atteindre son but par violence, et si le but qui a provoqué l'homicide ou les blessures n'a pu être atteint par un autre moyen (Stephen art. 199; Pr. § 54 ) ; — II. Si l'homicide a été commis et les blessures ont été faites en repoussant un attentat avec violence contre la personne. L'appréciation subjective suffit dans ce cas pour établir jusqu'à quel point peut aller la défense, pourvu que cette appréciation soit faite de bonne foi et raisonnablement, et que les règles suivantes aient été observées: A. Si l'attentat est de nature à menacer actuellement et manifestement de mort ou de blessures graves la personne attaquée, celle-ci a le droit de tuer ou de blesser son agresseur sur le champ; — B. Si quelqu'un est attaqué dans sa propre maison, il a le droit de se défendre sans plus de façon en employant une force proportionnée à la violence de l'attaque; — C. Si l'attaque est faite pour résister à l'emploi légitime de la violence (par exemple dans le cas de résistance à la légitime défense), il est permis d'user non seulement d'un degré de violence nécessaire dès actuellement, mais du degré nécessaire pour atteindre le but primordial. (Stephen art. 200 [aetb]; Projet §55 [notablement simplifié]). — y) Autres formes de la légitime défense. Toute violence qui ne revêt pas la forme de l'homicide ou de lésions corporelles graves peut être opposée à l'agression illégale contre la personne de l'attaqué (Stephen art. 200 [e]).

b) Nécessité. Cette notion est reconnue, mais n'a jamais été nettement définie. Stephen (art. 32j s'exprime comme suit: „Une action qui, prise en elle-même, formerait un crime, peut, dans certains cas, être excusée, si l'auteur peut prouver, qu'il ne l'a commise que pour éviter des conséquences qui auraient entraîné pour lui ou pour une personne placée sous sa protection un mal inévitable et irréparable (ainsi non seulement si l'existence ou l'intégrité du corps est menacée), que l'étendue de l'action con'espondait à la nécessité de la circonstance, et enfin, que le mal causé par l'action n'est pas hors de proportion avec le mal qu'on voidait éviter. La portée de ce principe n'est pas fixée. Il ne va pas assez loin pour excuser le fait de matelots naufragés de tuer un mousse pour en manger le chair.'' L'exemple cité a été soumis à la justice dans le cas appelé Mignonette-case (R. v. Dudley et Stephen, 14 Queen's Bench Division ^73)*) et a été décidé dans le sens ci-dessus.

'i Voir Herbert Stephen: Homicide by necessity, Law Quarterly Review, t. I, p. 51; voir encore Simonson: Le cas Mignonette en Angleterre; Zeitschrift fiir die g-esamte Strafrechtswissenschaft, t. V, p. 367.

C4l) I/Ang-letorre et l'Irlaiido. — Partie fi'énérale.

c) Contrainte (compulsion). a) En général. La contrainte, qui exclut généralement la criminalité d'après la loi anglaise, a un cadre beaucoup plus restreint que la contrainte du C. p. allemand, § 52, en ce qu'elle dépend de deux conditions: I. Il faut qu'il y ait danger imminent de mort ou de blessures graves pour la personne elle-même (non pour autrui). II. Il faut que le délit soit commis par plusieurs personnes, et la participation de celles-ci ne doit aller qu'au point qu'en l'absence de la contrainte il n'y aurait eu qu'assistance et non co-opération (Stephen art. 31). — /5) En cas de' participation ;\ des complots contre l'Etat ou autres complots illicites. La contrainte par violence ou menaces est dans ce cas une cause d'excuse, si la personne contrainte aura au plus tard dans les 14 jours après la prestation de serment, etc. (resp. en cas d'empêchement dans les 14 jours depuis la cessation de cet empêchement) révélé le complot (voir infrà § 8 12). Il faut, par conséquent, la réunion de la contrainte avec repentir efficace. — /) Contrainte fictive de l'épouse. En vertu d'une fiction de la loi il est admis que, s'il s'agit de certains délits (notamment de vol, détournement, recel, fausse monnaie, etc.), la femme étant en présence de son mari se trouve toujours en état de contrainte, et qu'elle ne peut par suite être condamnée que s'il est établi, qu'en réalité elle n"a pas agi sous l'empire de la contrainte (Stephen art. 30; le Pr. § 23 dernier alinéa voulait rejeter cette fiction).

3. Exclusion de la criminalité dans d'autres cas. a) Exercice d'une fonction publique et actes commandés par la loi. Le meurtre et les lésions corporelles ne sont pas punissables dans les cas suivants: a) En cas d'exécution dans les formes légales d'une peine prononcée par un tribunal compétent (Stephen art. 197); — /S) si l'on empêche une treason ou felony de se commettre en arrêtant l'auteur, à moins que le but ne puisse être atteint par un autre moyen (Stephen art. 199); — y) en cas d'exécution d'un mandat d'arrêt par les agents de la loi contre des personnes mises en accusation du chef de treason ou de felony, pour autant que le but ne peut être atteint d'une autre manière (Stephen art. 199); — ô) en cas de dispersion d'attroupements séditieux (voir § 8 II 1) par des militaires, agents de police ou autres personnes, pour aiitant que d'autres moyens sont insuffisants (voir l'allocution reproduite en note*) par extrait, faite par le juge supérieur Tindal au jury de Bristol lors des débats sur les événements qui s'étaient accomplis à l'occasion des troubles en 1832, allocution qui est citée dans la décision dans l'affaire Philipps v. Eyre, Law reports 6 Queen's Bench p. 15).

b) Opérations chirurgicales. L'homicide ou les blessures, en tant qu'on y apporte les soins d'un homme de l'art, sont justifiés: — a) Si la personne sur laquelle l'opération se fait, resp., quand il s'agit d'enfants qui ne sont pas encore en état de se former un jugement, la personne sous la puissance de laquelle les enfants se trouvent, consent à l'opération; — /S) si l'état de santé de la personne sur laquelle l'opération doit se faire ne lui permet pas de donner son assentiment (Stephen art. 200).

c) Le consentement de la personne lésée est une cause de justification, excepté dans les cas suivants: I. Si c'est la mort qui a été donnée ou si ce

') „Le secours qu'apportent les hommes qui agissent d'après les ordres de l'autorité et d'accord avec elle, est plus efficace poiu- le but à atteindre que les plus grands efforts faits ])ar des individus isolés et séparés, (|uelqii'excellente que soit la volonté de ces derniers. Mais quand la nécessité de la situation exige une action iinniédiate, et quand il est impossible d'avoir recours au conseil ou à l'autorisation de l'autorité, il est du devoir de tout citoyen de coopérer à la répression d'attroupements violents, seul et sur sa responsabilité propre, et tout citoyen ]w\\t être sûr que ce qu'il aura de bonne foi fait iiour atteindre ce but sera ap]iuyé par le droit conmiun et ju.'ititié.-

§ 6. a) Le crime. 647

sont des blessures mettant la vie en danger qui ont été faites à tine personne avec le consentement de celle-ci, le cas dune opération chirurgicale excepté (voir § 9 I 1); n. si le consentement a potu- objet la perte d'un sens ou d'un membre nécessaire au combat ou d'un organe dont la perte entraîne une faiblesse de corps durable, le cas d'tme opération chirurgicale excepté (Stephen art. 2041; III. si le consentement à des actes impudiques a été donné par des personnes au-dessous de 13 ans (43 et 44 Vict. cap. 45 § 2); IV. si une personne du sexe féminin de moins de 16 ans donne son consentement à une cohabitation illégitime (Crim. law am. act §§ 3 et 4).

d) Voies de fait permises. On ne peut établir tme règle générale. La seule qui paraît consacrée par les décisions judiciaires est celle-ci: Ne commet pas de délit le propriétaire qui tue ou blesse tm animal appartenant à autrui qui se trouve sur sa propriété (Daniel v. James, 2 conimon pleas division 351; Smith V. Williams — 26 octobre 1892. Justice of the peace p. 840).

m. Le crime comme action imputable, l" Imputabilité. a) Par rapport à la nature du sujet. Les personnes juridiques peuvent d'après la loi anglaise être l'objet d'une poursuite criminelle.*) Cette dernière n'a pourtant lieu que dans les cas où une loi positive a pour motif d'opportunité adopté la forme de l'action pénale à l'effet de contraindre tme de ces personnes à faire des actions commandées par l'intérêt général (par exemple la construction d'un pont ou d'une route). Comme une personne juridique ne peut agir que par des représentants, comme d'un autre côté la faute du représentant ne peut, d'après la loi anglaise et en règle générale, être imputée au représenté, la responsabilité pénale de la personne juridique n'est admise que dans les cas exceptionnels où les délits sans faute sont punissables (voir infrà sub 2).

b) Par rapport à l'âge du sujet. L "imputabilité pénale commence avec l'âge de sept ans accomplis. S'il s'agit d'enfants de 7 à 14 ans, il faut, d'après la théorie, rapporter la preuve que les délinquants possèdent la maturité d'esprit nécessaire pour discerner le bien du mal. Dans la pratique, ce discernement est censé exister, sans autre preuve, chez les enfants de plus de 10 ans.") Quant au délit de viol en particulier, la loi établit la présomption juris et de jure qu'un garçon au-dessous de 14 ans accomplis est physiquement hors d'état de commettre ce crime.

c) Par rapport à la santé mentale du sujet. N'est pas responsable pénalement celui qui I. par faiblesse d'esprit; II. par suite de maladie mentale est incapable 1** de reconnaître la véritable nature de l'action: 2"* de comprendre que l'action est contraire aux lois pénales ou aux lois morales : 3^* de se décider librement (à l'exception du cas où l'agent s'est volontairement placé dans l'état où il a perdu l'empire sur lui-même), Stephen art. 27. — D'après cela le manque d'intelligence devient une cause de jtistification dans les cas mêmes où la liberté d'agir n'est pas détruite.

L'ivresse n'est pas une cause de justification, elle peut néanmoins être prise en considération, si le fait matériel du délit comprend l'existence d'une résolution ou d'une connaissance déterminée (Stephen art. 29).

La preuve du manque de discernement n'entraîne du reste pas nécessah'emeut l'acquittement. S'il a été établi par les débats que l'accusé, au temps où l'action a été commise ou omise, avait été malade d'esprit au point de ne pouvoir en être déclaré pénalement responsable d'après les principes qui viennent d'être indiqués, alors les jurés, „s'ils sont d'avis que l'accusé est coupable

•) 'Voir les décisions dans l'affaire R. v. Birmingham and Gloucester raiiway Company (1842) 3 Queen's Bench Reports 223.

-) Stephen, General View. p. 68. Sur la procédure spéciale, s'il s'agit de jeunes personnes, voir enfin ci-dessus § 3 i2i et infrà § 7 II 2.

648 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie gènt'rale.

d'avoir commis ou d'avoir omis l'action qui fait l'objet de la poursuite criminelle, mais qu'il était malade d'esprit", doivent rendre un verdict en conséquence. Le résultat d'un pareil verdict est que l'accusé sera enfermé dans une des maisons d'aliénés spécialement organisées pour recevoir des criminels en état de démence, et ce pour un temps indéterminé. Le secrétaire d'Etat a le pouvoir d'ordonner l'élargissement (sous conditions ou sans conditions) ou le transfert du sujet dans uiie maison d'aliénés ordinaire (Trial of lunatics act 1883 § 2; Criminal lunatics act 1884 § 5).

2. La faute, a) En général. Une sentence judiciaire récente (de 1889) fournit l'explication de ce sujet. 'Voici comment s'exprime le juge: „La règle générale de droit est qu'on ne peut être condamné et puni, s'il n'est pas prouvé qu'il y a eu faute (guilty mind).^) Quoique le législateur puisse statuer .... que la responsabilité pénale de certaines infractions peut exister même sans faute, il incombe à la partie poursuivante de prouver dans chaque cas particulier que la disposition afférente avait en fait cette signification" (Chisholm v. Doulton law reports 22 Queen's Bench Division, p. 739).^)

D'après cela les crimes commis sans faute ne sont en règle générale pas punissables. Les soi-disant exceptions se laissent distinguer en trois classes: I. L'observation de certaines prescriptions de police est obtenue, même de corporations (voir ci-dessus sub I a) par la voie pénale sans égard à. la faute. IL Dans certains cas la faute est présumée; dans la plupart des cas, cette présomption est une présomption juris (comme, par exemple, dans le cas de possession d'instruments propres à la contrefaçon de monnaies, ou de matières explosibles — voir § 9 V 6 et § 9 VI) — ce qui ne constitue évidemment pas une exception à la règle. La question devient plus difficile, s'il s'agit de présomptions irréfutables, surtout quand la loi par ses termes ne les range pas au nombre des présomptions. Le cas le plus marquant est sans conteste celui de la cohabitation avec une fille de moins de 13 ans, laquelle est punissable d'après la loi. Pour l'apprécier, il faut considérer que la cohabitation avec une fille de moins de 1(5 ans est également punissable, quoique dans ce cas l'erreur forme excuse. Le législateur pouvait donc, par suite, bien admettre que l'auteur du premier délit devait pour le moins ventiler la possibilité du second délit, et que, par suite, il est pour le moins coupable de négligence. III. Dans certains cas le représenté paraît être responsable du représentant, ce qui arrive principalement par rapport A la responsabilité pour la publication d'écrits hostiles à l'Etat, blasphématoù'es , contraires aux bonnes mœurs ou diS'amatoires (voir infrà § 9 II 1). Ici encore il ne s'agit que d'une présomption. A première ATie se présente la difficulté en ce que la faute dont le représenté doit prouver l'absence ne constitue régulièrement qu'une négligence, alors que la loi paraît ne vouloir punir que l'intention;'') il n'est pas nécessaire d'essayer d'expliquer en cet endroit cette apparente antinomie, puisqu'il est constant que le représenté peut se dégager de sa responsabilité en prouvant l'absence de faute de sa part, que, par suite, son délit n'est puni comme action fautive. Il a été expressément établi par la décision Chisholm v. Doulton ci- dessus citée, que d'après la règle générale le représenté ne répond pas pénalement de la faute du représentant.

') Le mot a uu double sens, mais d'après l'ensemble il n'y a pas de doute qu'il a été pris dans le sens large (culpa sensu latiore); car il s'agissait d'un cas de négligence, et un acquittement est intervenu parce que la négligence n'avait pas été prouvée.

■-) Voir encore la décision dans l'affaire R. v. Toison 23 Q. B. D. 168 (1889).

') La di.stinction que fait sous ce rapport le C. p. allemand sur la presse (§§ 20 et 21) n'existe pas dans la loi anglaise.

§ 6. a) Le crime. 649

11 s'en sitit que les exceptions II et III n'ont pas lieu; et comme celles subi n'ont qu'un domaine restreint, on peut dire que presque dans tous les cas la commission ou omission fautive seule est punissable.

b) L'omission fautive est punissable dans une série de cas, par exemple dans ceux d'homicide (voir infrà § 9 II 1), ceux dans lesquels la santé de personnes sur lesquelles on a autorité est mise en danger (voir infrà § 9 II 2), ceux où l'on est responsable des manifestations punissables d'un représentant (c'est-à-dire abstention d'un avertissement ou de la surveillance), tous les cas dans lesquels la loi ou les décisions judiciaires ont reconnu une obligation pénalement exigible de faire des actes sous certaines conditions.

cl L'intention. L'absence d'une terminologie uniforme en rend la définition aussi difficile que celle de la criminalité (voir ci-dessus sub II 1 ). L'expression généralement employée est „malice", l'adverbe ,,maliciously". La définition de ce mot, qui fut originairement créé par Lord Blackburn et plus tard reconnu encore par d'autres juges, est la suivante: „Agit maliciously celui qui commet une action dont il sait qu'elle causera du mal à la personne ou à la propriété d'atitrui" (voir R. v. Martin 8 Queen's Bench Division 54). La malice du droit anglais existe, par conséquent, si l'agent a prévu l'effet pouvant résulter d'une commission ou omission, et c'est dans ce sens que le mot „malice" est employé dans les Consolidation acts. Il existe cependant nombre de cas dans lesquels il est pris dans une autre acceptation: tel est le cas de la malice aforethought, qui caractérise le murder à la différence de manslaughter, et la malice qui est prise en considération dans la publication d'écrits ou de figures diffamatoires. Dans l'un et l'autre cas il faut prouver ou déduire de certaines circonstances positives à côté de l'intention un dessein déterminé. Pour désigner la malice, on se sert souvent d'autres expressions, spécialement quand il s'agit de délits contre la propriété, à savoir „fraudulently", „falsely and deceitfully", qui ne signifient autre chose qu'intentionnellement. On se sert également des expressions ..■wilfully" et ,,feloniously".

Pour beaucoup de délits on mentionne expressément comme éléments constitutifs un but ou une connaissance détenuinés. Si tel est le cas, on ne met pas de mot pour désigner l'intention, ou on l'ajoute sans que pour cela le sens soit modifié.

La conscience de la criminalité n'est pas un élément de l'intention, à moins que cela ne ressorte clairement du texte même de la loi. Un étranger qui en Angleterre tue son adversaire dans un duel sera condamné pour assassinat, quoique d'après la loi de son pays, qu'il croit erronément être en vigueur partout, cet acte ne soit pas à considérer comme tel. (Exp. Barronet, 1 Ellis and Blackburn 1. Voir aussi Stephen art. 33 et Pr. § 24.)

d) L'erreur. Comme nous l'avons vu sub a, la loi ne punit que le crime commis avec faute. Dans les cas exceptionnels où la poui'suite criminelle a lieu sans égard à la culpabilité de l'auteur, l'erreur est naturellement irrelevante. Il en est ainsi dans cet autre où en vertu d'une présomption juris et de jure une action est sous de certaines conditions objectives envisagé comme fautive, comme, par exemple, en cas de cohabitation avec une fille de moins de 13 ans. Dans tous les autres cas l 'erreur sur un élément essentiel du délit doit tomber dans la balance pour la fixation de la peine.

La question a été soumise aux tribunaux en 1889 et a été examinée à fond par le jugement dans l'affaire R. v. Toison (23 Queen's Bench Division p. 168|. Il y fut reconnu fjour droit qu'une femme qui convole en secondes noces, croyant de bonne foi, sur la base de motifs fondés en raison, son mari mort, ne peut être condamnée pour bigamie. Parmi les motifs, ceux invoqués par le juge Cave se distinguent par leur clarté. Il s'exprime comme suit:

(j50 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie générale.

..L'opinion raisonnée et fondée objectivement, qui porte à croire à l'existence de faits qui auraient imprimé à l'action qui fait l'objet de la poursuite le caractère d'une action licite, constitue une cause de justification . . . Pour autant que je sache, il n'a jamais été soutenu que de i)areilles causes de justification ne soient pas dans la même mesure applicables aux délits définis par la loi écrite, à moins qu'elles ne soient exclues expressément ou par une conséquence nécessaire."

C'est affaire d'interprétation que d'établir si dans un cas donné les dites causes de justification sont exclues par la loi. Il résulte de Fexamen des lois et décisions judiciaires que tel n'est le cas que pour les délits appartenant aux catégories ci-dessus indiquées (contraventions de police et présomptions dans des espèces où d'après la nature des choses la faute doit toujours exister).

La seule décision qui sous ce rapport donne lieu à difficulté est celle rendue dans l'affaire R. v. Bishop (5 Q. B. D. 259), par laquelle une personne avait été condamnée pour avoir reçu chez elle une personne aliénée contrairement à la loi, malgré qu'elle avait cru de bonne foi que la dite personne n'était pas en cet état. Ce cas ressemble jusqu'à un certain point à celui de la cohabitation avec des personnes du sexe en jeune âge. Tout comme la jeunesse incontestable devait mettre l'agent sur ses gardes, de certains symptômes ont dû avoir appelé l'attention de l'agent sur une perturbation mentale de la personne. Le droit prescrit dans des cas pareils summam diligentiam, et à ce point de vue une erreur excusable n'est guère admissible.

e) La négligence. Il a déjà été dit ci-dessus (sub 1) que sous de certaines conditions et en vertu d'une présomption légale la négligence est punissable comme l'intention. Il existe, en outre, un certain nombre de cas dans lesquels les délits de négligence sont expressément punis, entr'autres: l" L'homicide par imprudence (voir § 9 I 1); 2" l'entrave causée par imprudence à un convoi de chemin de fer (voir § 9 V 2); 3° la négligence lors de l'évasion de détenus (voir § 8 III 3); 4" les lésions corporelles faites par imprudence dans certains cas exceptionnels (voir § 9 12). Le parjure et l'incendie par imprudence, ainsi ciue les délits par imprudence prévus par les §§ 326 et 339 alinéa 2 du C. p. allemand, ne sont pas punissables d'après la loi anglaise.

IV. Causes d'exclusion de la peine, l" Exclusion de la peine. La loi anglaise, à l'instar du droit allemand, contient des dispositions d'après lesquelles la criminalité d'un fait dépend de circonstances extrinsèques de l'action. Par exemple, l'homicide comme tel n'est punissable que si la mort est advenue au plus tard dans l'année du délit; une série d'actes ne le sont que si la faillite de leur auteur est déclarée dans les quatre mois du délit (voir infrà § 9 IV c 2).

2" Conditions de procédure, a) En général. Ainsi qu'il apparaît de l'exposé ci-dessus sur l'introduction de la procédure, la loi anglaise ne connaît pas la distinction entre les crimes qui ne se poursuivent que sur plainte et les autres crimes. Le seul qui exige une plainte de la partie lésée, avant d'être porté devant les tribunaux, est l'attentat contre les personnes (assault, voir § 9 I 2). D'un autre côté, s'il s'agit du fait par les parents de négliger l'entretien de leurs enfants (voir § 9 12), la poursuite n'a lieu que siu- plainte de l'assistance publique (Poor law amendment act 1868 § 37); une action pénale pour délit de presse ne peut être intentée qu'avec l'autorisation du juge (voir infrà § 8 V 2) ; l'attorney gênerai peut dans tous les cas faire cesser les poursuites par un „noIle prosequi"', faculté dont il n'est fait presqu'aucun usage dans la pratique. — b) La prescription. La loi anglaise ne connaît ni la prescription de la peine, ni en général la prescription de l'action criminelle. Elle n'existe que pour certains délits; le délai n'en est pas uniforme.

3" Le droit de grâce. La grâce peut toujours être accordée; elle est entièrement abandonnée à l'appréciation du secrétaire d'Etat pour- l'intérieur.

§ 6. a) Le crime. 651

V. La tentative. Stephen, dans l'art. 49, la définit: ,,un acte posé dans l'intention de commettre un délit et qui appartient à une série d'actes dont l'accomplissement non-interrompu constituerait la consommation du délit". Le point auquel commence cette série ne peut être fixé d'une manière abstraite; il doit l'être d'après la nature des circonstances particulières de chaque délit.

Si dans un cas particulier la tentative n'est pas punie dune peine spéciale, elle le sera comme niisdemeanor. (Stephen art. 50.) Les oiiinions sur l'impossibilité de la tentative provenant de l'objet du délit ou résultant des moyens employés ont essentiellement varié dans les derniers temps. La décision E. v. Collins, Leigh and Cave 471, autrefois en vigueur, a été abrogée, et la criminalité d'une tentative sur un objet impropre a été reconnue. (Reg. V. Ring 66 Law Times 300; voir encore R. v. Brown, 24 Q. B. D. 3.Ï7.I De même l'autorité de la décision dans l'affaire R. v. Lewis, 9 Carrington and Payne 523, qui a déclaré non - punissable la tentative de tirer un coup de feu avec un fusil impropre à cet usage, a été ébranlée par les considérants émis par le juge supérieur Lord Coleridge dans l'affaire R. v. Duckworth (1892), 2 Q. B. D. 83, et il est ù prévoir que dans la suite, dès que l'occasion s'en présentera, la tentative d'un crime commis avec des moyens impropres ii l'exécution sera déclarée punissable.

Déjà le projet voulait statuer que quiconque, croyant que certaines cii'constances existent, commet ou omet uiie action qui serait considérée comme tentative d'un délit dans le cas où les dites circonstances auraient réellement existé, est à punir, si par suite de l'inexistence de ces circonstances au moment du délit il a été impossible de commettre ce dernier de la manière projetée.

■V^I. La provocation (incitement) et le complot (conspiracyj, c'est-à-dire le concert arrêté à l'effet de commettre un crime en réunion, forment des délits distincts, sui generis, qui sont punissables alors même qu'un autre crime n'a pas été commis. Le complot est dans de certains cas punissable, encore que l'action qui en fait l'objet ne constitue pas de délit, mais poui-suit un but immoral ou dangereux pour la communauté, ou même ne donne lieu qu'à une action civile ex delicto. Sont notamment punissables comme misdemeanors: I. Le complot formé à leô'et de déterminer une personne du sexe féminin à la cohabitation illégitime (Stephen art. 174); IL le complot qui a pour but de commettre des actions au détriment de la collectivité ou d'un individu par des machinations non prévues par la loi pénale (Stephen art. 336); III. le complot formé en ^-ue d'un délit civil, ou au moins d'un délit civil qui compromet en même temps des intérêts publics (par exemple le complot arrêté entre tous les fermiers d'un district de refuser le canon aux propriétaires).') Les complots d'ouvriers à l'effet de faire grève sont exclus de cette règle en vertu de Conspiracy and protection of property act de 1875, qui dispose que les actions relatives aux rapports entre ouvriers et patrons ne sont pas à considérer comme des conspiracies punissables.

Les coalitions dans le but de l'aire des entraves au commerce libre (in restraint of ti-ade), y compris la concurrence déloyale, fournissent matière à controverse. La décision du house of lords dans l'affaire Mogul Steamship Company v. McGreger (1892), Appeal Cases 25, a érigé en principe que ces complots ne sont pas punissables en eux-mêmes.

') On conteste de plusieurs côtés que le complot sub III soit pimissable, surtout à propos de la situation en Irlande; voir la controverse entre Digby et Butcher dans la Law Quarterly Review (VI, 129 sq., 247 sq., 363 sq.). 'Voir encore 'Wright, Law of Criminal Conspiracies, 1873.

652 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie générale.

Les doutes sérieux qui subsistent sur la question de savoir si les complots formés pour commettre des actes non-punissables par eux-mêmes doivent être jiunis, sont augmentés par l'hésitation dont la pratique fait preuve à cet égard et déterminera sans doute le législateur à intervenir dans un avenir prochain.

La participation d'un nombre plus considérable de personnes forme uu élément constitutif de divers délits; par exemple du cas grave de rassemblement (riot, voir § 8 II 1); de la contrebande en réunion (voir § 8 IV 4); de l'introduction pendant la nuit en bande armée sur le terrain d'autrui à l'effet d'y braconner (voir §9 IVB), etc.

VII. Auteurs et complices. Les provocateurs et les complices sont punis exactement des mêmes peines que les auteurs principaux (principal) et sont, en cas de treason et misdemeanors. désignés comme auteurs principaux. En cas de félonies on appelle l'instigateur: „accessory before the fact"^) et le complice: „principal of the second degree". Dans le temps, on ne pouvait, en cas de felony, mettre en accusation l'instigateur et le complice d'une felony qu'après la condamnation de l'auteur principal, mais cette distinction a été supprimée par la loi 11 et 12 Vict. cap. 46 § 1; par suite les félonies sont traitées comme les autres délits.

VIII. Unité d'action et pluralité de crimes. l" En général. L'examen de cette matière est rendu plus difficile par la diversité des dispositions spéciales, comme aussi par les règles excessivement techniques de procédure criminelle. On peut cependant en dégager quelques principes fondamentaux, surtout en se basant sur les motifs très étendus du jugement rendu dans l'affaire R. v. Jliles (1890), 24 Q. B. D. 423, qui discutent en même temps les décisions autériem'es. D'après ces motifs on ne peut, par un seul et même fait, commettre . qu'un seul délit, quand même ce fait viole plusieurs lois pénales (voir "Wemyss v. Hopkins Law Reports, 10 Q. B. 378, R. v. Elrington, 1 Best and Smith 688). Il faut cependant prendre en considération que, si le fait matériel d'un délit se compose de plusieurs actions, et qu'une de celles-ci renferme à elle seule les éléments d'un autre délit, l'action qui, en réunion avec d'autres, constitue un délit, possède ce caractère encore prise isolément. C'est ainsi que le meurtre et le viol sont formés chacun par des actions, dont quelques-unes constitueraient chacune seule un attentat illicite (assault, voir § 9 12) et punissable: et celui qui a été condamné ou acquitté pour cet attentat, peut de nouveau être traduit en justice du chef du délit plus grave (R. v. Mon-is, 1 Crown Case reserved, p. 90).

2" Unité d'action juridique. Le délit continué n'est pas admis par la loi anglaise; chaque fait distinct est toujours punissable séparément. Par exemple, si quelqu'un dans le dessein de s'approprier une certaine chose prête en différentes occasions un faux serment sur un même fait, il est punissable pour chacun de ces faux serments en particulier.

Est considéré comme délit continu, par exemple, le fait d'adapter un. tuyau à tm conduit de gaz, qui doit s'emplir ù nouveau chaque fois qu'on en soutire du gaz (R. v. Firth, 1 Crown Cases reserved 172). De même est, d'après une disposition formelle, considéré comme délit continu le vol aussi longtemps que les objets volés restent dans la possession matérielle ou juridique du voleur.'') (Larceny act § 114 (1): voir R. v. Rogers, 1 Crown cases reserved 136.)

') Par „accessory after the fact" on désigne le receleur; voir infrà § 8 IV 2.

-) Cette disposition a son importance pratique en ce qu'elle détermine la compétence du tribunal, qui est celui du lieu où la chose volée se trouve, tant qu'elle reste dans la possession du voleur.

§ 7. b) La peine. 653

3" Le délit collectif se présente sous différentes formes:

a) La tenue de maisons désordonnées peut être considérée comme délit de profession (voir § 8 VIII 4).

b) Sont punis comme délits d'habitude divers faits coordonnés au vagabondage, s'ils se renouvellent régulièrement (voir § 8 VIII 9). La graduation particulière dans la désignation des personnes qui commettent ces délits, s'ils sont souvent répétés, trouve sa place à cet endroit. Celui qui la première fois est puni comme „idle and disorderly person" est, en cas de récidive, désigné par le nom de „rogue aud vagabond", et en cas de deuxième récidive qualifié „incorrigible rogue", et la peine sera dans l'un et l'autre cas en conséquence. La Prévention of crime act de 1871 vise particulièrement les criminels d'habitude, et punit de sept ans de renvoi sous la surveillance spéciale de la police toutes les personnes qui ont été condamnées deux fois pour felony et certains autres délits, et commiue, en outre, un an d'emprisonnement avec travail forcé, si en déans les sept ans depuis la dernière condamnation elles ont: l" gagné leur vie d'une façon apparemment malhonnête: 2" indiqué de faux noms lors de leur arrestation ; 3** si elles ont été saisies dans des circonstances qui font supposer qu'elles ont l'intention de commettre des délits; i** si elles ont été surprises dans un endi-oit clos et qu'elles n'ont pu justifier de la légitimité de leur séjour. Prévention of crime act §§ 7, 8 et 20; voir aussi Pénal serv. act 1891 § 6.

A noter la disposition d'après laquelle celui qui a été condamné pour* deuxième récidive de felony peut, dans tous les cas, être puni de réclusion à perpétuité (7 et 8 Geo. IV cap. 28 § 11).

4" La récidive est dans les cas spéciaux souvent punie de peines particulières, notamment eu cas de délits similaires au vol et de dégradation de propriétés mobilières. De même, il arrive souvent que le même délit est la première fois puni comme misdemeanor, et comme felony en cas de première et seconde récidive. La loi anglaise ne connaît pas la prescription de la récidive (voir, par exemple, § 9 IV A 1 et A 3).

5" Concours réel. D'après la loi en vigueui-^), le prévenu de plusiem-s délits encourt la peine de chacun d'eux. Le cumul des peines n'est adouci obligatoirement (comme dans les §§ 74 à 79 du C. p. allemand) que dans les cas de condamnation sommaire pour assault (voir § 9 I 2), et alors la peine globale ne peut dépasser six mois d'emprisonnement. (S. J. A. 1879 § 18). Dans d'autres cas le juge peut ordonner que les différentes peines soient subies simult<mément et non successivement, ce qui. eu fait, équivaut à une réduction de peina ^

§ 7. b) La peine.'')

I. Classification des peines, l" Peines principales, a) La peine de mort. Le condamné à mort est pendu, et ce dans l'enceinte de la prison (Capital punishment act 1868).'') Est puni de mort le crime désigné sous le nom de murder (dont le sens est beaucoup plus étendu que l'assassinat prévu par le droit allemand, voir infrà § 9 II), la haute trahison et l'incendie volontaire de vaisseaux de guei-re (voir § 8 II).

b) La réclusion. L'exécution de cette peiue est réglée par quatre diffé-

') La disposition différente sur les félonies autrefois en vigueur a été abrog:ée par la loi 7 et 8 Geo. IV cap. 28 § lU.

•) Voir Aschrott, Système des peines et des prisons en Angleterre.

") La loi 42 et 43 Vict. cap. 1 § 1 contient d'autres dispositions sur l'exécution de la peine à mort, q\û ne forment pas de changements essentiels.

(354 L'Angieterre et rivlandc. — Partie g'éiu'rale.

rentes lois: 16 et 17 Vict. cap. 99; 20 et 21 Vict. cap. 3; 27 et 28 Vict. cap. 47; 54 et 55 Vict. cap. 69; qui sont encore aujourd'hui en vigueur en tout ou en partie, et qui sont réunies sous la dénomination de „The pénal servitude acts 1853 to 1891''. Y sont également relatifs les Prévention of crime acts de 1871 et 1879, et, en partie, les Prison acts cités sub c.

Le ndnimum de la peine de la réclusion est depuis 1891 fixé à trois ans. Après un certain temps les condamnés peuvent être libérés sous condition. Cette libération dépend de la bonne conduite du Condamné; toutefois la quotité dont la peine peut dans le cas le plus favorable être réduite est d'un quatrième environ, quand il s'agit de condamnés du sexe masculin, et d'un tiers environ, quand il s'agit de condamnés du sexe féminin. Quand les condamnés à la réclusion à perpétuité ont subi vingt ans de leur peine, le secrétaire d'Etat décide sur leur sort ultérieur d'après un rapport qui lui sera fait à ce sujet.') La condamnation à la réclusion enti'aîne (si le condamné n'est pas gracié) privation de toutes fonctions et de tous droits à une pension, etc. ainsi que l'interdiction et la nomination d'un curateur (33 et 34 Vict. cap. 23 § 2). Si quelqu'un a été condamné à la réclusion pour felony, il encourt, en outre, les conséquences mentionné au § 6 I 1. I^a peine de la réclusion peut être prononcée pour tous les crimes graves.

c) L'emprisonnement, a) En général. Cette peine fait l'objet de sept différentes lois réunies sous le nom de „The prison acts 1865 to 1886".-) La durée de cette peine ne dépasse 10 ans que dans les cas exceptionnels. Dans un certain nombre de cas le tribunal peut ordonner qu'elle soit subie en cellule; comme cependant le Prison act de 1865 § 17 a décidé que le régime de la séparation soit réglé d'une manière générale, la peine de l'emprisonnement cellulaire n'a plus été prononcée depuis (Stephen art. 5). Il y a trois espèces d'emprisonnement.

/S) L'emprisonnement avec travail obligatoire. Pour certains délits le travail forcé est de rigueur (par exemple la tenue de maisons désordonnées [bordel, maison de jeu], voir §8 VIII 4; certains délits concomitants du vagabondage, etc.). Dans la plupart des cas il est abandonné au juge de prononcer cette peine dans sa sagesse, dans d'autres elle n'est pas admissible (par exemple dans le cas simple de publication d'imputations dififamatoires, voir § 9 II 1). Le travail forcé est dm- ou léger. L'application de l'ime ou de l'autre de ces espèces dépend tantôt de règles générales, tantôt est réservée à l'administration de la prison; le juge n'a rien à décider à ce sujet. — Une condamnation au travail forcé pour la durée de plus d'une année entraîne les mêmes conséquences que la réclusion.

j') L'emprisonnement sans travail forcé dans les cas ordinaires. Les détenus condamnés à cette peine sont ;\ occuper: s'ils refusent ou négligent l'occupation prescrite, ils ne seront punis que d'un changement de nourriture (Prisons act 1865, appendice I, 38).

ô) Emprisonnement mitigé (as a misdemeanant of the first division). Dans tous les cas où le travail forcé n'est pas de rigueur, le tribunal peut ordonner la détention du condamné à la prison comme misdemeanant of the tirst division. Celui qui a été condamné dans ces conditions n'est pas à traiter comme criminel, mais comme un détenu pour dettes,'') c'est-à-dire il peut

') Voir Aschrott, ibid., p. 287 sq.

=) 28 et 29 Vict. cap. 126; 29 et 30 Vict. cap. 100; 31 et 32 Vict. cap. 21; 40 et 41 Vict. cap. 21; 41 et 42 Vict. cap. 63; 47 et 48 Vict. cap. ."il; 49 et .50 Vict. cap. 9.

'j L'emprisonnement pour dettes n'est plus appliqué que dans des cas exceptionnels.

Ij) La peine. 655

.•is-oir ses meubles à lui, se nourrir lui-même, sous de certaines restrictions toutefois qui sont arrêtées par la direction de la prison.

dj La peine pécuniaire et dommages-intérêts. Dans un grand nombre de cas la loi porte une peine pécuniaire, soit exclusivement soit conjointement avec la privation de la liberté. — Les deux notions de peine pécuniaire et de dommages-intérêts ne sont pas assez nettement séparées; c'est ainsi qu'en cas de violation du droit d'auteur en matière de productions littéraires, une partie de la peine appartient au propriétaire du droit d'auteur.') — En ce qui concerne l'amende en cas de condamnation pour felony voir ci-dessus § 6 II. — Il existe, en outre, beaucoup de dispositions spéciales; aucune cependant ne règle d'une manière générale la substitution de l'emprisonnement à l'amende.

2°Peines accessoires, a) Placement dans une maison de réforme. Les accusés âgés de moins de 16 ans accomplis qui ont été condamnés à un emprisonnement d'au moins 10 jours, peuvent, en outre, être condamnés à être placés dans une maison de réforme pour la durée de deux à cinq ans (Reformatory schools act 1866 § 14). En cas de bonne conduite le directeur de l'établissement peut, avant l'expiration du temps fixé par le juge, mettre le jeune condamné en apprentissage ou provoquer son expatriation: le directeur a dans ce cas les mêmes droits que les parents (Reformatory and industrial sciiool act 1891).

b) Renvoi sous la surveillance spéciale de la police. Le condamné qui est renvoyé sous la surveillance spéciale de la police est tenu de se présenter devant l'autorité, à de certains intervalles et dans de certaines conditions. Cette peine peut être accessoirement prononcée pour un temps de sept années au plus, en cas de condamnation pour récidive de felony ou pour un des crimes rentrant dans la catégorie des crimes graves. (Prévention of crimes act 1871 §§ 8 et 20; voir aussi Pénal servitude act 1891 § 4).

c) Dégradation civique. La condamnation à la peine de réclusion ou de plus d'un an d'emprisonnement entraîne comme conséquence nécessaire, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, la destitution de toutes fonctions publiques. La faillite produit le même effet (voir § 9 IV C 1). La loi anglaise ne connaît pas cette peine comme peine principale.

d) Punition corporelle. Les règles en sont Jes suivantes: I. En cas de condamnation sommaire le Juge ne peut ordonner qu'une seule fustigation. Si le condamné a moins de 14 ans, le nombre maximum des coups est 12, et ils doivent être donnés avec une verge ordinaire (birch rod) (25 'Vict. cap. 18). II. Si la condamnation a lieu en vertu des 0. P. A., du M. D. A. et du L. A. un seul fouettement est admissible, qui ne peut être exécuté en public. Le tribimal fixe dans sa sagesse le nombre des coups et la nature de l'instrument. Ne peuvent en vertu des dites lois être condamnées à cette peine que les personnes du sexe masculin qui n'ont pas dépassé l'âge de 16 ans, voir L. A. § 119; M. D. A. § 75; O. P. A. § 70. III. En cas de condamnation pour faits prévus par le Garotters act 1863 (brigandage, voir § 9 l'y A 2, et application de baillons, etc., voir § 9 I 3) trois fustigations peuvent être prononcées. Le nombre maximum de coups d'une fustigation est: pour les enfants au-dessous de 16 ans de 25, et de 50 pour les personnes ayant dépassé l'âge de 16 ans. Les personnes du sexe masculin seules sont soumises à cette peine. Celle-si ne peut plus être exécutée après 6 mois révolus depuis la condamnation (Garotters act 1863 § 1). Les cas repris sub I, II et III sont les principaux, dans lesquels la punition corporelle est comminée, et ceux prévus par le Garotters act les

1) 5 et 6 'Vict. cap. 45 g 17.

656 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie générale.

seuls dans lesquels elle est appliquée à des adultes (voir Aschrott, 1. cit. p. 105). La loi précitée a eu grande partie contribué à la diminution des brigandages.

e) L'obligation de tenir une bonne conduite. Par cette peine accessoire, dont il est souvent fait application, le condamné est forcé de signer un document dans lequel il s'oblige à payer une somme fixée pour le cas où il ne tiendrait pas une bonne conduite ou troublerait la paix publique. Elle s'appelle „to enter into recognizances to be of good behaviour" ou „to keep the peace". Le jugement détermine le montant de la somme et décide s'il y a lieu à caution. (Sur l'application de tels documents aux condamnations conditionnelles, voir infrà sub II 2.)

U. Cas d'adoucissement de la peine. 1^ En général. La notion des circonstances atténuantes n'existe pas, en général, dans le droit pénal anglais, ce qui est sans importance, puisque les peines édictées par la loi ne sont que des peines maximae.

2" Jeune âge du condamné, s'il se soumet à la juridiction sommaire (voir § 3). a) Quant aux enfants de 7 à 11 ans, l'emprisonnement ne peut dépasser un mois, l'amende 40 shillings; la punition corporelle peut être appliquée aux garçons (Summary jmidiction act 1879 § lOj.

b) S'il s'agit d'enfants de 12 à 16 ans^), la peine la plus élevée est une amende de £. 10 ou un emprisonnement avec travail forcé de trois mois au plus, et punition corporelle pour les garçons au-dessous de 14 ans (S. J. A. 1879 § 11).

3" Bonne conduite antérieure du condamné (condamnation conditionnelle). L'accusé qui est condamné pom- un crime puni de 2 ans au plus peut, dans le cas où il n'a pas encore subi une condamnation criminelle ou correctionnelle, par considération de sa bonne condidte antérieure, du peu de gravité du crime ou d'autres circonstances atténuantes, n'être condamné qu'à signer l'acte par lequel il s'oblige, avec ou sans caution (voir si-dessus sub I 2 e), à comparaître devant le tribunal et y entendre prononcer son jugement, à ne pas troubler la paix publique et à mener une bonne conduite dans cet intervalle. Dès qu'il est prouvé par témoins entendus sous serment qu'il a manqué à son engagement, il peut être contre lui décerné mandat d'arrêt (Probation of first ofifenders act 1887).

4** Soumission de l'accusé à la juridiction sommaire. Les délinquants adultes peuvent, comme il est dit au § 3 ci-dessus, se soumettre à la jm'idiction sommaire, quand ils sont prévenus d'un délit dune certaine classe eu nombre restreint : s'ils sont poursuivis potu" un délit rentrant dans une catégorie plus nombreuse, dans le cas seulement où ils se déclarent coupables. Dans le premier cas la peine maxima est im emprisonnement de trois mois avec travail forcé ou une amende de £ 20 au plus: dans le secoiid im emprisonnement de six mois avec travail forcé. S. J. A. 1879 §§ 12 et 13.

m. Appréciation du juge quant à la fixation de la peine. EUe n'a pas lieu dans les seuls cas où la loi prévoit la peine de mort. Dans tous les autres cas les peines prévues par la loi sont des peines maximae, auxquelles s'appliquent les principes suivants: l" La peine de la réclusion peut être remplacée par un emiirisonnement jusqu'à 2 ans avec ou sans travail forcé (Pénal servitude act 1891 § 1 [2j). 2" Le maximum de la peine d'emprisonnement est de 2 ans. Elle doit être dun jour au moins dans les cas où la loi la prononce exclusivement.

') Il ne peut s'agir que d'un cercle restreint de délits.

§ 8. Iiifrae-tioiis contre la chose publique. 657

in. Partie spéciale.')

§ 8. Infractions contre la chose iiublique.

Section I. Infractions contre l'Etat et le Souverain, l" Haute trahison, a) Aperçu.^) Le statute of treasons (25 Ed. III stat. 5 cap. 2) de 1352, cjui lui-même n'est en pai'tie que la reproduction des dispcsitions en rigueur du temps de Bracton, reste la base des dispositions sur la haute trahison. Une série de lois et l'interprétation extensive des tribunaux ont depuis notablement élargi le cadre des faits de high treason punis de mort. Néanmoins une loi de 1848 (11 Vict. cap. 12) punit comme treasonable félonies seulement de réclusion perpétuelle justement les délits qui avaient été ajoutés au statute of treasons de la façon indiquée. Depuis lors la loi la plus douce est appliquée partout où il est possible de l'appliquer; par suite le statute of treasons ne l'est plus que dans sa teneur primordiale, quoiqu'on théorie il ne cesse d'être applicable également aux délits éuumérés dans la loi de 1848.

Dans l'énumération des infractions punissables d'après le statute of treasons qui va suivre, il n'est pas question des délits qui dans la pratique ne sont pas traités comme crimes capitaux.

b) La pratique judiciaire d'aujourd'hui considère comme crime de haute trahison suivant le statute of treasons, a) les enti'eprises hostiles et séditieuses^) contre le Souverain ou contre le Parlement, et le complot fait dans le but de faire de ces entreprises (Stephen art. 53, Pr. § 75); /S) le secours actif fourni à un ennemi public (Stephen art. 54; Pr. § 75); }') la manifestation soit par des actes préparatoii-es, soit par la publication d'écrits ou imprimés*), de l'intention de tuer ou de priver de sa liberté le Souverain ou son épouse ou son successeur, comme aussi le concert formé aux fins de commettre une de ces actions, si elle se rapporte au Souverain (Stephen art. 51, Pr. § 75); S) le commerce illégitime avec l'épouse ou la fille aînée du Souverain ou avec l'épouse de son successeur (Stephen art. 58; Pr. § 75). La peine dans les quatre cas est la mort (Stephen art. 60; Pr. § 71). Les provocateurs et fauteurs sont punis comme complices (Stephen art. 61; Pr. § 75). De ce qui précède il résulte que le mot „high treason" comprend et la haute trahison et la trahison à la patrie. ^

c) Treasonable félonies d'après la loi 11 "Vict. .cap. 12. C'est la manifestation soit par actes préparatoires, soit par la publication de propos écrits ou imprimés, d'une des intentions suivantes: 1° Du dessein de dépouiller le Si;>uverain de son pouvoir sur une quelconque des parties du royaume britannique; 2" du dessein de forcer par des entreprises hostiles et séditieuses le

') Dans ce qui suit les peines indiquées sont les peines maximae; un (P| ajouté signifie que la punition corporelle peut être prononcée, s'il s'agit de condamnés du sexe masculin; un (El ajouté que l'isolement peut être ordonné contre le condamné à une peine d'emprisonnement. Si le maximum de l'emprisonnement est inférieur ou supérieur à deux ans, le taux de la peine est expressément indiqué; emprisonnement sans indication de la durée signifie un emprisonnement jusqu'à deux ans; si avec l'emprisonnement le juge doit prononcer le travail forcé, il est dit „travail forcé"; s'il est abandonné au juge de prononcer cette peine, il est mis „prison et travail forcé"; si le travail forcé n'est pas admissible, on dira simplement „prison".

^) Voir Stephen, History II '241— '285; General View, p. 87.

"i Est à rang-er, dans cette catégorie l'usage de matières explosibles dans une intention hostile à l'État, même si peu de personnes seulement v prennent part. R. V. Gallagher 1.5 Cox 291.

*) Les discours ne sont pas pris en considération. Stephen art. 57.

Lég;isl. pyn. comparée. I. 4*2

(558 L"A)ig-leten-e et rirlandc. — Partie spiV-iale.

Souverain ou le Parlement de changer dans une quelconque des parties du Royaume-Uni des institutions de l'Etat; 3" du dessein de provoquer le chef d'une armée étrangère à une attaque contre le Royaume-Uni. Le complot formé dans le but de faire l'une ou l'autre de ces enti'eprises est considéré comme acte préparatoire. Peine: réclusion A perpétuité (Stephen art. 62; Pr. § 79).

d) Autres faits de haute trahison et de trahison à la patrie. De ce nombre sont divers délits qui ne sont qualifiés ni de treasons ni de félonies, A savoir: a) L'incendie volontaire de navires de guerre, de matériaux destinés à la construction de navires de guerre, d'arsenaux ou de magasins de poudre. Peine: la mort. (12 Geo. III cap. 24; Stephen art. 376; Pr. § 81.) — /3) Les coups de feu tirés sur des bateaux appartenant à la marine de guerre ou côtière. Peine: réclusion perpétuelle. 39 et 40 Vict. cap. 36 § 193; Stephen art. 236 (f). — }') La provocation à la désertion ou à la révolte. Peine: réclusion à perpétuité (f). 37 Geo. III cap. 70 §1; 7 William IV et 1 Vict. cap. 91 § 1; Stephen art. 63; Pr. § 82. — ô) Protection de prisonniers de guerre en favorisant leur évasion ou (s'ils ont été laissés en liberté sur parole) leur sortie de l'Angleterre; l'assistance prêtée en pleine mer par des sujets anglais A des prisoimiers de guerre. Peine: réclusion perpétuelle. 52 Geo. m cap. 156; Stephen art. 149; Pr. §81. — e) Le fait de livrer à des tierces personnes, dans l'intention de les faire parvenir A un Etat étranger, des plans, modèles et communications qui contiennent des renseignements sur des forteresses, arsenaux, etc. et sur la situation des forces armées. Peine: réclusion perpétuelle. L'appropriation illicite ou la transmission illicite de ces plans ou communications en général est puni d'un emprisonnement d'un an avec travail forcé. La provocation à commettre un de ces délits est punie comme le délit lui-même. Si Tagent est sujet anglais, il est punissable, quelque soit le lieu où le délit aura été commis. Officiai secrets act 1889.

2^ Complots et conspirations contre l'Etat, a) Cas simple (Seditious conspiracy), c'est-à-dire le complot formé dans le but') d'exciter à la haine et au mépris du Souverain, de la maison royale, de la constitution, du Parlement ou de la justice, ou de provoquer des sujets anglais au renversement par des moyens illicites d'institutions de l'État ou de l'Église. Peine: prison; Stephen art. 92; Pr. § 102.

b) Conspiration. La conspiration consiste dans la réception et la prestation de serments par lesquels celui qui les prête s'oblige a) à prendre part h une révolte ou à d'autres entreprises liostiles à l'Etat ou à la paix publique; P) de faire partie d'une société formée pour atteindre le but désigné sub a; y) à l'obéissance envers des sociétés ou des particuliers qui ne sont pas légalement autorisés ;\ exiger pareille obéissance; ô) h la non-révélation de délits de ce genre.

Celui qui a prêté un serment de cette nature sous l'empire de la contrainte échappe aux conséquences criminelles, s'il porte le fait à la connaissance de l'autorité compétente eu déans les 14 jours (ou s'il en était empêché par maladie ou par contrainte, dans les 14 jours après la cessation de l'empêchement). Peine: sept années de réclusion. 37 Geo. III cap. 123 §§1, 2 et 5. Stephen art. 184,-) Pr. § 100.

') Ce but est qualifié de „Seditious intention", ^'oi^ 60 Geo. III et 1 Geo. IV cap. 8 g 1.

-I Steplien indique comme minimum •"> ans de réclusion, émet cependant de-s doutes sur ce point. Le Pénal Servitude Act 1^*91 § 1 (2) dispose cependant aujonrd'lnii et en g'éuéral (jue dans les cas où la loi édicté la peine de la recltision, le jugement peut toujours prononcer l'emprisonnement avec ou sans travail forcé.

§ 8. Infractions contre la chose publique. 659

3° Attentats contre la personne du Souverain. Sont rangés dans cette catégorie: a) Le fait de tirer des coups de feu ou d'allumer des matières explosibles dans la proximité du Souverain, et tout attentat par coups ou jet d'objets, comme aussi la tentative d'une de ces actions; le fait de viser le Souverain, même avec une arme non -chargée, dans le but de le blesser ou de l'effrayer ou de troubler l'ordre public; /S) le port d'armes ou d'autres objets dans la proximité du Souverain dans le but de faire usage de ces armes ou objets à l'effet de blesser ou effrayer le Souverain. Peine: sept ans de réclusion (P). 5 et 6 "Vict. cap. 51 §§1 à 2.

4** Manifestations hostiles à l'État: a) Offenses envers le Souverain ou la dignité royale par paroles ou actions. Peine: prison. Stephen art. 65.

h) La distribution d'imputations calomnieuses écrites ou imprimées dans une intention hostile à l'Etat (voir ci-dessus sub 2aj est désignée comme seditious libel. Cette publication est régie par les mêmes principes que la calomnie de personnes privées (voir § 9 II 1). Les imputations par paroles, faites dans la même intention (seditious words), sont punies de la même peine: prison. Stephen art. 91; Pr. § 102;

c) La distribution d'imputations calomnieuses écrites ou imprimées contre des Souverains étrangers ou letirs représentants est également punissable, si elle a été faite dans le but de troubler la paix et l'amitié existant entre le Royaume -uni et le pays gouverné par le Souverain calomnié. Peine: prison. Stephen art. 99 § 104. '

Section IL Infractions contre la paix publique. 1** Attroupements publics (unlawful assemblies, routs, riots). Il y a diff'érents degrés de réunions et d'attroupements illicites prévus déjà par la loi commune (voir Coke, S"* Institute cap. 79), à savoh':

a) Les réunions prohibées (unlawful assemblies) sont les réunions d'au moins trois personnes dans le but de commettre des crimes à l'aide de violence, ou de poursuivre un but légitime en troublant la paix publique. Peine: prison. Stephen art. 70; Pr. §§ 84 et 86;

b) Les réunions menaçantes (routs), c'est-à-dire des réunions prohibées, qui se sont déjà mis en mouvement pour l'exécution de leurs entreprises. Peine: prison. Stephen art. 71; Pr. §§ 85 et 87;

c) Réunions violentes (riots), c'est-à-dire des réunions qui ont réellement commencé l'exécution de leurs entreprises. Il faut distinguer a) riot simple. Peine: travail forcé. 3 Geo. IV cap. 114; Stephen art. 72; Pr. §8; — j!?) riot qualifié, c'est-à-dire continuation d'un attroupement d'au moins 12 personnes après la lecture de la proclamation prescrite par le Riot act resp. empêchement de cette lecttu'e à l'aide de violence.^) Peine: réclusion à perpétuité. 1 Geo. I stat. 2 cap. 5 §§ 1 à 3; Stephen art. 73: Pr. 88 et 89; — y) riot combiné avec destruction d'objets mobiliers, au sujet de laquelle il convient de distinguer de nouveau entre aa) destruction simple. Peine: sept ans de réclusion; /?/?) destruction de machines ou de bâtiments publics. Peine: réclusion perpétuelle. 24 et 25 Vict. cap. 97 §§ 11 et 12; Stephen art. 74, 75; Pr. S§ 90 et 91.

2** Troubles de la paix jiublique par combats et port d'armes: a) Combat public entre deux ou plusieurs personnes, s'il effraye l'entourage (affray). Peine: prison. Stephen art. 69; Pr. § 96 (avec changement de la peine cependant);

') La teneur de cette proclamation est là suivante: „Xotre souverain et roi (reine) ordonne à toiites les personnes ici rassemblées de se disperser et de rentrer paisiblement dans leurs demeures ou de retourner à leurs affaires, sinon de s'attendre aux peines que la loi de la première année du règne du roi Georg"es a édictées contre les attroupements tumultueux. Dieu aie le roi ila reinej en sa sainte garde."

6(30 L'Angletorre et l'Irlande. — Partie spéciale.

b) Port illicite d'armes, s'il inquiète l'entourage. Peine: prison. 2 Ed. III cap. 3, 1 Ilawkius, pleas of tlie crowu 488 et 489;

c) La provocation en duel. Peine: prison. Stephcn art. 67; Pr. § 97 (avec modification de la peine);

d) Prize fights, c'est-à-dire le pugilat juiblic, qui est puni comme attentat (assault) illégal;') le consentement des combattants n'est pas pris en considération, eu égard au trouble causé à la paix publique.-)

3*^ Manœuvres militaires illicites. Est considéré comme „unlawful assembly" (voir ci-dessus sub 1) toute réunion où on se livre à des exercices militaires sans l'autorisation légale. La participation ù ces réunions est punissable, a) si elle a lieu dans le but de diriger les exercices ou le fait de les diriger effectivement. Peine: réclusion, b) La participation dans d'autres conditions. Peine: prison et amende. 60 Geo. III et 1 Geo.IV cap. 1 § 1.

Section III. Infractions contre l'autorité de l'État, l" Résistance envers des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.^) Rentrent dans cette catégorie:

a) Résistance à un fonctionnaire qui est en train de donner lecture de la proclamation prescrite par le Riot act (voir ci-dessus sub II 1). Peine: réclusion à peipétuité. Riot act § 5.

b) Coups de feu et mutilation ou blessures d'employés de la douane dans l'exercice de leurs fonctions. Peine: i-eclusion perpétuelle. 39 et 40 Vict. cap. 36 § 193. La résistance simple est punie d'une amende. Voir § 187.

c) Voies de fait ou blessures envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions concernant le sauvetage de bateaux en détresse ou de marchandises naufragées. Peine: sept ans de réclusion. O. P. A. § 37.

d) Empêchement avec menaces et violences d'un ministre du culte dans l'exercice de son ministère. Peine: prison avec travail forcé. 0. P. A. § 60.

e) Résistance envers un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Peine: prison avec travail forcé. O.P.A. §38.

f) Désobéissance aux ordres légalement donnés par un fonctionnaire, par exemple ;\ l'injonction d'un agent de police de prêter main forte à l'arrestation d'une personne.*) Peine: prison. Stephen art. 125; Pr. § 115.

2" Évasion et délivrance de prisonniers, a) Évasion: a) Au moyen de violences et bris de prison. La peine est, dans le cas où l'évadé est condamné pour treason ou felony,'') la réclusion à perpétuité: dans les autres cas, le travail forcé. Stephen art. 153; Pr. § 132; 14 et 15 Vict. cap. 100 § 29; — yS) en général. Peine: travail forcé. 14 et 15 Vict. cap. 100 §29.

b) Délivrance volontaire à l'aide de violence: a) De personnes qui sont mises en accusation ou condamnées pour mem-tre. Peine: réclusion à perpétuité. 25 Geo. II cap. 37 § 9, 7 'Will. IV et 1 Vict. cap. 91; — /^) de personnes détenues préventivement (à l'exception du cas sub a), aa) pour high treason. Peine de mort (Stephen art. 146); (ip) pour felony. Peine: sept ans de réclusion; yy) pour misdemeanor. Peine: travail forcé. 14 et 15 Vict. cap. 100 § 29.

') Voir § 9 I 2.

') L'opinion que l'assistance à pareil pugilat soit à envisager comme provocation et à punir comme telle a été émise dans le jugement dans l'affaire R. v. Coney (S Q. B. D. 534) par quatre juges; elle a été rejetée par la majorité composée de huit juges.

") Si la résistance faite envers un fonctionnaire lors de l'arrestation ou de la garde d'un prisonnier, que le fonctionnaire avait légitimement dans sa garde, a occasionné la mort du fonctionnaire, l'agent est puni de mort pour murder. Voir § 9 I 1.

■•) Voir R. v. Sherlock, 1 Orown cases reserved '-'0 (1866).

■*) Cette disposition repose sur la loi d'Edouard 11 „De ii-angentibus prisonam-.

§ 8. Infractions contre la chose publique. 6G1

c) Le fait de favoi'iser l'évasion: a) En général. Peine: travail forcé (cependant felony), 28 et 29 Vict. cap. 126 §37; — p) s'il est commis par des fonctionnaires chargés de la garde du prisonnier, aa) s'ils ont agi volontairement, la peine est I. la peine de mort, si le prisonnier est coupable de treason; II. sept années de réclusion, si le prisonnier est coupable de felony; et III. le travail forcé, s'il est convaincu de misdemeanor. Stephen art. 143: 14 et 15 Yict. cap. 100 §29; — /3/3) si les fonctionnaires ont agi par négligence; peine: prison. Stephen art. 144; 14 et 15 Vict. cap. 100 § 29.

Section IV. Infractions contre la marche de l'administration publique. 1*^ Délits commis dans l'exercice des fonctions.

a) Abus d'autorité commis dans un but d'extorsion ou dans un autre but. Peine: prison. Stephen art. 119.

b) Fraudes dans l'exercice des fonctions. Peine: prison. Stephen art. 121.

c) Négligence des devoirs professionnels. Peine: prison. Stephen art. 122.

d) Refus d'accepter une fonction honorifique obligatoire à défaut d'excuse légitime. Peine: prison. Stephen art. 123.

e) Corruption active et passive de juges et corruption active d'autres fonctionnaires. Peine: prison. Stephen art. 126 et 127.

f) Achat et vente de fonctions. Peine: prison, et, pour l'acheteur, destitution de la fonction et incapacité à vie de la remplii*. 5 et 6 Edw. VI cap. 16 § 1; 49 Geo. III cap. 126 § 1; Stephen art. 132 et 133.

g) Délits commis à l'occasion d'un mariage: a) Par rapport ;"i des membres de la famille royale. La coopération volontaire au mariage de successeurs de Georges II (à l'exception des successeurs de princesses qui se sont alliées ù des maisons régnantes étrangères) sans autorisation royale. Peine: emprisonnement pour un temps indéterminé. 12 Geo, III cap. 11, Stephen art. 66 ; — • /5j dans une église anglicane: célébration d'un mariage sans observation des conditions pi-escrites, ou en simulant la vocation ecclésiastique. Peine: 14 ans de réclusion. L'action se prescrit par trois ans. 4 Geo. IV cap. 76 § 21 ; Stephen art. 259; — y) dans une église non-anglicane ou devant l'officier de l'Etat civil: célébration volontaire d'un mariage sans l'observation des prescriptions légales. Peine: sept ans de réclusion. L'action se prescrit par trois ans. 6 et 7 Will. IV cap. 85 §§ 39 à 41; Stephen art. 260.

h) Désobéissance d'un officier aux ordres des tribunaux ordinaires ou de la police relatifs à l'arrestation d'un soldat sous ses ordres poursuivi pour un délit criminel. Peine: prison. Army act 1881 § 162 (3).

2° Infractions contre l'administration de la justice, a) Infractions contre le serment: a) En général. La loi anglaise ne punit le faux serment que s'il est prêté devant un tribunal ou devant un fonctionnaire à ce commis par un tribunal, et, dans certaines affaires, devant un fonctionnaire délégué à cette fin par l'autorité administrative.') Le serment litis-décisoire comme tel n'existe pas en droit anglais. Les parties peuvent dans un procès civil être entendues comme témoins dans leur propre cause, mais cette déposition est traitée exactement d'après les mêmes principes que celle faite dans une aft'aire étrangère. Est considéré comme parjure toute déposition fausse faite sciemment ou dans une ignorance consciente de la vérité sur un fait, une opinion ou un renseignement essentiels, avec prestation de serment ou sous une forme '■')

') Voir, par exemple, -5 et 6 Vict. cap. 3-5; Stephen n'appelle perjury que le serment prêté dans une procédure judiciaire, et false swearing: le faux serment prêté devant une autorité administrative. Il n'existe pas de raison pour faire cette distinction.

^) Celui qui refuse de prêter serment pour le motif qu'il n'a pas de croyances religieuses, ou que ses croyances religieuses s'y opposent, peut être admis <à remplacer

662 L'Angleterre et l'Irlaiulc. — Partie siiùciaU-,

équipollente substituée dans certains cas au serment, dans l'intention d'induire en erreur la cour resp. les jurés ou le fonctionnaire devant lesquels le serment est prêté. Voir Stephen art. 135; Pr. § 119. — Est mis sur la même ligne l'affirmation fausse faite sans prestation de serment. De pai-eilles affirmations sont admissibles et en usage en Angleterre dans une série d'aôaires. — Le droit anglais ne connaît pas le faux serment par négligence. De même, la circonstance que la déclaration de la vérité aurait pu entraîner des poursuites criminelles n'est pas prise en considération dans l'appréciation du faux serment. — fi) Espèces: aa) Faux serment volontaire (perjui'y). La peine est de sept années de réclusion (cependant misdemeanor). 2 Geo. II cap. 25 § 2; Stephen art. 137. voir Commissioners for oaths act 1889 § 7. — /3/J) Subornation de témoins (Subornation of perjury). Même peine que pour le faux serment. La provocation au parjure serait à punir comme provocation punissable (incitment voir ci-dessus § 6 VI). — y}>) Affirmations fausses faites sans serment. Peine: prison. 5 et 6 William IV cap. 62 §21.

b) Complot pour faire de fausses dénonciations. La fausse dénonciation n'est pas punissable en elle-même, \) mais bien le complot formé dans le but d'en faire (comme en général tout complot contre l'administration de la justice). Peine: prison avec travail forcé. 14 et 15 Vict. cap. 100 § 29; Stephen art. 142; Pr. §§ 126 à 127; voir cependant Wright conspiracies p. 30.

c) Immixtion illicite dans des procès. Les dispositions sur cette matière présentent principalement un intérêt historique, parce qu'elles remontent à une époque où des personnages puissants encourageaient les procès, et ce pour le motif qu'ils avaient en même temps les moyens d'en influencer le résultat. Aujourd'hui de pareils délits ne sont plus poursuivis au criminel: il ne laisse cependant que d'être intéressant d'en établir les éléments, pour la raison que ces délits contiennent le fondement d'une action civile en dommages-intérêts ''l, et que les conventions qui auraient pour base un de ces délits sont nulles.

La loi désigne par „maintenance" l'appui pécuniaire que quelqu'un donne dans un procès, à l'issue duquel il n'a pas d'intérêt pécuniaire. Cet appui s'appelle „champerty" (campus partitus), quand le litigant assure au protecteur une part de l'objet en litige pour le tenir indemne de l'appui fourni. Celui qui se livre habituellement à des actes de maintenance et de champerty est désigné sous le nom de „common barrator". La maintenance et la champertj* sont punissables, comme misdemeanors, de prison. Stephen art. 141 et appendice note III.'"')

d) Non-révélation, receleurs, fauteiu'S. L'obligation de dénoncer un délit projeté (comme elle est prévue par l'art. 139 du Code allemand) n'existe pas dans le di'oit pénal anglais.

Le fauteur ou le receleur en cas de felony^) est appelé „accessory after the fact". Peine: prison et travail forcé (cependant felony). Ils peuvent être poursuivis, quand même l'auteur principal ne l'est pas. — 24 et 25 Vict. cap. 94 §§ 3 et 4. Eu outre il peut y avoir lieu à poursuite pour non-révélation. En cas de haute trahison le délit est appelé ,,misprision of treason"

le serment par une déclaration faite sous une forme solennelle à ce prescrite (laquelle déclaration n'est pas à confondre avec l'affirmation dont il sera question ci-après).

') Est également punissable dans certains cas la menace d'une dénonciation dans le but d'extorquer.

'-) Voir Bradlaugh v. Ncwdegate, 11 Q. B. D., p. 1.

') Le projet (Pr.i ne parle pas de ces délits.

*) C'est-à-dire ceux qui sciemment reçoivent chez eux l'auteur d'une felony ou le soutiennent, avec le dessein de le soustraire à la punition, ou ceux qui empêchent son arrestation, ou ceux qui favorisent sou évasion. Si c'est la femme qui favorise l'évasion, elle n'est pas punissable. Stephen art. 45.

§ 8. Infractions contre la chose publique. 663

et doit être puni d'emprisonnement perpétuel, en cas d'autres félonies le délit s'appelle misprision of felony et est puni comme misdemeanor de prison. Stephen art. 156 et 157. Est puni de l'emprisomiement celui qui moyennant rétribution s'oblige à renoncer à xme poursuite criminelle du chef de felony. Stephen art. 158.

e) Conspiration à l'effet de commettre des crimes, \) c'est-à-dire réception et pi'estation de serments par lesquels ceux qui jurent s'engagent à commettre tin crime puni de mort et certains autres crimes graves, ou l'assistance à la réception d'un tel serment. Peine: réclusion perpétuelle. — En cas de contrainte les mêmes dispositions ne sont à appliquer que pour un des serments prévus sub I 2 b. 52 Geo III cap. 104.

f) Troubles à l'administration de la justice: a) Par des influences exercées sur les jurés lembracery). Stephen art. 28; Pr. § 129 fb); ■ — fi) tentative d'empêcher une déposition par persuasion ou contrainte. Stephen art. 142 (b); Pr. § 129 (a). — y) Entraves apportées méchamment à la remise de pièces de procédure. Stephen art. 142. Dans les trois cas la peine est l'emprisonnement. — Dans cet ensemble il importe de mentionner en outre: <5) Le fait de menacer un témoin ou de tenter de Itii faire resp. de lui avoir fait du mal il raison de la déposition qu'il a faite devant une commission d'enquête parlementaire ou royale. Peine: amende jusqu'à £ 100 ou trois mois d'emprisonnement ("Witnesses [Public Jnquiry] protection act 1892).'-)

3*^ Actions punissables contre le droit d'élection et de vote, quand il s'agit d'élections pour le Parlement, pour les corporations ou pour les fonctionnaires communaux.'*)

De ce nombre sont a) le fait d'influencer ou d'entraver l'exercice du droit d'élection par menaces ou par violences (undue influence). — Con'upt practices prévention act 1883 § 2.

b) Achat et vente de voix (briberj- and treating). Par ,,treating" on entend le payement de comestibles, boissons ou amusements, dans le dessein de récompenser, d'influencer ou d'empêcher l'exercice du droit de vote, comme aussi l'acceptation de ces choses dans les conditions indiquées. C. Pr. Pr. act 1883 § 1. Bribery consiste dans le fait de procurer ou de promettre des avantages pécuniaires ou des emplois à l'efi'et de récompenser, d'influencer ou d'empêcher l'exercice du droit de vote. C. Pr. Pr. act 1854 §§ 2 et 3; Eepresentation of the people act 1875 § 49. La peine de ces délits est un an d'emprisonnement avec travail forcé ou une amende jusqu'à £ 100. Il est, en outre, prononcé contre le coupable l'interdiction pour un temps de sept ans. le cas échéant à vie, du droit de vote et d'éligibilité, ainsi que de la capacité de remplir des fonctions publiques. C. Pr. Pr. act 1883 §§ 4, 5, 6 (1, 3, 4); Mtmicipal corporations act 1882 §§ 78, 79; voir aussi Parliamentary élections act 1868 § 44.

c) Faux en matière électorale, a) Falsification et destruction frauduleuse de bulletins de vote, remise de bulletins de vote à des non-électeurs, etc. Peine: emprisonnement et travail forcé, si le délit a été commis par un fonctionnaire occupé dans la salle de vote; dans les autres cas 6 mois d'emprisonnement et travail forcé. Ballot act 1872 § 3. — /S) Exercice du droit

') 11 est difficile d'assigner une place à ce délit.

-| Cette loi fut provoquée par la démission qu'une Société de chemiu de fer avait donnée à nombres de ses employés à la suite de dépositions qu'ils avaient faites devant une commission royale chargée de tenir une enquête sur la situation des ouvriers.

^) Voir en outre des lois citées dans le texte: Elementarv Education Act 1870 §§ 91-92; El. Ed. Act 1873 §§ 6, 8, 23, 24; Local Government Act 1888 § 75.

664 LAng-leterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

d'élection au nom d'une autre personne (personationj, comme aussi la provocation et l'assistance à ce délit. Peine: travail forcé (cep. felony), et les mêmes conséquences en ce qui concerne l'éligibilité comme sub b; C. Pr. Pr. act 1883 §§ 3, 4, 5, 6 (2—4); Ballot act 1872 § 24.

d) Irrégularités de l'élection. Outre les délits préraentionnés, dont ceux figurant sub a, b et c /S sont désignés par le nom collectif de „corrupt practices", la loi punit d'une amende raaxima de £ 100 et de certaines suites concernant l'éligibilité, certaines irrégularités comprises sous le nom d'„illegal practices" (notamment l'emploi de sommes dépassant le taux de celles fixées par la loi pour certaines dépenses relatives aux élections). C. Pr. Pr. act 1883 § 10, voir aussi § 11 et Muncipal élections (corrupt practices) act 1884 §§ 9 — 11.

4. Infractions contre les lois douanières, a) Contrebande simple. Peine: amende (dont le montant est triple de la valeur des marchandises introduites en fraude ou £ 100, au choix de l'administration) et confiscation de la marchandise fraudée. Customs consolidation act 1876 § 186. b) Contrebande en réunion d'au moins trois personnes. Peine: amende de £ 100 à 500. Customs and Irland Eevenue act 1879 § 10. c) La provocation d'autrui à la contrebande en réunion. Peine: un an de prison. Cust. cons. act 1876 § 189. d) Contrebande par des personnes armées ou masquées. Peine: trois ans de prison et travail forcé. Cust. cons. act 1876 § 189.

Section V. Infractions contre le droit de réunion et de presse. 1. Contre le droit de réunion, a) Sociétés défendues en général. Telles sont, en première ligne, les associations dont les membres s'engagent par serment ;\ commettre des crimes, à faire des entreprises hostiles à l'Etat, à l'obéissance passive, etc. (voir ci-dessus sub I 2 b et IV 2 e); ensuite les sociétés dont l'organisation et la composition reste secrète en tout ou en partie, ou qui ont d'autres institutions particulières propres aux sociétés secrètes; ou enfin des sociétés dont le but est de changer par la violence les conditions de la propriété. Peine de la participation: 7 ans de réclusion; dans les cas ordinaires la procédui'e sommaire suffit et il pourra être prononcé une peine maxima de 3 mois de prison ou une amende. Le fait de fournir le lieu de réunion à une de ces sociétés est pour la première fois puni d'une amende jusqu'à £ 5, en cas de récidive comme la participation. 39 Geo. III cap. 79 §§ 2, 8, 9 et 13; 57 Geo. III cap. 19 §§25 et 28.')

b) Jésuites et ordres monastiques. Le Catholic émancipation act de 1830 (10 Geo. IV cap. 7) commine le bannissement perpétuel contre les jésuites et les membres d'ordres monastiques qui viennent dans le Royaume-Uni ou y sont reçus membres de ces ordres, et, le cas échéant, la réclusion à perpétuité contre les moines qui, après avoir été bannis, seront encore trouvés sur le territoire du Eoyaume-Uni. Un secrétaire d'Etat protestant peut cependant accorder à un moine une permission de séjourner dans le royaume six mois au plus, et cette permission peut à tout moment être révoquée, voir la loi précitée §§ 28 et 29, 31 et 32, 34—37.

2. Délits de presse. Les imputations publiées par la voie de la presse peuvent être poursuivies criminellement quand elles ont le caractère: a) D'hostiles à l'Etat (voir ci-dessus subi 4); b) de blasphématoires (voir infrà sub VI 1); c) d'immorales (voir infrà sub VII 3); d) d'attentatoires à l'honneur d'une personne (voir § 9 II 1, où seront examinés les principes stir la responsabilité).

Les journaux (newspapers) , c'est-à-dire „des écrits qui contiennent des

') Voir encore Stcphen, History II, p. 294 — 296, III, p. 363. Ces dispositions, comme aussi celles mentionnées sub b"!, ont pour le moment aucune importance pratique, mais continuent à être en vig-ueur.

§ 8. Infractions contre la chose publique. 665

nouvelles sur les événements publics ainsi que des observations sur ces derniers, ou ne publient même que des annonces, et paraissent périodiquement à des intervalles réguliers de 26 jours au plus",') jouissent de certains privilèges. C'est ainsi qu'une poursuite contre les journaux du chef d'imputations qui ont un des caractères spécifiés sub a) et d) ci-dessus n'a pas lieu, si elles figurent dans le compte-rendu des audiences des tribunaux; et. si elles sont contenues dans le compte -rendu des réunions publiques et des assemblées des corporations chargées de l'administration locale ou des séances des commissions royales ou parlementaires,-] la poursuite n'a lieu dans le cas de mauvaise foi seulement (voir § 9 II 1) et pour autant que le jorniial refuse d'insérer une rectification. De plus, une poursuite contre les personnes responsables des imputations renfermés dans un journal ne peut se faire qu'avec l'autorisation du juge. Law of libel act 1888 §§ 3 et 4, § 8.

Section VI. Infractions contre la religion.^) Ont de l'importance dans la pratique les dispositions:

l" Contre le blasphème, c'est-à-dire les attaques contre Dieu, le Christ, la bible ou le bréviaire anglican faits dans le dessein de provoquer du scandale, d'outrager l'Eglise anglicane ou de favoriser l'immoralité. La publication de ces attaques par la voie de la presse est désignée par ..blasphémons libel". Les règles sur la responsabilité de ces imprimés sont les mêmes que pour les libels ordinaires (voir § 9 II 1 ). Peine: emprisonnement. Stephen art. 161 ; Pr. § 141.

2"^ Infractions relatives aux cadavres: Omission d'enterrer, entraves à l'enterrement ou à l'exhumation. Peine: prison; Stephen art. 175 alinéa 1 et 2: Pr. § 158.*)

L'incinération est permise, si elle est exécutée de manière à ne pas être nuisible à la santé publique et ne donne pas lieu à scandale. R. v. Price, 12 Q. B. D. 247, voir aussi "Williams v. "Williams, 20 Chancery Division 659 et In re Dixon (1892) Probate 386.

') La définition se trouve dans le Ne-n-spapers Libel Act de ISâl § 1, et se trouve confirmée par le Law of Libel Amendment Act 1888 § 1.

-) Quant aux discussions parlementaires, voir § 9 II 1.

') La conception théorique du droit en vigueur part de l'idée que l'Eglise anglicane est une institution de l'État, que, par conséquent, une attaque contre elle constitue une attaque contre les droits de la société. Cette idée se dégage à l'értdence des dispositions légales encore en vigueur. Celles-ci permettent même aux tribunaux ecclésiastiques de condamner quelqu'un à six mois de prison pour athéisme, blasphème, hérésie, schisme ou toute autre doctrine ou opinion condamnables (29 Car. II cap. 29, .53 Geo. III cap. 127 §§ 1 — 3, Stephen art. 162). Il n'est point nécessaire de dire que pareille disposition n'a plus aucune signification pratique, et il en est de même des dispositions qui punissent d'emprisonnement et d'autres peines celui qui à une époque quelconque a professé la doctrine chrétienne (bien entendu celle reconnue par l'Église anglicane i et conteste en récidive la vérité de cette doctrine, ou l'inspiration de la bible (9 Will. III cap. 3-5; 58 Geo. III, cap. 160:, Stephen art. 163), punissent même la critique défavorable du livre de prière de l'Eglise anglicane 1 1 Elizabeth cap. 2 § 8; 14 Car. II cap. 4 § 20; Stephen art. 165). Dans notre texte ne sont visées que les dispositions qui ont encore une signification pratique. Parmi celles-ci le délit de blasphème a donné lieu à des controverses. Tandis que suivant l'opinion dominante l'intention de blesser les sentiments de l'humanité, ou l'intention de susciter la haine et le mépris de l'Église anglicane ou de favoriser l'immoralité, forment un élément du délit de blasphème, Stephen défend l'opinion que même une contestation, faite sur un ton digne et scientifique de la doctrine chrétienne orthodoxe, est punissable. Voir .Stephen art. 161': et encore son article dans Fortnightly Review, mars 1884. L'interprétation que Stephen fait des décisions judiciaires est probablement juste, mais ou ne peut admettre qu'un juge puisse se fondre sur elle pour son allocution aux jurés. Voir en ce qui concerne cette matière Dicey. English Constitution, 2» éd., p. 259.

^1 Les dispositions relatives au trouble de l'office divin (peine: amendei n'appartiennent à proprement dire pas à cette place. Voir 52 Geo. III cap. 155 § 12; Stephen art. 167; Pr. § 143.

666 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

Section \'ll. Délits contre les mœurs. \) l" Crimes contre nature (buggery): a) Sodomie (commixtion par anum — même entre personnes de sexes différents"); b) Bestialité. Peine: réclusion jierpétuelle. La tentative est punie de 10 ans de réclusion (cependant misdemeanor). 0. P. A. §§ 61 et 62; Stephen art. 169, Pr. §§ 144 et 145.

2" Actes honteux entre personnes du sexe masculin. Peine: prison et travail forcé. L'assistance, l'excitation et la tentative sont punies de la même peine. C. L. A. A. § 11; Stephen art 169 a.

3'^ Publications et expositions contraires aux bonnes mœurs. Sont compris dans cette catégorie la vente publique et la mise en vente ou exposition d'écrits, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, et la distribution") de provocations à des actes qui sont contraires aux idées généralement reçues sur la moralité sexuelle, même si cette distribution est faite de bonne foi et dans le dessein de servir le bien public.^) Stephen art. 172; Pr. § 147. Celui qui expose publiquement des images scandaleux, etc. peut être condamné à la peine prévue pour les rôdeurs et vagabonds en vertu du Vagrant act, voir infrà III 9. Une loi de 1889 punit l'affiche d'annonces obscènes sur les mui's, colonnes, etc. de l'amende et d'emprisonnement avec travail forcé jusqu'à 3 mois. Indécent advertisements act 1889.

4*^ Inceste. Ce crime n'est pas punissable devant les tribunaux ordinaires, mais reste soumis à la juridiction ecclésiastique.*) (C'est aussi pour cette raison que la juridiction ecclésiastique a été maintenue pour les délits d'adultère et de stuprum; elle n'a cependant plus fonctionné depuis longtemps, voir Stephen Hist. 1 II p. 428). La peine est pénitence ecclésiastique, et en cas de désobéissance 6 mois de prison. 13 Edw. I stat. 4 „Circumspecte agatis", et 53 Geo. III cap. 127 §§ 1—3.

Section yill. Infractions aux prescriptions de la police pour la protection de la santé, du salut public et des bonnes mœurs. De ce nombre sont:

l" Toutes actions désignées par le nom de commou nuisances'), par exemple entraves à la eù'culation publique, tapage insolite, exhalaisons insalubres, etc. Peine: prison. Stephen art. 176, 187 — 191; Pr. §§ 150 — 152.

2" Exposition en vente frauduleuse de boissons ou comestibles corrompus. Peine: prison. Stephen art. 187; Pr. §§ 153.*)

3" Infractions aux prescriptions relatives aux maladies contagieuses. Une série de dispositions sur cette matière sont contenues dans le Public health act 1875 §§ 120 — 130; l'Infectious diseases notification act 1889; l'Infections

') Les délits appelés „contre les mœurs" se divisent en deux classes, savoir ceux qui se caractérisent par une atteinte à l'honneur sexuel, et ceux qui sont punis exclusivement parce qu'ils forment un manquement grave aux idées reçues par la société par rapport à la moralité sexuelle. Les derniers seuls sont pris en considération en cet endroit. En ce qui concerne ceux de la première classe voir § 9 II 3.

'') Sur la jjropagation et la responsabilité voir § 9 II 1.

') Bradlaugh, le politicien renommé, a été condamné pour un écrit qui recommande des mesures prophylactiques dans le commerce intime entre mari et femme, quoique les jurés eussent affirmé que la publication en avait en lieu de bonne foi et dans l'intérêt du bien public.

*) Stephen, art. 170', mentionne une poursuite récente devant le tribunal ecclésiastique de Cliichestre, sans faire connaître si cette poursuite a donné lieu à une condamnation.

'') La notion de common nuisances (traduction littérale = action dangereuse pour la communauté! est plus large que celle de .,grober Unfug" allemand. Le projet le définit „une action ou une omission illicite, par laquelle la sûreté, la vie ou le bienêtre de la collectivité est compromise" (§ 1.50).

") Ici également, comme dans la plupart des cas suivants, le délit est désigné comme common nuisance.

§ 8. Infractions contre la chose publiqne. 667

diseases prévention act 1890: et Public health (Londoni act 1891 §§ 58 — 74. La peine est régulièrement l'amende, excepté dans le cas où le propriétaire d'un appartement, interrogé si dans les dernières six semaines le dit appartement n'a pas été occupé par une personne atteinte d'une maladie contagieuse, donne frauduleusement une réponse contraire à la vérité. Dans ce cas il peut être prononcé contre le délinquant un emprisonnement jusqu'à un mois et travail forcé (procédure sommairel. Public health act 1875 § 129; Public health (London) act 1891 § 64.

4" Tenue de disorderly houses. Sont considérées comme disorderly houses: a) Les maisons de tolérance (common bawdy houses), que ce soit seulement une partie d'une maison ou même une seule chambre, s'il en est fait usage pour la prostitution. Stephen art 180. b) Les maisons de jeu (common gaming houses), c'est-à-dire des maisons qui servent régulièrement pour y faire des jeux défendus. Est jeu défendu tout jeu auquel un des joueurs (par exemple celui qui tient la banque) a plus de chances que les autres joueurs. Stephen art. 181, 183. c) Locaux publics pour paris (common betting houses). Stephen art. 182. d) Les locaux d'amusements publics non-concessionnés dans la capitale et ses alentours immédiats (disorderly places of entertainment). Stephen art. 184. Peine: dans les cas a — d, travail forcé. 3 Geo. IV cap. 114 § 1: Pr. § 154: voir 25 Geo. n cap. 36 § 8: 21 Geo. III cap. 49 § 2. e) Cabarets mal famés, ^) c'est-à-dire qui sont fréquentés principalement par des gens mal famés. Peine: prison. Stephen art. 185.

5" Loteries non-autorisées. Peine: prison. Stephen art. 186: lO'Will. III cap. 23 § 1: 42 Geo. III cap. 119 § 2.

6" Infractions aux dispositions sur le repos dominical. Une loi de 1781, qui n'est plus observée, mais continue d'être en vigueur aujourd'hui, punit de travail forcé le possesseur d'une maison dans laquelle se tiennent, contre une entrée, des conversations ou lectures pendant le dimanche. 21 Geo. m cap. 49. Il en est de même de la loi de 1677, qui défend sous peine d'amende tout travail pendant le dimanche. 29 Charles II cap. 7.'-)

7** Les cruautés envers les animaux sont punies d'amende d'après la loi 12 et 13 Vict. cap. 92; de même les personnes qui tiennent des animaujx pour jeux cruels (par exemple pour combats de coqs, etc. ). Certains genres de sport cruel sont cependant permis. Les dispositions les plus sévères frappent l'emploi d'animaux pour expériences scientifiques. Si ces dernières ne se font pas en confonuité des prescriptions légales, elles sont punies, pour la première fois, d'une amende jusqu'à £ 50, et, en cas de récidive, d'une amende jusqu'à £ 100 ou d'un emprisonnement jusqu'à trois mois. (Proc. somm. ) 39 et 40 Vict. cap. 77.

8° Outrage public aux mœurs, a) Actions qui causent scandale ou blessent la pudeur, commises dans des lieux accessibles au public. Peine: prison, dans des circonstances ordinaires, travail forcé. Stephen art. 171; Pr. §146. bl Celui qui se rend coupable d'un des délits visés sub a, en mettant à nu son membre viril, dans le but d'ofif'enser ou de molester une personne du sexe féminin peut, en vertu du Vagrant act (voir sub 9 ). être puni comme rogue and vagabond.

9" Le vagabondage et autres délits analogues prévBS dans le Vagrant act. Un certain nombre de contraventions de police sont appliquées dans leur ensemble de manière à ce que le contrevenant est puni, soit a) comme fainéant (idle and disorderly person); soit b) comme rôdeur et vagabond (rogue and vagabond); ou c) comme rodetir incorrigible (incorrigible rogue). Le délinquant

') Est punissable également le cabaretier qui refuse sans motif suffisant de servir un hôte solvable.

-) Une série d'autres lois sont relatives à diverses professions.

668 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

est puni dans le cas a) d'emprisonnement avec travail forcé de un mois au maximum; dans le cas b) de trois mois d'emprisonnement avec travail forcé (procédure sommaire dans les deux cas); et dans le cas cj le délinquant restera détenu préventivement jusqu'à la prochaine session trimestrielle, et pourra alors être condamné à un emprisonnement d'un an avec travail forcé. 5 Georges IV cap. 83 §§ 3 — 5; Stephen art. 195. Appartiennent à la catégorie sub a) les individus qui ont frauduleusement recours à l'assistance publique, qui mendient habituellement, etc.; à la catégorie sub b) ceux qui n'ont pas de domicile certain, ou qui se livrent à des actions suspectes ou manifestement frauduleuses, ou vendent des livres immoraux, etc., ou qui sont en état de récidive de délits sub a). Sont enfin considérés comme rôdeurs incorrigibles a) les individus qui ont déjà été condamnés pour un des délits sub b; fi) qui évadent de la prison, après qu'ils avaient été arrêtés pour un des délits sub b), ou qui, arrêtés pour un de ces délits (dont ils seront plus tard reconnues coupables), opposent de la résistance avec \'iolences à l'agent qui opère l'arrestation. 5 Geo. IV cap. 83 §§ 3—5; voii- 34 et 35 Vict. cap. 108 §§ 7 et 10; 1 et 2 Vict. cap. 38 § 2; 36 et 37 Vict. cap. 38 § 3; 34 et 35 Vict. cap. 112 § 15; Stephen art. 192—195.

§ 9. Inïractions contre les droits individuels.

Section I. Infractions contre l'intégrité corporelle, l" L'homicide.\) a) Aperçu. La loi anglaise ne punit comme homicide que le fait de donner la mort à un être humain.'-) Est considéré comme tel l'enfant, quand il est complètement séparé de sa mère. Il est indifférent que l'enfant ait respiré ou que le cordon ombilical ait été coupé. Stephen art. 218; Pr. § 166. L'homicide illicite est punissable qu'il ait été commis directement ou indirectement par un acte intentionnel, ou qu'il ait été la suite de l'omission d'une action à laquelle on était obligé légalement. La loi positive énumère différentes de ces obligations: 1. L'obligation du père de famille de fournir à ceux qui sont sous sa puissance la nourriture nécessaire, resp. s'il est hors d'état d'y pourvoir, de faire auprès de l'assistance publique les diligences nécessaires à cette fin. Stephen art. 213—215; Pr. §§ 159—161. 2» Le devoir du médecin et du chirurgien d'apporter aux opérations dans lesquelles la vie du patient est en danger toute l'adresse et tous les soins d'un homme de l'art. Stephen art. 217: Pr. § 162. 3" L'obligation de celui qui a sous sa garde soit des appareUs soit des animaux dangereux de prendre les précautions nécessaii'es en pareille occurrence. Est considéré comme homicide fautif l'homicide volontaire aussi bien que l'homicide par négligence, comme aussi toute action illicite (même un délit civil) qui a causé la mort d'un homme. ■*! S'il y a „malice aforethought" (intention réfléchie), le fait est qualifié nmrder; dans les autres cas manslaughter. „ilalice aforethought" est censé exister: l" En cas d'homicide volontaire ou de lésions corporelles volontaires graves, ayant entraîné la mort, si l'agent n'a pas été provoqué par de mauvais traitements ou par des injures graves, et n'a été emporté par la colère; 2" si l'agent a causé la mort par une action dont le dessein était de commettre une felony quelconque ou

') Stephen voue à ces délits une attention particulière (voir General View 131 à 142; History t. III, p. 28—87: Digest art. 196— ia.a).

*) Le fait de tuer des animaux peut, suivant les circonstances, être puni comme destruction d'objets mobiliers lavoir, par exemple, infrà IV A 3c), ou comme braconnage (voir infrà IV B i.

"J Stephen (art. 222) donne de l'homicide fautif une définition casuistique, qui n'est nécessaire que par la raison que la notion de l'intention et de la négligence n'est pas suttisamment précisée dans la législation anglaise.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. (369

d'opposer de la résistance avec violence à un fonctionnaire chargé de l'arrestation et de la garde de prisonniers, en connaissance de la qualité du fonctionnaire. Dans ces cas encore la colère constitue une excuse.') Stephen art. 223 — 225.'^) A moins de circonstances particulières la preuve du contraire incombe à l'auteur de tout homicide, s'il conteste l'existence du murder. Stephen art. 230.

b) Examen des cas d'homicide d'après la loi anglaise comparés avec ceux prévus par le C. p. allemand. Il résulte des explications qui précèdent que le murder de la loi anglaise constituerait suivant les circonstances un des crimes suivants du C. p. allemand: l" L'assassinat (C. p. allem. § 211); 2" le meurtre (C. p. allem. § 212), toutefois il n'y aurait également que manslaughter d'après le droit anglais en cas de provocation, dont l'étendue toutefois n'est pas aussi grande que celle des circonstances atténuantes du § 213 allemand; 3*^ les lésions corporelles graves ayant entraîné la mort (§ 226 C. p. allem.); 4'^ certains crimes'') ayant occasionné la mort (quelques-uns d'entre eux, qui ont ce caractère, sont punis plus sévèrement par la loi allemande, par exemple le pillage (art. 251 C. p. allem.); le viol, art. 174 ibid.; l'incendie, art. 307 ibid.; la dégradation volontaire de la voie ferrée, art. 315 ibid., etc.; 5° un cas particulier de résistance à" des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, si la mort en a été la suite (art. 113 C. p. allem., sans élévation de peine en cas de mort — dans la plupart des cas il y a plutôt lésions corporelles ayant causé la mort, mais pas toujours).

Seraient considérés comme manslaughter: 1° Le meurtre (la plupai't des cas avec l'adoucissement de l'art. 213 C. p. allem.); 2** l'homicide par imprudence, art. 222 C. p. allem., — dans le cas seulement s'il est occasionné initialement par une action non-permise: 3'^ certains délits*) ayant occasionné la mort (par exemple le duel, art. 206 C. p. allem., privation de la liberté, ibid. art. 269, etc.).

c) Peines du murder et du manslaughter. a) Peine obligatoire du mtu'der: la mort (0. P. A. § 1, Pr. § 178). Peine de la tentative et de la complicité: 10 ans de réclusion (f.). O. P. A. §§ 11 — 15. L'infanticide est pmii comme le meurtre simple. Le suicide est mis sur la même ligne que l'assassinat en ce que l'instigateur et l'aide sont punis de mort;^) toutefois la tentative n'est pas punie comme tentative d'assassinat. (R. v. Burgess, Leigh and Cave 258; voir Stephen art. 227.)") Le consentement de la personne tuée n'est pas une circonstance atténuante (même pas dans le cas des art. 216 C. p. allem.), et la mort donnée à l'adversaire en duel est traitée comme tout autre homicide illicite (R. V. Barronet, Dearsly 51). y8) Peines du manslaughter: réclusion à j^erpétuité (f.), ou l'amende, le cas échéant. 0. P. A. § 5. La question n'est pas résolue, si la provocation est admissible. Cela ne pourrait être le cas que s'il s'agit, d'après la terminologie allemande, d'un délit ayant occasionné la mort (par exemple, A détermine B de donner à C un fort vomitif avec le dessein de provoquer chez C une indisposition, et C meurt à la suite de l'emploi de ce moyen).

d) Actes préparatoires et menaces, a) Provocation ;\ l'assassinat (même

') Cette définition reproduit sous une forme difl'érente celle donnée par Stephen. Ce dernier conteste l'opinion que l'intention de commettre une felony soit suffisante. Voir General View, p. 13L

°i La question de savoir quand il y a excitation à la colère doit être résolue d'après les circonstances de chaque cas particulier, voir les exemples ad art. 224 et 225 C. p. allemand.

") C'est-à-dire des délits qui constituent des félonies.

*) C'est-à-dire des délits qui ne constituent pas des félonies.

•'') Le projet § 183 réduit la peine à celle de la réclusion à perpétuité.

"j La tentative de suicide est un misdemeanor d'après le droit comnum et comme tel puni d'emprisonnement.

670 L'Aiigrleterre et l'Irlande. — Partie spéei.ale.

quand ce dernier n'a pas pour objet un individu déterminé);*) Peine: 10 ans de réclusion (cep. misdem.). O. P. A. § -i. (i) Complot formé pour commettre un assassinat. Peine: 10 ans de réclusion. 0. P. A. § 4. y) Menaces écrites d'assassinat. Peine: 10 ans de réclusion (E. P.) 0. P. A. § 16.

2° Lésions corporelles et attentats contre la personne, a) Lésion corporelle volontaire: a) Blessure volontaire ou mal grave fait au corps, dans l'intention de faire ce mal ou d'opposer de la résistance à l'occasion d'une arrestation légale. Peine: réclusion perpétuelle (E.) 0. P. A. § 18; /3) lésion corporelle volontaire qui occasionne des blessures ou un mal grave de la personne attaquée. Peine: 5 années de réclusion (misdem.) O. P. A. § 20.

b) Lésions corporelles causées par la négligence de remplir ses obligations envers les personnes qu'on a dans sa puissance: a) Le refus de fournir à un domestique ou à un apprenti la nourriture, l'habillement et le coucher,'-) ou les blessures volontaires et illicites faites à ces personnes, si leur vie est mise en danger, ou si elles ont pour conséquence une maladie. 0. P. A. § 26. Peine: 5 ans de réclusion (misdem.). — ^) Refus par l'un des parents auquel il est confié de donner à un enfant la nourriture, l'habillement, le logement et le traitement médical, si par suite la santé de l'enfant est sérieusement compromise. Peine: 6 mois de prison et travail forcé (Proc. somm.). La condamnation conditionnelle est admise. La poursuite doit être intentée par l'assistance publique. Poor law amendment act § 37. — y) Négligence dans l'accomplissement de l'obligation incombant à l'un des parents ou au maître, possédant les moyens de le faire, de fournir à des enfants au-dessous de 14 ans nourriture, habillement, literie et autres objets nécessaires, si par suite la santé de l'enfant est. compromise. Peine: prison. Stephen art. 264.

c) Attentats contre la personne (assault et assault and battery). a) Aperçu. Tout attentat commis dans le but d'exercer violence sur une personne contre son gré est appelée ,, assault", et si cette violence, quelqu'insigniflante qu'elle soit, a été réellement exercée „assault and battery".^) — /?) Attentat simple (common assault). La poursuite n'a lieu que sur la plainte de la partie lésée. Peine: 2 mois de prison avec travail forcé ou l'amende (Proc. somm.). O.P.A. § 42. — ;') Attentats commis dans l'intention de troubler l'exploitation de certaines industries, à savoir: aa) L'achat, la vente et le transport de produits agricoles; jifi) la navigation et la pêcherie. Peine: 3 mois de prison et travail forcé (Proc. somm.). 0. P. A. §§ 39 et 40. — ô) Attentats graves, c'està-dire attentats qui de l'avis du premier juge sont à considérer comme plus graves, comme aussi les attentats sur des personnes du sexe féminin et des enfants: aa) En cas de condamnation sommaire la peine est de 6 mois d'emprisonnement avec travail forcé, ou l'amende. 0. P. A. § 43. /S/J) En cas de condamnation par un tribunal supérieur: Le renvoi devant le tribunal

.supérieur doit être prononcé, si le premier juge opine que l'attentat était accompagné d'une tentative de commettre une felony, ou que pour d'autres causes l'instruction par indictment devait avoir lieu. Peine: un an de prison et travail forcé. O.P.A. §§46 et 47; Pr. §206. — f) Attentats faits avec le dessein de commettre une felony ou d'empêcher une arrestation légale. Peine: prison et travail forcé. 0. P. A. § 38; Pr. § 205 a. — C) Attentats qui ont

•) L'ajouté entre les parenthèses est le résultat de la décision dans l'affaire contre Most, le fameux anarchiste i7 Q. B. D. 244), qui désiuna aux anarchistes comme un exemple louable l'assassinat de l'empereur Alexandre 11.

■-) Ce délit est ég-alement prévu par la loi 3S et 39 Vict. cap. 86 g 0, et puni d'une peine beaucoup plus douce.

'■') Kn ce qui concerne les attentats contre les fonctionnaires voir § 8 III 1 ; les attentats à la inuleur, voir infrà II 3c.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. (571

pour résultat des lésions corporelles. Peine: 5 ans de réclusion (misdem.). 0. P. A. §47; Pr. § 199.

S*" Danger pour le corps et la vie. a) L'exposition d"enfants audessous de l'âge de deux ans') de façon ;\ ce que leur santé est mise en danger, ou est réellement compromise, ou le sera selon toute probabilité dans la suite. Peine: 5 ans de réclusion (misdem.). O.P.A. §27; Stephen art. 266; Pr. § 226.

b) L'empoisonnement, c'est-à-dire l'administration volontaire à autrui de poisons ou autres substances nuisibles à la santé est punie: a) De cinq ans de réclusion (misdem.), si ces substances ont été administrées dans l'intention de faire du mai ou seulement de molester.'-) O.P.A. §24: Stephen art. 239b: Pr. § 199. — /?) De dix ans de réclusion, si ces substances ont été administrées de manière à ce que la vie de la personne à laquelle elles l'ont été est mise en danger, ou que sa santé est gi-avement altérée. 0. P. A. § 23; Stephen art. 238: Pr. § 197.

c) L'avortement. La loi anglaise ne punit pas l'avortement en lui-même, mais les actes préparatoires faits avec le dessein de le produire, à savoir: a) L'emploi illicite et volontaire de moyens nuisibles à la santé ou d'instruments dans l'intention de produire l'avortement, sans distinguer si la femme sur laquelle les moyens ou instruments ont été employés était enceinte ou non. Peine: réclusion à perpétuité (E.). O.P.A. §58; Pr. §§ 213 et 214: — /S) la fourniture illicite de moyens nuisibles à la santé ou d'instruments, sachant qu'ils doivent servir à faire avorter une femme, que la femme sur laquelle ils doivent être employés soit enceinte ou non. Peine: 5 ans de recliMion (misdem.). O. P. A. § 59; Pr. § 215.

d) Le délit désigné sous le nom de garotter et délits similaires, qui consiste dans la tentative de faire perdre connaissance à quelqu'un ai en le garottant, l'étranglant ou par des moyens analogues: — fi) par l'emploi de substances enivrantes, avec le dessein de mettre l'agent ou une autre personne en situation de commettre un crime (c'est-à-dire un acte à poursuivre par la voie de lindictment). Peine: réclusion perpétuelle et dans le cas sub a punition corporelle, appliquée même aux adultes. 0. P. A. §§ 21 et 22; Garotters act 1863 §1.

e) Coups de feu tirés avec le dessein de faire à quelqu'mi des lésions corporelles ou d'opposer de la résistance avec violence à un fonctionnaire chargé de l'arrestation et de la garde d'un prisonnier. Peine: réclusion à perpétuité. La tentative est punie de la même peine. O.P.A. §§ 18 et 19; Pr. § 191a.

f) Le placement de pièges dangereux (springguns, mautraps) à l'effet de tenir les intrus à l'écart d'une propriété, à l'exception de pièges dont on se sert ordinairement pour la destruction d'animaux nuisibles, ou d'appareils qu'on établit entre le coucher et le lever du soleil dans l'intérieui" des maisons pour les protéger. — Peine: 5 ans de réclusion (misdem.). 0. P. A. §31; Stephen art. 239 g: Pr. § 200.

g) Entraves volontaires au sauvetage de personnes naufragées. Peine: réclusion perpétuelle (E.). O. P. A. § 17; Stephen § 230i; Pr. § 195.

Section IL Infractions contre des droits immatériels, l" Infractions contre l'honneur, a) Aperçu. L'injure comme telle n'est pas punissable d'après la loi anglaise. Celle-ci ne punit que la propagation méchante (malicious) d'une calomnie au moyen d'écrits, d'imprimés ou autres mani-

•) En ce qui concerne les enfants de 2 à 14 ans voir ci-dessus sub b.

-) L'intention d'irriter le sens sexuel suffit; voir R. v. 'Wilkins, Leigh and CavesO.

672 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

festations i)erceptibles par les yeux (par exemple images, modèles, etc.), qui sont compris dans la désiguation „liber'.\) Est considéré comme libel toute imputation de nature à rendre quelqu'un odieux, suspect ou ridicule. Stepben art. 269; Pr. § 227. '■) C'est la publication d'une calomnie qui est punissable. Elle consiste dans tout acte par lequel le contenu de l'imputation calomnieuse est porté A la connaissance de la personne calomniée ou de tiers, à moins que celui qui a commis ou provoqué le dit acte prouve qu'il ignorait la substance de la calomnie et n'avait pas occasion de l'apprendre. S'agit-il de journaux ou de livres, il suffit que le rédacteur ou l'imprimeur ne savait pas, ou ne pouvait savoir qu'une imputation calomnieuse était contenue dans le journal ou le livre. Stephcn art. 270 alinéa 1 : Pr. §§228, 238 alinéa .3 et 239 alinéa 1.^)

Est réputé auteur d'une publication, quand elle se fait dans le courant régulier d'une exploitation commerciale, non seulement le commis qui, en fait, a vendu et exposé l'imputation calomnieuse, pour autant qu'il avait pouvoir de faire cette vente ou exposition, — mais encore le patron, s'il ne peut prouver que dans le cas particulier l'employé n'était pas autorisé aux dites fins, et qu'il (le patron) avait pris les précautions nécessaires. Stephen art. 270 alinéa 2 et 3. Si le jjropriétaire d'un jom-nal abandonne la direction de sa feuille au rédacteur, il faut rechercher si, dans le cas donné, il a autorisé le rédacteur à publier une calomnie. S'il est prouvé que le propriétaire a permis au rédacteur de publier des calomnies, ou qu'il se montrait indifférent par rapport aux calomnies publiées par son journal, l'autorisation est censée établie. Stephen art. 270 alinéa 4; Pr. § 280 alinéa 2.

La publication d'une calomnie n'est punissable que si elle est faite méchamment; mais, tout comme la „malice aforethought" pour les délits d'homicide, la malice n'est pour le „libel" qu'une désignation briève de circonstances en partie purement objectives. L'absence de malice^) n'est, en effet, admise que dans les cas suivants: a) Si les faits allégués sont vrais et si l'auteur de l'imputation peut prouver que leui' publication était commandée par l'intérêt général. — Stephen art. 271; Pr. § 240; — /5) si la publication a été faite dans des circonstances où la loi a, par des prescriptions spéciales, assuré la liberté presqu'illimitée de la presse. Deux cas sont à distinguer : aa) Celui d'allégations calomnieuses, qui ne peuvent sous aucune condition être l'objet d'une poursuite criminelle pour calomnies, à savoir: Les paroles prononcées dans le cours de débats judiciaires par les juges, les témoins ou les parties — Stephen art. 276; Pr. §230; — fiji) les allégations calomnieuses qui ne peuvent être l'objet d'une condamnation criminelle que s'il est établi que celui qui les a publiées a agi sous l'impulsion d'un mol)ile méchant. '') De ce nombre sont: aaa) Les communications dont la publication avait sa

') La calomnie par paroles est appelée ,,slander''; „slauder' et „libel" donnent ouverture à une action civile; l'action criminelle n'a lieu que pour , libel".

^) Le projet entend que l'imputation faite dans le but d'injurier celui contre lequel elle est proférée, soit ég-alement punie. Son intention était, par conséquent, de créer un nouveau délit, celui d'injures par écrits, imprimés, etc.

') Le projet modifie à un certain point cette dis])ositiou en faveur de vendeurs de journaux et des libraires.

■*) Le mot „nialice'- a eu en matière de calomnie le même sort que la ..malice aforethought" en matière d'homicide (voir ci-dessus I 11. 11 n'est qu'une expression briève pour désigner l'absence de circonstances purement objectives.

^j D'après la façon de parler ordinaire, on distingue entre ,,nialice in law", c'està-dire la malice fictive, et „malice in tact" i appelée aussi .actual malice" i, c'est-à-dire la méchanceté réelle en fait, qui doit être prouvée dans les circonstances rappelées dans le texte. Stephen et le projet se servent dans le premier cas de l'expression -indirect motive".

§ 9. Infractions contre les droits individuels.

cause dans une obligation légale, morale ou sociale, ou par un intérêt personnel légitime, si celui qui les publie les croit de bonne foi conformes à la vérité et que l'objet n'en dépasse pas les bornes appropriées à la cii-constance. Stephen art. 273; Pr. g§ 237 à 238; — (if}(i) les critiques sur des personnages qui prennent part à la vie politique, ou sur des œuvi-es scientifiques ou littéraires, pour autant qu'une telle critique a paru à son auteur justifiée et basée sur des motifs mûrement réfléchis. Stephen art. 274; Pr. § 234; — yyy) les compte-rendus des séances du Parlement (3 et 4 Vict. cap. 951 ; Stephen art. 275; Pr. §232) et des audiences des tribunaux (Stephen art. 277; Pr. 232). Sur les privilèges de la presse voir ci- dessus § 8 V 2.

b) Espèces particulières du libel: a) Libel par ignorance de la fausseté des faits allégués. Peine: un an de prison et amende. — Libel act 1843 §5; Stephen art. 278 alinéa 3; Pr. §243; — /î) libel en connaissance de la fausseté des faits allégués. Peine: prison et amende — ibid. § 4; Stephen art. 278 alinéa 2; Pr. §242; — /) libel ou menace d'un libel dans le but d'extorquer de celui qui en est l'objet un avantage pécuniaire ou la nomination à un emploi. Peine: prison (3 ans) et travail forcé, — ibid. § 3; Stephen art. 278; Pr. § 241.')

2'* Infractions contre la liberté individuelle, a) La contrainte: a) La contrainte par menace d'im crime, tentée ou consommée, n'est puni que dans le seul cas déjà cité de menace d'imputations calomnieuses dans I intention d'obtenir la nomination à un emploi. Peine: prison (3 ans) avec travail forcé. 6 et 7 Vict. cap. 96 §3: Stephen art. 278; Pr. § 241'). — /5) La contrainte tentée ou consommée dans le but de faire participer à une grève est réglée par les dispositions suivantes:

„Celui qui, dans l'intention de contraindre quelqu'un à l'abstention ou à l'accomplissement d'un acte que ce dernier est libre de faire ou de ne pas faire, l" exerce des violences ou menaces contre cette personne ou les siens; 2" la poursuit incessamment d'un lieu à un autre; 3'' cache des outils, vêtements ou autres objets à l'usage de la dite personne ou en empêche l'usage; 4** fait le guet devant la maison ou l'atelier où cette personne travaille ou exerce sa profession, ou à proximité: 5'' la poursuit bruyamment sur la voie publique avec au moins deux autres personnes, est puni d'une amende jusqu'à £ 20 ou d'&mprisonnement jusqu'à 3 mois (Proc. somm. ou indictment). Conspiracy and protection of property act 1875 § 7.

b) L'arrestation et la détention illégales peuvent dans tous les cas être punies comme attentats contre les personnes (voir ci-dessus § I 2 c ). Sont punis en particulier: I. La détention illégale d'une personne dans un établissement d'aliénés ou dans une maison privée avec traitement d'aliénés. Peine: prison. Lunacy act 1890 § 315. II. Détention d'une personne du sexe féminin'-) o) dans le but de fournir à un homme ou à des hommes en général l'occasion d'exercer avec elle la cohabitation illégitime; /5) dans un bordel. Peine: prison et travail forcé. Crim. law am. act 1885 §8; Stephen art. 252b.

c) Rapt. Les délits suivants rentrent dans cette catégorie: a) L'enlèvement à l'aide de violences d'hommes dans l'intention de les réduire en esclavage. Peine: 14 ans de réclusion. 5 Geo. l'V cap. 113 §§ 2 et 10; Stephen art. 113. /S) L'enlèvement de mineurs,*) c'est-à-dire aa) le vol d'enfants au-dessous de 14 ans accompli par violence ou ruse, /J/î) la réception et le

•) La menace d'un crime dans le but de s'enrichir sera traitée sous la rubrique „Extorsions'' (voir iufrà IV D 2).

'-) Comme moyen de détention on considère le t'ait de dépouiller quelqu'un des vêtements indispensables. Une personne du sexe féminin qui soustrait des vêtements dans ces circonstances ne peut être poursuivi ni au civil, ni au criminel.

"j Sur l'enlèvement de filles voir infrà sub 3 a.

Légîsl. pén. comparée. I. 43

(j74 I.'Anjrleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

logement d'un enfant enlevé dans les conditions indiquées avec le dessein de le soustraire à la puissance de la personne sous laquelle il se trouvait jusque 1;1. ou riutention de s'en approprier des vêtements ou autres objets. Peine: 7 ans de réclusion (P.). O.P. A. § 56; Stephen art. 263; Pr. 222.

3** Infractions contre la liberté des relations sexuelles, a) L'enlèvement (abduction) comprend les cas suivants: a) L'enlèvement d'une tille noumariée qui n'a pas accompli l'âge de 16 ans à l'autorité des personnes sous laquelle elle se trouvait, avec ou sans le consentement de la fille enlevée. La circonstance que le ravisseur avait lieu de croire que celle-ci avait plus de 16 ans n'est pas une excuse, mais le délit cesse d'être punissable, s'il ignorait que la fille enlevée était sous l'autorité de la personne chez laquelle elle se trouvait. Peine: prison et travail forcé. O. P. A. § 55; Stephen art. 262; Pr. § 221. ^) L'enlèvement d'une tille non-mariée qui n'a pas encore l'âge de 18 ans à la garde de la personne sous la puissance de laquelle elle se trouvait, avec le dessein de fournir à un homme ou à des hommes en général l'occasion de. la cohabition illégitime, si le ravisseur n'avait pas de motif d'admettre que l'enlevée avait dépassé l'âge de 18 ans. Peine: prison et travail forcé. Crim. law am. act. § 7; Stephen art. 262 A. }') L'enlèvement d'une personne du sexe féminin, qui a une fortune personnelle, dans l'intention de l'épouser ou d'exercer avec elle la cohabitation dans les cas suivants: aa) Si la personne enlevée est mineure et a été soustraite à la garde de la i)ersonne sous la puissance de laquelle elle se trouvait par l'emploi de moyens frauduleux: jiji) si l'enlèvement a eu lieu dans un esprit de lucre. Peine: 14 années de réclusion. 0. P. A. § 53; Stephen art. 261a, b.; Pr. § 219. à) L'enlèvement d'une personne du sexe féminin à l'aide de violence en général. Peine: 14 ans de réclusion. O. P. A. § 54; Stephen art. 251c; Pr. §218. e) Le complot d'enlever une personne du sexe féminin à la garde de ses parents dans le but de déterminer la personne enlevée au mariage contre son gré. Peine: prison: Stephen art. 174.

bj Le proxénétisme. On distingue: a) Le proxénétisme simple, aa) L'excitation à la débauche par menaces, tentée ou consommée, (ifi) L'emploi de moyens étourdissants sur une femme avec le dessein de rendre possible à un homme la cohabitation illégitime avec elle.') /;■) L'excitation à la débauche d'une personne du sexe féminin qui ne mène pas ouvertement une vie déréglée, I. si elle n'a pas dépassé l'âge de 21 ans (la tentative est punie comme le crime lui-même); II. par l'emploi de manœuvres frauduleuses. 6ô) La séduction tentée ou consommée d'une personne I. à la prostitution; II. à quitter le Royaume- Uni dans le but de la placer dans une maison de tolérance à l'étranger: III. â quitter sa demeui-e dans le Koyaume-Uni (si celle-ci n'est pas un bordel) dans le but de la placer dans un établissement de ce genre. Peine: prison avec travail forcé. Crim. law am. act §§ 2 et 3; Stephen art. 173. /9j Concession de l'usage d'un local pour y exercer la cohabitatibn illégitime avec des personnes mineures ou tolérance de cette cohabitation par le possesseur'') de la maison, sachant que tel était le cas. La peine est de la réclusion perpétuelle, aa) s'il s'agit de filles de moins de 13 ans. Crim. law am. act § 6; de la prison avec travail forcé, /î/3) s'il s'agit de filles entre 13 à 16 ans. Si l'accusé peut prouver qu'il avait des raisons d'admettre que la fille de laquelle il s'agit avait dépassé l'âge de 16 ans, il n'y a pas de délit, y) Complot pour l'excitation à la débauche. Peine: prison. Stephen art. 174, Pr. § 149.

') Si la conjonction a été consoniniée ou faite pendant le temps que durait l'état d'étourdissenient, le fait formerait l'élément matériel d'iine tentative à viol.

') Le père qui permet à sa tille liahitant avec hii de faire usage de sa maison pour V exercer la prostitution, est atteint par la disposition citée. R. v. Webster, 10 Q. B. D. 136.

g Vt. IntVaiiidUs cnntre les droits individuels. G7."

c) Attentats ;\ la pudeur avec violence. De cette catégorie sont: a) Le viol (râpe), c'est- A-dire la conjonction illicite^) commise par violence contre son gré avec une personne du sexe féminin. La loi anglaise comprend dans cette catégorie les cas où la personne violentée se trouve hors d'état de donner un consentement libre, ou d'opposer de la résistance. La conjonction obtenue par ruse, en faisant accroire à la femme dont on veut abuser qu'on est le mari, est par une loi récente assimilée au viol.'-) Peine: réclusion perpétuelle. O.P.A. § 48; Crim. law. am. act 1885 § 4; Stephen art. 253a, 254, 254a, 255; Pr. Î;S 207, 208.") y8) Attentats impudiques (indécent assaults). un) En général. La notion de l'attentat a été détinie ci-dessus sub I 2 c comme „un attentat contre une personne avec le dessein réel ou apparent d'exercer sur elle de la violence". Si l'attentat a lieu dans un but impudique, il est qualifié de indécent assault. La violence exclut natui'ellement le consentement de la personne attaquée; la loi admet que les enfants (du sexe masculin ou féminin) au-dessous de 13 ans ne peuvent librement donner un consentement ù des actes impudiques. Indécent assault act 1880.^) (ifi) Attentat à la pudeur sur des personnes du sexe masculin. Peine: 10 ans de réclusion. O.P.A. § 02: Stephen art. 242. yy) Attentats impudiques sur des personnes du sexe féminin. Peine: prison avec travail forcé. 0. P. A. § 52; Stephen art. 245c; Pr. § 204a, b. y) La conjonction illicite avec des personnes du sexe féminin en jeune âge ou faibles d'esprit') est punissable dans les cas suivants: aa) si elle a eu lieu avec des personnes du sexe féminin de moins de 13 ans accomplis. Peine: réclusion perpétuelle. Crim. law am. act 1885 § 4; Stephen art. 255b; Pr. §§ 210 et 211 (la peine est réduite, si les personnes sont âgées entre 12 et 13 ans). La tentative est punie de prison avec travail forcé. Crim. law am. act § 4; Stephen art. 256 (l). /?/S) si elle a eu lieu avec des personnes du sexe féminin dans l'âge de 13 à 16 ans accomplis ou faibles d'esprit.") Dans le premier cas il n'y a pas de délit, si l'agent avait des raisons sérieuses de croire que la personne dont il a abusé avait atteint l'âge de 16 aus.'j Peine: prison avec travail forcé. Crim. law am. act § 5. yy) si elle a eu lieu avec des personnes du sexe féminin enfermées comme aliénées dans un établissement ou une maison privée, exercée par une personne à la garde de laquelle les malades sont confiées. Peine: prison avec travail forcé. Lunacy act 1890, § 324.

4** Infractions contre les droits de la famille. Ce sont les délits suivants: a) Contre l'état civil, c'est-à-dire: a) Fausses déclarations faites sciemment à l'officier de l'état civil lors de naissances ou décès, ou faux dans les extraits de l'état civil. Peine: 7 ans de réclusion. Births and deaths Registration act 1874 (37 et 38 Vict. cap. 88 § 40).'') /^) Altération ou suppression frauduleuse

') Voir Stephen, art. 254^. Stephen émet cependant l'avis que les violences faites par le mari à sa femme pour en obtenir la conjonction pourrait dans les circonstances ordinaires être punie comme attentat impudique ivoir sub fi'.

-) Des g-ari;ons au-dessous de 14 ans sont par une présomption légale juris et de jure exem])ts de punition pour viol (voir § 6 III b).

") Le projet prévoit la peine de sept ans de réclusion pour la tentative de viol. La loi en vig'ueur ne prévoit pas de peine particulière pour la tentative.

*) L'emploi de ruse est dans ce cas assimilé à la violence; par exemple, quelqu'un persuade une fille de lui permettre de la déshabiller en lui faisant accroire qu'il est médecin; voir Stephen art. 241.

■'') II est irrelevant que les personnes en question soient debonne vie et mœurs, ou non.

") Si les personnes faibles d'esprit sont hors d'état de donner leur consentement au coït, il y aurait viol.

') La croyance erronnée que la fille a plus de 13 ans n'est pas un motif d'excuse quand il s'agit de filles au-dessous de cet âge.

") Quant aux délits commis par des fonctionnaires à l'occasion de la célébration d'un mariage, voir § 8 IV 1.

(^,7^> L'AngleteiTe et l'Irlandt'. — Partie spéciale.

de faits relevants qui doivent être déclarés à l'officier de l'état civil lors de la célébration d'un mariage, comme aussi l'opposition à un mariage faite sur la base de la déclaration fausse que le consentement du déclarant est nécessaire au mariage. Peine: 7 ans de réclusion (misdemeanor). 19 et 20 Vict. cap. 119 § 2 et 18.') y) Le faux commis dans une dispense de mariage délivrée par l'évéque ou Tofficier de l'état civil (Marriage licence), ou dans un certificat constatant l'existence d'un mariage accomjili. Peine: 7 ans de réclusion (Ej. Forgery act § 3ô; Stephen art. 361g.

b) Bigamie, ■■) c'est-à-dire le fait par celui qui est engagé dans les liens d'un mariage d'en contracter un second, avant la dissolution du précédent, et cet autre, par une personne non-mariée de contracter mariage avec une personne qu'elle sait être mariée. Peine: 7 ans de réclusion. D'après une disposition positive de la loi anglaise, si l'un des époux a été absent pendant sept années consécutives, l'autre époux est autorisé d'admettre que son conjoint est décédé, s'il ignore que ce dernier a encore vécu dans cet intervalle; toutefois l'ignorance de cette circonstance est présumée. Par suite l'élément de l'intentionnalité disparaît, comme aussi dans le cas où l'époux qui a convolé en secondes noces a, de bonne foi, même avant l'expiration du délai de sept ans. cru que son pi-emier époux était décédé. 0. P. A. § 57; Stephen art. 257; Pr. §§ 216 et 217.^)

5° "Violation de domicile. L'entrée avec violence dans une propriété détenue par autrui, que celui-ci ait un droit à la possession ou non, forme le délit désigné sous le nom de „forcible entry". Le fait de se maintenir à l'aide de violence dans une possession obtenue illégitimement s'appelle „forcible detainer". La peine dans les deux cas est l'emprisonnement. Stephen art. 79; Pr. § 95.')

6" Menaces. La loi anglaise punit les menaces seulement quand elles ont pour objet certains délits déterminés. De ce nombre sont: La menace écrite de mort, c'est-à-dire la menace de donner la mort à une personne quelconque, même inconnue du menacé. Peine: 10 ans de réclusion (E. P.) O. P. A. § 16; Stephen art. 234. b) La menace écrite d'incendie, ou la menace de tuer ou de mutiler des animaux utiles. Peine: 10 ans de réclusion (E.). M. D. A. § 50; Stephen art. 379.'*)

Section III. Infractions contre des droits individuels, a) Violation du droit d'auteur, a) En ce qui concerne les productions littéraires, est punie l'importation d'exemplaires contrefaits à l'étranger et l'exposition en vente de ces exemplaires faite sciemment. Peine: amende de £ 10 et de la valeur double des exemplaires de contrefaçon, et, en outre, la suppression de ces derniers. 5 et 6 Vict. cap. 45 § 17. /i) En ce qui concerne les tableaux, dessins et photographies, sont punies la contrefaçon ou multiplication indue de ces œuvres, comme aussi leur importation ou vente faites en fraude, à savoir d'une

') Cette disposition n'est relative qu'aux actes de mariag-e reçus par l'officier de l'état civil. Pour ceux qui sont célébrés dans TP^g-lise ang-licane après trois publications, une déclaration de la nature de cette indiquée n'est pas prescrite.

-) L'adultère et les délits prévus par le g ITO du C. p. allemand ne sont pas punissables d'après la loi anglaise.

') Le projet n'admet pas l'erreur excusable, mais depuis la décision Reg. v. Toison •23 Q. B. D. 1(58 la question doit être considérée comme résolue. Voir ci-dessus g 6 III 2 d.

*) Il existe sur cette matière une série de dispositions lég-ales. La plus ancienne qui est encore aujourd'hui eu vig'ueur dans toute sa teneur date de 1381. (5 Rie. II. stat. 2 cap. 7.)

'') La menace de calomnies appartient en partie dans la matière de la contrainte (voir ci-dessus sub II 2), en partie à celle de l'extorsion (voir infrà sub IV D 2i, à laquelle ressort également la menace de fausse dénonciation.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. 677

amende de £. 10 pour chaque exemplaire et, en outre, de la confiscation des exemplaires. 25 et 26 Vict. cap. 68 §§ 7, 10, 11.')

b) Violation du droit aux marques de fabi-ique et de commerce. Sont jjuoissables: a) La contrefaçon illicite d'une marque protégée, l'altération d'une marque véritable, comme aussi certains actes préparatoires connexes à ces opérations, et enfin l'apposition frauduleuse de mai'ques ainsi contrefaites sur des marchandises et leurs emballages; /S) la vente frauduleuse de produits revêtus de marques contrefaites. La peine est de 2 ans de prison avec travail forcé et l'amende. Merchandizes marks act 1887.

Section IV. Infractions contre le droit de propriété. A. Infractions contre les droits corporels.

l" Appropriation illicite de choses d'autrui sans violences ni menaces (larceny). a) Aperçu. Aucune partie de la législation criminelle anglaise ne présente un tel chaos comme celle relative au vol et aii détournement. D'après le droit commun le larceny consistait dans la soustraction de choses mobilières appartenant à autrui et ayant une valeur propre, dans l'intention de se les api^roprier. Par soustraction on entendait l'enlèvement de la possession, ce qui donnait lieu à beaucoup de confusion, à raison de l'application inconséquente de la notion de possession, qui comprenait tantôt la possession juridique tantôt la possession de fait. De même, l'élément de chose mobilière donnait lieu à des distinctions singulières: c'est ainsi que les titres de propriété ou de créances personnelles (par exemple les billets de banque) n'étaient pas susceptibles d'être volés, tandis que les titres relatifs à des droits sur des choses mobilières étaient considérés comme choses mobilières. Le caractère de valeiu- vénale propre conduisait également à des anomalies, en ce qu'il fut une fois pour toutes reconnu par des sentences judiciaires que certaines choses (par exemple les chiens et les chats) n'avaient aucune valeur, que partant la soustraction d'icelles n'était jias punissable.

Le taux de la peine dépendait de la valeur de l'objet volé, c'est-à-dire si celle-ci dépassait ou non un shilling. Dans ce dernier cas il n'y avait que petit larceny, puni de peines légères, dans le premier grand larceny, puni, comme felony, de la peine de mort, laquelle fut pendant un certain temps mitigée d'une façon irrégulière en vertu du beuefit of clergy (voir § 1). Cet état de choses fut peu à peu modifié. Le benefit of clergy fut peu à peu supprimé pour une série de vols. Nombre d'objets qui d'après la common law ne pouvaient être l'objet d'un vol furent déclarés volables par la loi, ce qui conduisit à l'introduction de la distinction spéciale entre larceny at common law et larceny by statute, distinction qui conserve encore aujourd'hui une certaine importance. Enfin, pour échapper aux singulières conséquences qui furent la suite de la confusion susdite relativement à la notion de la possession, la loi désigna comme larceny différents faits qui ne peuvent être compris dans la définition de ce délit. Dans ces circonstances la notion de „larceny" reçut une extension, qui ne se laisse reproduire en français par une expression technique, aussi peu que celle de „murder'' et de „manslaughter" (voir ci-dessus I 1). 11 importe plutôt d'énumérer en première ligne les actions réputées larceny, et en seconde ligne de déterminer les objets qui d'après la loi sont susceptibles d'être volés.

■) La protection des œuvres de sculpture a été abolie par la loi Patent, Desig-ns and Trade Marks Act de 1883. La violation du droit d'auteur d'ouvrages dramatiques et de conqjositions musicales n'est pas assurée par la législation pénale. Quant aux délits prévus dans le texte, une partie de l'amende, ou l'amende entière, est dévolue au propriétaire du droit d'auteur. Mais il s'agit d'une procédure exclusivement pénale.

(578 L'Aiigloten-p et l'Irlnmip. - Partie spécinle.

b) Larceny et embezzlement. Se rend coupal)le de larceny : I. Celui qui prend possession d'une chose volable (voir ini'vh sub d) avec le dessein de se l'approprier illicitement d'une des manières suivantes: «) Par l'enlèvement de la chose sans l'assentiment du détenteur légitime,') quelqu'cn soit le détenteur au moment de la soustraction. — Toutefois la soustraction de choses trouvées n'est punissable que pour autant que l'inventeur ou bien connaissait au moment où il s'en emparait le propriétaire de la chose, ou bien aurait pu l'apprendre sans difficulté. Stephen art. 296, 302.'-) fi) Par allégations fausses, qui déterminent le possesseur légitime de céder la détention mais non la propriété de la chose (larceny by a false pretence);^) voir Stephen art. 298, et la décision dans l'affaire Queen v. Russett, 1892, 2 Q. B. 312. y) Par suite d'une erreur du propriétaire légitime, si le voleur avait connaissance de cette erreur au moment de l'appréhension de la chose. Stephen art. 299."') — IL Celui qui soustrait une chose volable d'une manière qui donnerait lieu à une action civile ex delicto, et qui traite dans la suite cette chose comme lui appartenant. Stephen art. 303. — ■ III. Celui qui traite illégalement en propriétaire une chose volable dont il a obtenu la possession par suite de convention,') mais dans le cas seulement où il ne s'agit pas de choses de minime valeur, dont la soitstraction est poursuivie par la voie sommaire (voir infrà sub e /3). Stephen art. 300. — 1"^. Celui qui traite frauduleusement comme sa chose propre une chose qu'il détenait en sa qualité de commis ou domestique (clerk or servant)*) du propriétaire légitime. Si le commis ou le domestique s'approprient la chose avant qu'elle ne soit entré dans la possession de son propriétaire légitime, le délit ne s'appelle pas larceny, mais embezzlement. Stephen art. 297. 309 — 311.') Dans tous les cas il y a larceny. si le co-propriétaire s'approprie illégalement la chose commune. 31 et 32 Vict.cap. 116 § 1; Stephen art. 301.

•) Les mots «détenteur légitime" rendent le mieux l'expression anglaise owner. Est considéré comme owner dans ce sens, celui qui a Tin meilleur droit à la chose comme celui qui l'enlève ^par exemple le non -propriétaire vis-à-vis du propriétaire, si le premier détient la chose en vertu d'un contrat!. Vis-à-vis d'un tiers tout détenteur est détenteur légitime (voir, par exemple, la décision dans l'affaire Armorv v. Delamirie, 1 Smith. Leadiug Cases, 8* édition, p. 374 et Stephen, art. 328).

-) Sur le vol de choses trouvées voir encore Pollock and 'Wright, Possession in the Common Law. London 1888, p. 180—187.

') Si le propriétaire a été déterminé par de fausses allégations à céder sa propriété, il y a lieu à un aiUre délit ^obtaining money or goods under false pretences, voir infrà sub D 1).

*) 11 y a doute qu'il y ait larceny dans le cas où celui qui reçoit la chose ne découvre l'erreur que plus" tard. Dans l'affaire Queen v. Ashwell (16 Q. B. D. 190, 1885) sept juges étaient d'avis que celui à qui on remet -t 1 croyant que la pièce d'or n'est qu'un shilling et qui, constatant plus tard l'erreur, garde néanmoins la pièce, était punissable de larceny, tandis que les sept autres membres de la cour suprême étaient d'un avis contraire.

'•) Les contrats en vertu desquels la possession d'une chose mobilière est remise à un non-propriétaire sont appelés ,.bailments'', celui qui cède la possession „bailor" et celui qui prend la possession „bailee".

") Pour expliquer qui est commis et qui domestique dans le sens ci-dessus, il faudrait énumérer différents cas; l'espace est trop restreint pour lo faire. Voir Stephen art. 309.

') La distinction se laisse le mieux expliquer par l'exemple suivant: Un domestique reçoit pour le compte de son maître de la vaisselle en argent et se l'appropie illicitement. Si cette appropriation a lieu de suite après la réception, il s'agit d'embezzlement: si auparavant il a placé la vaisselle dans l'armoire aux argenteries, il y a larceny. Voir encore Pollock aiid Wright, 1. c. p. 198. La peine de l'embezzlement est identiquement la même que celle du larceny, et il est expressément dit dans la loi que l'action n'est pas à repousser, parce qu'un cas de larceny a été par erreur qualifié d'cmbez7.1ement ou vice versa, mais la distinction est toujours maintenue. Larceny A et SS ''7, 68, 72.

Infractions contre les droits individuels. 079

(,') Comparaison avec le droit allemand. Les faits repris sub I a seraient. d"aj>rt's le droit allemand, punissables comme vols') (art. 342 C. p. allem.), comme enlèvement de la possession (art. 289 ibid.\ et comme détoiu'nement, quand il s'ajjit de vol de choses trouvées (art. 246 ibid.j; les délits iîgurant sub I /i et ;comme fraudes (art. 263); ceux sub II, III et IV, ainsi que l'embezzlemeut comme détournement. Le furtum nsus (voir art. 290 ibid.) n'est pas punissable d'après la loi anglaise. Stephen art. 306.

d) Notion des choses susceptibles d'être volées.") Ne pouvaient, d'après le droit commun, faire l'objet d'un vol: I. Les choses qui ne deviennent mobilières qu'après qu'elles ont été détachées d'une chose immobilière, en tant qu'il s'agit de la soustraction qui suit immédiatement le détachement. Stephen art. 287 ; Pollock and "Wright, p. 230. IL Les titres relatifs à des droits sur choses immobilières ou sur des obligations personnelles. Stephen art. 288. III. Les espèces suivantes d'animaux vivants: A. Les animaux apprivoisés qui ne sont pas employés pour le travail, la nourriture ou un autre rapport, par exemple les chiens et les chats. B. Les animaux sauvages. C. Les animaux d'ordre inférieur en général. Stephen art. 290, 291; Pollock and Wright, p. 231. l'y. Rcs nullius, res extra commercium fpar exemple des cadavres humains), et les choses qui n'ont pas de valeur vénale. Stephen art. 292 — 299. La loi écrite a attribué la qualité de choses volables: I. a) Aux choses qui sont fixées dans les maisons à perpétuelle demeure (fixtures), aux objets en métal qui sont attachés au sol poui' la protection ou pour la décoration de jardins et de places publiques (y compris les cimetières); les portes, les haies, etc. L. A. §§31, 34, 74; (i) les arbres et plantes (en partie seulement quand leur valeur dépasse 1 £) L. A. §§ 32 — 34, 36 — 38; II. à certains titres, nommément désignés, relatifs à des obligations, et à tous les titres concernant des propriétés immobilières L. A. §§27 et 30; III. aux chiens et autres animaux domestiques. L. A. §§ 18 et 20. Le larceny prend le nom de ,,larceny by statute", quand il s'applique aux choses mentionnées sub I, II et III.

e) Les diô'érentes espèces de larceny. a) Larceny simple. Quand il s'agit de choses susceptibles d'être volées d'après le droit commun, le larceny est toujours traité comme felony, tandis que s'il s'agit de larceny by statute, c'est la nature de l'objet volé qui décide, si dans le cas particulier il y a felony ou un autre délit moins grave. Le maximum de la peine ordinaire du larceny considéré comme felony est de ô ans de réclusion. Larceny act § 4, Pénal servitude act 1864 § 2; Pénal servitude act 1891 § 1 [1], et la loi appelle simple larceny celui auquel le dit maximum est applicable. Pour ce qui concerne la récidive, voir infrà 6.

fi) Cas moins graves. Une notable atténuation de peine a lieu quand les choses ci-après désignées font l'objet du larceny: aa) Les arbres ou plantes dont la valeur ne dépasse pas £ ô (et en cas d'arbres et plantes dans les serres £ 1), les haies, les portes, etc. L. A. § 33. /S/S) Les animaux qui d'après le droit commun ne sont pas volables. L. A. § 21. Les peines varient dans les deux cas suivant la nature de l'objet particulier entre l'amende et l'emprisonnement jusqu'à 6 mois; la procédure sommaire est applicable. Quant à la récidive, voir infrà sub 5. yy) Les minerais de métaux, charbons et autres minéraux. Peine: 2 ans d'emprisonnement avec travail forcé (E.) (cep. felony). L. A. §38. Ôô) Les meubles et ustensiles de ménage dans les maisons garnies, s'ils sont

'1 Même le brigandage entrerait dans cette définition; il est cependant traité séparément.

-) LEleetric Lighting Act de 1882, 4.5 et 46 Vict. cap. 56 (§ 23), traite l'usage indu de l'électricité comme larceny, et cependant il ne peut dans l'espèce être question ni d'une soustraction ni d'une chose.

G80 L'Angleten-e et l'Irlande. — Partie spéciale.

volés par un locataire ou un membre de sa famille, pourvu que la valeur des choses ne dépasse pas £ 5. Peine: emprisonnement avec travail forcé (E. P.). L. A. § 74.

y) Larceny grave. D'après la nature de l'aggravation des peines des larcenys graves se divisent comme suit: aa) D'après la nature particulière de l'objet: I. Testaments. Peine: réclusion perpétuelle (E.). L. A. § 29. II. Chevaux, bœufs et moutons. Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §§ 10 et 11. III. Les meubles et ustensiles de ménage (même quand ils sont fixés dans la maison) dans les maisons meublées, si l'auteur du vol est le locataire ou un membre de sa famille, et que la valeur des objets dépasse £ 5. Peine: 7 ans de réclusion (E. P.) L. A. § 74. yS/ÎJ D'après les circonstances particulières dans lesquelles le vol a été commis: I. 'Vol d'objets confiés à la poste. Peine: réclusion perpétuelle (E.). 7 William IV et 1 Vict. cap. 36 §§ 27, 28. II. Vol d'une personne.') Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §40. III. Vol et détournement de fil de laine et étoffes tissues de la valeur de plus de 10 shillings pendant la fabrication ou l'apprêtage. Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §62. IV. Vol et détournement de marchandises dans les navires ou sur les quais de déchargement. Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §§ 63 et 64. V. Vol et détournement dans les maisons habitées,-) si la valeur des objets dépasse £ 5. Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §§ 60 et 61. yy) D'après les qualités particulières du voleur: I. Détournement d'argent monnayé ou d'effets de commerce par des employés de la banque d'Angleterre (resp. de la banque d'Irlande). Peine: réclusion perpétuelle (E.). L. A. § 73. U. Détournement (ou malversation) d'argent et autres objets qui leur avaient été confiés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, commis par des fonctionnaires publics et agents de police et par des domestiques et commis. Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §§ 67 — 70. III. Détournement par des banquiers, commissionnaires, agents de change, avoués, curateurs, employés de sociétés par actions, etc., d'argent ou autres objets leur confiés à raison de leur charge. Peine: 7 ans de réclusion (E.) (cep. misdem.). L. A. §§ 75 — 85: voir encore Bankruptcy act 1890 § 27.^)

à) Vol en récidive. Les délits énumérés sub /5 sont déjà en cas de première récidive à poursuivre comme misdemeanors par la voie de l'indictment et punissables de 6 mois jusqu'à 2 ans de prison resp. de travail forcé. Le vol de plantes, etc. dans les jardins ou le vol dans les maisons garnies sont déjà dans le cas de première récidive, le vol d'arbres, etc. de la valeur de plus d'un shilling dans le cas de deuxième récidive traités comme felony et punis comme larceny simple (voir ci-dessus sub a). L. A. §§ 18, 19. 21. 22, 33, 34, 36. 37. En cas de condamnation pour simple larceny le maximum de la i)eine est à élever, si le coupable a déjà été condamné antérieurement, I. pour felony, à 10 ans de réclusion (E. P.); II. pour un des délits à traiter comme misdemeanor d'après le Larceny act, ou pour deux délits prévus par le Larceny act, et le Malicious domage act (dégradation etc.). ou pour d'autres délits (désignés spécialement), qui sont à poursuivre par la voie sommaire à 7 ans de réclusion (E. P.). ' L. A. §§ 7, 8, 9.

«) Détention de choses dans des conditions suspectes. La' possession ou la

') Sur le brigandage voir infrà sub 2.

-) Sur l'effraction voir infrà sub V 3. Le vol à l'aide de fausses clefs, le vol avec armes ou en bande ne sont pas traités eu particulier séparément dans la loi anglaise.

^) Le mot technique potir tm tel délit est „fraiidiileiit breaeh of trust''. Le délit n'est pas désigné comme larceny ou enibezzlenient et pourrait dans beaucoup de cas ne pas être traité comme détournement, même d'après les notions du droit pénal allemand, mais d'infidélité voir g 200 du C. p. allem.).

s 9. Infractions contre les droits individuels. 681

mise en vente d'objets qui proviennent dun navire échoué est punissable, si le possesseur ne peut justifier sa possession. Procédure sommaire. Peine: 6 mois d'emprisonnement et travail forcé. L. A. § 65 et 66.

2" Le vol à l'aide de violence (robbery) est une espèce du vol, caractérisée par l'emploi de violence ou de menaces, que ces violence et menaces soient dirigées contre la personne, la fortune ou la considération de la partie lésée. Il comprend, par conséquent, le brigandage (§ 249 C. p. allem.), l'extorsion commise avec violence (§ 255 ibid.), comme aussi l'extorsion (§§ 253, 254 ibid.) du droit allemand. (Quant à la notion de l'extorsion d'après la loi anglaise, voir infrà sub D 2), pour autant que l'extorsion met l'agent en possession d'une chose mobilière.)

Il y a lieu de distinguer: a) Eobbery simple. Peine: 7 ans de réclusion. La tentative est punie de 5 ans de la même peine. L. A. §§ 40. 45. /9) Robbery qualifié, c'est-ù-dire commis aa) par une personne munie d'armes; ,^^) par plusieurs : yy) à l'aide réelle de violences. Peine: réclusion perpétuelle (P.). L. A. §§ 43, 26 et 27 "^'ict. cap. 44 § 1. y) Attentat (assault, voir ci-dessus I 2) avec le dessein de commettre un robbery; on) dans le cas ordinaire. Peine: réclusion de 5 ans (E.). L. A. §42; ji^) par plusieurs. Peine: réclusion perpétuelle (P.). L. A. §§ 43, 26 et 27 "Vict. cap. 1, Stephen art. 296 alinéa 2, 313.

3" Dégradation, a) Dégradation simple,*) c'est-à-dire dégradation commise méchamment et illégalement, s'il s'agit d'un délit soumis h des dispositions spéciales.

a) Si le dommage causé dépasse 5 £. Peine: emprisonnement et travail forcé. M. D. A. § 51. j3} Si le dommage causé est moindre de 5 £. Peine: 2 mois de prison ou une amende jusqu'à £ 5. Proc. somm. M. D. A. § 52.

b) Dégradation nocturne, c'est-à-dire dégradation méchante et illégale commise dans l'intervalle de 9 heures du soir à 6 heures du matin, s'il ne s'agit pas d'un délit soumis à des dispositions particulières et si le dommage dépasse £ 5. Peine: 5 ans de réclusion. M. D. A. § 51.

c) Cas particuliers de dégradation.'-) Dans tous les cas à énumérer sous cette rubrique l'intention méchante et l'illégalité forment partie des éléments du délit. 11 s'agit des cas suivants:

a) Destruction (resp. dégradation dans le but de détruire) d'étoff'es et de machines, à savoir: aa) De machines et instruments qui sont employés dans les filatures, les tisseranderies et autres industries simOaii-es, ainsi que la destruction de produits de ces industries, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore achevés, comme aussi l'introduction avec violence dans les ateliers avec le dessein de détruire. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). M. D. A. § 14. /J;Ô) D'autres machines. Peine: 7 ans de réclusion (E.) M. 1). A. § 15.

/9) Destruction resp. dégradation de mines. Peine: 7 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. § 28.

j') Destruction resp. mutilation ou blessures d'animaux: aa) D'animaux de la race bovine ou d'autres animaux utiles à l'agriculture (cattle). Peine: 14 ans de réclusion (E.). M. D. A. § 40. j^fi) D'autres animaux susceptibles

') Les dégradations qui sont punies sévèrement, parce qu'elles troublent la sécurité de la circulation, font l'objet du V 2.

■-) Quelques-unes des dégradations sont pimies de peines particulièrement sévères, d'autres de peines particulièrement lég-ères. La législation sur cette matière est due eu grande partie à des circonstances fortuites. Devront nécessairement paraître singulières les peines sévères édictées contre la destruction de métiers à tisser, de machines à transmission, etc. Les dispositions y relatives sont, dans une autre foi-me, la reproduction de la loi rendue en l'^12 sous l'influence des excès (Liiddite riots) commis contre l'industrie des machines nouvellement introduites, avec cette difiérenee toute fois que la peine de mort est remplacée par la réclusion à perpétuité.

<582 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

<rêtre volés (voir ci-dessus 1 d). Peine: 6 mois de prison; en cas de récidive 1 an d'emprisonnement et travail forcé. M. D. A. § 41.

(3) Destruction d'arbres, de plantes ou de haies: aa) De houblon crû en perches dans une plantation. Peine: 1-1 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. § liJ. /ifl) D'arbres ou d'arbustes, si le donniiage causé dépasse £5, ou s'ils sont plantés dans un jardin ou dans un pare et que leur valeur dépasse 1 £. Peine: ô ans de réclusion (E. P.). M. D. A. §§20 et 21. Si le dommage dépasse un shilling, mais n'atteint pas la valeur préindiquée, le maximum de la peine est de trois mois de prison avec travail forcé ou l'amende (Proc. somm. — en cas de première resp. seconde récidive les peines sont plus élevées). M. D. A. § 22. yy) De plantes: I. Dans les jardins ou serres. Peine: 6 mois de prison avec travail forcé ou l'amende (Proc. somm.). En cas de récidive le délit est considéré comme felony. Peine: 5 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. § 23. II. Dans d'autres lieux, pour autant qu'elles peuvent être utilisées. Peine; un mois de prison et travail forcé ou l'amende; en cas de récidive 6 mois de travail forcé (Proc. somm.). M. D. A. § 24. ^«3) De haies. Peine: amende, en cas de récidive 12 mois de travail forcé (Proc. somm.). M. D. A. § 25.

e) Démolition de maisons et détachement d'objets fixés dans les maisons, commis par des locataires. Peine: prison. M. D. A. § 18.

f) Destruction ou dégradation de livres imprimés, œuvres d'art exposés publiquement, ou de monuments. Peine: 6 mois de prison avec travail forcé (P.). M. D. A. § 39.

B. Infractions contre le droit d'occupation.') Les dispositions relatives aux violations du droit de chasse et du droit de pêche sont trop nombreuses pour qu'elles puissent être toutes rapportées en cet endroit. Parmi les infractions qui sont le plus sévèrement punies il convient de relever les suivantes:

l'^La chasse indue pendant la nuit aux lièvres, faisans, coqs de bruyère, gelinottes et lapins. Peine: en cas de deuxième récidive: 7 ans de réclusion (misdem.). 9 Geo. IV cap. 69 §§1, 12, 13.

2° L'introduction indue pendant la nuit dans une propriété en compagnie d'au moins deux autres personnes avec le dessein d'y commettre un des délits mentionnés sub 1. Peine: 14 ans de réclusion (misdem.). 9 Geo. IV cap. 69 §§ 9, 12, 13; Pr. § 94.

;î" L'attaque avec une arme ou un bâton contre un ayant-droit à la chasse ou un garde-chasse, etc. à l'occasion d'un des délits sub 1 ci-dessus. Peine: 7 ans de réclusion (misdem.). 9 Geo. IV cap. 69 § 2.

4** La chasse indue aux chevreuils dans un enclos. Peine: prison avec travail forcé (E. P.). (Felony.) L. A. § 13.

5" Attentat avec violence contre un garde-chasse par quelqu'un qui est entré sur le terrain d'autrui avec le dessein d'y commettre un des délits sub 4. Peine: prison avec travail forcé. (E. P.). (cependant felony). L. A. § 16.

6" La pêche indue pendant la nuit à proximité de l'habitation de l'ayant-droit à la pêche, ou la pêche dans les mêmes conditions pendant le jour avec tout autre engin que la ligne flottante (dans quel cas le délit n'est puni que d'une amende). Peine: prison. L. A. § 24.

Le L. A. § 14, 15, 17 figure parmi les dispositions non-rappelées ci-dessus qui se rapportent au braconnage; le reste de la loi L. A. § 24 vise la pêche; L. A. § 20 punit la dégradation de bancs d'huîtres.

') La conception du droit de chasse comme un droit d'occupation inhérent au droit de propriété du sol n'a été admise par la loi anglaise que depuis 1831. Avant cette époque le droit de chasse était considéré comme un monopole d'une classe privilégiée. Voir Stephen, Hist., t. III, p. 27') — 282.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. 683

C) Infractions contre les droits d'obligation, l" Violation de conventions. Sont punissables:

a) Violation intentionnelle et méchante d'une convention, sachant que par cette violation la vie d'une personne est, selon toute prévision, mise en danger, ou que cette pei-sonue est exposée à des blessures graves, ou que des choses de prix sont exposées ;\ un endommagement sérieux. S'il existe un motif fondé d'admettre une de ces conditions, la preuve qu'elle était à la connaissance de celui qui viole le contrat est superflue. Peine: amende de 20 £ ou 3 mois de prison avec travail forcé. 38 et 39 Vict. cap. 86 § 5.

b) Violation volontaire et méchante d'un contrat par une personne employé dans une usine à gaz ou dans un établissement de conduite d'eau public. Peine: la même que sub a. 38 et 39 Vict. cap. 86 § 4.

c) Violation du contrat d'engagement de gens de mer commise a) par le propriétaire du navire dans certains cas expressément spécifiés. Peine: prison. 17 et 18 Vict. cap. 104 §§206 à 208; — /S) par un homme de l'équipage, également dans certaines conditions expressément spécifiées. Peine: l'amende et parfois emprisonnement de courte durée (la durée la plus longue est de 12 semaines). — 17 et 18 Vict. cap. 104 § 243.

2" Banqueroute et délits similaires connexes: a) La faillite n'est pas punissable d'après la loi anglaise. L'expression „bankruptcy" signifie faillite. La conséquence immédiate de la déclaration de faillite est l'incapacité de remplir certaines fonctions (entr'autres de celle de membre du Parlement, de juge de paix et toutes les fonctions honorifiques près les administrations communales). Cette interdiction n'est levée que par la réhabilitation du failli et par l'attestation lui délivrée par le tribunal de la faillite que celle-ci n'a été que la suite d'événements malheureux et nullement causée par la faute du failli. Bankruptcy act 1883 §§ 32 à 34.

b) Délits commis par le failli. Les actes suivants sont punissables, s'ils ont été posés frauduleusement. La fraude est présumée dans la plupart des cas. La déclaration de faillite est une des conditions de criminalité.

a) Le recèlement ou la soustraction de biens-meubles de la valeiu' d'au moins £ 20, commis après la requête en déclaration de faillite ou dans les quatre mois qui précèdent cette époque. Peine: prison et travail forcé. Si le failli prend la fuite et quitte l'Angleterre en emportant des biens -meubles de la valeur de plus de £ 20, la peine est la même, seulement le délit est traité comme felony. — Debtors act §§11 (4, 5), 12. — //) Le recèlement ou la soustraction de livres de commerce et de titres ou la destruction ou l'altération d'icieux commis après la requête en déclaration de faillite ou dans les quatre mois au plutôt avant cette époque. Peine: la même que sub a. Debtors act 1869 §§9 à 11. — -y) Le recèlement et la non-remise de biens -meubles, livres et titres au curateur de la masse, et la tromperie de ce dernier ou des créanciers par des allégations fausses ou la non-communication de renseignements relevants. Peine: la même que sub a. Debtors act 1869 § 11 (1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 16).

d) Le non-payement de marchandises et autres objets qui avaient été achetés à crédit quatre mois au plutôt avant la requête en déclaration de faillite, pour autant que le crédit a été obtenu au moyen de fausses allégations.') Peine: la même que sub a. Debtors act 1869 § 11 (13 à 14).

e) La remise en nantissement ou la vente de marchandises achetées à crédit et non-payées, si cela n'a pas eu lieu dans l'intérêt de l'exploitation normale de son commerce et en déans les quatre mois avant la présentation

') Quant au crédit que le failli se procure par fraudes, voir Die.

6S4 L'Anjrleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

de la requête en déclaration de faillite et pour autant que le failli est commerçant. La même peine que sub a. Debtors act 1869 § 11 (15). Sur a — f voir encore Bankruptcy act 1890 § 26 et Bankruptcy act 1883 § 31.

ç) Le fait du failli de se procurer du crédit d'au moins £ 20 avant la cessation de payement et en cachant son état d'insolrabilité. U n'est pas besoin de prouver l'intention frauduleuse dans ce cas. Même peine comme sub a. Bankruptcy act 1883 § 3.

c) Délits commis par le créancier de la faillite. Se rend coupable d'un délit: Le créancier qui fait frauduleusement l'affirmation d'une créance suj)posée ou exagérée. Peine: un an d'emprisonnement avec travail forcé. Debtors act 1869 § 12.

D. Infractions contre la propriété en général.

1° Les fraudes. Sont à comprendre dans cette rubrique:

a) L'acquisition de choses, d'argent ou de droits au moyen d'artifices ou dissimulations/) pour autant qu'il ne s'agit pas de choses non-susceptibles d'être volées (voir ci-dessus sub Aid) d'après le droit commun, a) Cas simple. Peine: 5 ans de réclusion (misdem.). Larceny act §§ 88 à 90; Pr. >;§ 271, 272: Stephen art. 329 à 333. — fi) Cas grave. L'usage de faux noms. Ce délit est désigné par l'expression technique .,personation", et dans la plupart des cas traité en cori'élation avec le faux en écriture; et c'est sous ce point de vue qu'il a été envisagé par le Forgery act 1861. Le délit est punissable, même si l'agent n'atteint pas son but. L'usage de faux noms est punissable quand il a été fait a) dans le but de s'enrichir. Peine: réclusion à perpétuité (E. ). False personation act 1874 § 1 ; — /5) si l'agent allègue frauduleusement être propriétaire de certaines valeurs nominatives et cède sur le fondement de ces allégations les dites valeurs à un tiers, ou en encaisse ou cherche à en encaisser les dividendes. Peine: réclusion à perpétuité (E.). Forgery act 1861 §21, Forgery act 1870 §§21, 26 et 27 Vict. cap. 73 § 111, 30 et 31 Vict. cap. 131 § 35.

b) Autres fraudes, a) La dissimulation de titres relatifs à des droits sur des choses, dans l'intention frauduleuse de déterminer un acheteur ou un créancier gagiste à ratifier le titre, si elle est commise par le vendeur supposé resp. le débiteur gagiste ou son avoué. — Une poursuite ne peut avoir lieu qii'avec Tautorisation de TAttorney général. 22 et 23 Vict. cap. 35 § 24. — /î) Le recèlement frauduleux de testaments. Peine: réclusion perpétuelle (E.l. L. A. § 29. — y) Le complot frauduleux, c'est-à-dire le concert an'êté de tromper une personne ou un certain nombre de personnes, même dans le cas où l'action projetée n'est pas punissable.^) Peine: prison et travail forcé. Stephen art. 336.

c) Fraudes envers des créanciers.*) S'en rend coupable: a) Le débiteur qui se procure du crédit au moyen d'allégations fausses: — ji) le débiteiu" qui aliène ou donne en gage partie de ses biens dans le but de frustrer certains créanciers en particulier ou la totalité de ses créanciers; — y) la partie condamnée à payer une dette ou des dommages-intérêts, qui recèle des objets après le jugement ou dans les deux mois qui l'ont précédé. Peine: un an de prison et travail forcé. Debtors act 1869 § 13.

') Voir cependant ci -dessus sub A 1 b. Tricherie au jeu rentre dans cette rubrique, en vertu d'une disposition positive de la loi. 8 et 9 Vict. cap. 109 § Is.

-) Par exemple le complot par propag-ation de fausses nouvelles ou par des manipulations communes ipar exemple achats simulés i, voir la décision dans l'affaire Scott V. Brown, 1892, 2 Q. B. 724, dans le but d'intluencer le cours de la bourse.

') Sur des délits analogues qui ne sont punissables qu'en cas de faillite, voir ci-dessus sub C 2.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. (585

2** L'extorsion (extortion). La loi anglaise ne distingue pas avec assez de netteté le délit d'extorsion de celui de menaces (voir ci-dessus sub II 6). La tentative en est punie comme le crime accompli. C'est à cet endroit qu'il échet d'énumérer les cas punissables des menaces faites dans un esprit de lucre:

a) L'injonction illégale faite par écrit et sous menaces de remettre des choses mobilières. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). L. A. § 44.

b) La menace de dénonciation d'un crime grave ^) dans l'intention de se procurer partie de la fortune d'autrui. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). L. A. § 46.

c) La menace de calomnie — - si celle-ci a le caractère de libel (voir ci-dessus sub 114) — et est faite dans l'intention d'obtenir de la personne menacée un avantage pécuniaire. Peine: 3 ans de prison et travail forcé. 6 et 7 Yict. cap. 96 § 3. Stephen art. 278.

3** Abus de l'inexpérience ou de la jeunesse.") a) Mystification au moyen d'expériences magiques, encore que dans le cas particulier le but n'en a pas été de se procurer des avantages pécuniaires. Peine: un an de prison. Stephen art. 337; 9 Geo. II cap. 5 § 4.

b) L'envoi à des mineurs de prospectus invitant à des paris ou prêts d'argent. Peine : 3 mois de prison et travail forcé. Betting and loans (infants) act 1892. 55 'Vict. cap. 4.")

4" Recel. Le recel est punissable:

a) Si les objets recelés proviennent d'un vol d'objets confiés ;\ la poste, et que le détenteur savait qu'ils provenaient d'un vol et ont été expédiés par la poste ou avaient été destinés à être expédiés par la poste. Peine : réclusion à perpéUtité. 7 ViiU. TV et 1 Yict. cap. 36 § 30; Stephen art. 359.

b) La réception d'objets dont l'appropriation illicite constitue une felony (à l'exception d'objets qui avaient été illégalement soustraits à des copropriétaires) par des personnes qui connaissaient l'illégitimité de l'appropriation. Peine: 14 ans de réclusion (E. P.). L. A. § 91.

c) La réception d'objets dont l'appropriation illicite constitue un misdemeanor, faite en connaissance de cette circonstance. Peine: 7 ans de réclusion (E. P.). L. A. § 95.

La loi anglaise ne punit pas d'une peine spéciale celui qui fait profession de receler (voir § 260 du C. p. allemand); il n'existe pas non plus des dispositions particulières sur la récidive de ce délit (voir ibid. § 261).

Section V. Les infractions caractérisées par les moyens employés pour les commettre. 1. Déchaînement de forces dangereuses de la nature.

a) L'incendie (arson). L'incendie volontaire seule est punissable. Appartiennent à cette catégorie: a) L'incendie d'édifices, aa) Cas simple. Peine: 14 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. §6; — ^/S) cas graves. L'incendie: I. De bâtiments publics (y compris ceux consacrés au culte) et de bâtiments à l'usage de l'exploitation du chemin de fer, de la navigation ou des ports de mer. — IL De bâtiments publics en général, s'il a été commis avec le dessein de causer du dommage à autrui, ou de commettre une fraude à son préjudice. — III. D'une maison servant à l'habitation, si elle contient au

') Appartiennent à cette catégorie tous les crimes punis d'une peine masima de sept ans de réclusion, comme aussi certains cas d'attentats à la pudeur.

^) L'exploitation de la nécessité d'autrui n'est pas punissable d'après le droit anglais. Les lois sur l'usure ont été abrogées en 1854. Pour l'histoire de ces lois voir Stephen. History, t. III, p. 193—199.

') Sur l'organisation de loteries voir § 8 'VIII 8.

(38(3 L"Aiigleteire ut riilamlc. — l'artie spéciale.

moins une personne au moment de l'ineendie. Peine: réclusion à pcrpétuiu- (E. P.). M. D. A. §§ 1 à 5. La tentative est dans tous les cas punie de 14 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. §§ 7 et 8. — fi) L'incendie de vaisseaux.') Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). La tentative est punie de 14 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. §§ 42, 44. — ;•) L'incendie de mines de charbons (en général de mines dont on extrait des matières combustibles). Peine: réclusion à perpétuité (E. P.). La tentative est punie de 14 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. §§ 26 et 27. — ô) L'incendie de produits agricoles, à savoir aa) de récoltes sur pied, de forêts ou de fourrés. Peine: 14 ans de- réclusion (E. P.). JI. D. A. § 16. — fi fi) De provisions de produits agricoles, de matériaux de construction ou de chauffage. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). M. D. A. §17. La peine de la tentative dans les deux cas est de 7 ans de réclusion (E. P.). M. D. A. § 18.

b) L'inondation, c'est-à-dire la dégradation ou la destruction d'une digue ou d'autres travaux hydï'auliques, si elle a pour conséquence une inondation ou seulement un danger d'inondation. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). M. D. A. § 30.

c) Abus de matières explosibles. a) En général. Une série de dispositions anciennes comminaient déjà des peines contre l'abus de matières explosibles, notamment: 0. P. A. §§ 28 à 30 (Stephen art. 236 e, f, 237); M. D. A. §§9, 10, 45 (Stephen art. 377 f. 378 6); O.P.A. §64; M. D. A. §54 (Stephen art. 382), qui sont devenues superflues à la suite de l'Explosive substances act de 1883, qui est beaucoup plus étendu et plus sévère — et qui aura, en partie, servi de modèle à la loi allemande de 1884. La loi punit l'explosion, certains actes préparatoires et l'assistance. — • /9j L'explosion. Est punissable l'explosion causée volontairement et illégalement dans des circonstances qui rendent vraisemblable qu'elle mettra en danger une vie d'homme ou causera du dommage matériel.'-) Peine: réclusion à perpétuité. E. S. A. § 2. — y) Actes préparatoires. Sont punis comme tels: aa) Tous actes faits dans l'intentioti de commettre le délit repris sub ^, comme aussi le concert arrêté à cette fin;") i^ii) la fabrication ou la détention de matières explosibles ou de machines destinées à produire des explosions dans l'intention de s'en servir pour mettre en danger une vie d'hommes ou de causer des dégradations matérielles graves. Peine dans les cas aa et fifi 20 ans de réclusion. Expl. subst. act § 3. ;•;') La fabrication resp. la détention volontaire de matières explosibles, etc. dans des conditions suspectes, si un but licite ne peut être prouvé. Peine: 14 ans de re-clusion. Expl. subst. act § 4. — ô) Les complices sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Sont considérés comme complices ceux qui payent ou collectent des cotisations, ceux qui concèdent l'usage de locaux et ceux qui foui'nissent des matériaux.

2° Infractions contre la sûreté et la circulation publiques, a) Danger pour la circulatiou en général. Sont compris dans cette catégorie: a) La destruction volontaire et illicite de ponts (qu'ils soient jetés sur une eau, ou

'i A titre de curiosité il est à relever que la section dans laquelle ce délit est éuuméré dans la «Malicious Damage Act" a pour nibri(|Ue «Injuries to cattle and other animais- (Dommage causé aux bœufs et à d'autres animaux i. A l'inverse il est question dans „Stephen's Digest" de blessures faites à des animaux sous la rubrique „Arson ùncendie}, etc."

-) Le délit prévu par l'art. ">. alinéa '■'> de la loi allemande sur les matières explosibles constituerait d'après la théorie de la loi anulaise un assassinat, voir ci-dessus sub I 1.

'■') Si l'explosion doit avoir lieu en Angleterre, et (jue l'auteur resp. le complice est sujet anglais, les délits rentrant dans cette catégorie sont punissables, même quand ils sont perpétrés à l'étranger.

§ 9. Infractions contre les droits iiulividucls. 6S7

non), de viaducs ou d"aqueducs sur lesquels ou sous lesquels passe une voie publique, un chemin de fer ou un canal, de même /S) tout acte illicite posé HKchamment qui rend impossible ou dangereuse la circulation sur les ponts, viaducs et aqueducs, ainsi que sur les voies publiques, chemins de fer et canaux conduisant par-dessus ou par-dessous ces constructions. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.). M. D. A. § 33.

b) Entraves à la circulation sur les chemins de ter. a) Entraves volontaires. Toute action volontairement commise dans le but de mettre en danger une personne qui voyage sur le chemin de fer ou s'y trouve, ou dans le but de renverser, d'embarrasser ou endommager une locomotive ou un waggon est punissable. Peine: réclusion perpétuelle (E. P.).^) 0. P. A. §§ 32 et 33; M. D. A. § 35. — ,:?) Entraves par négligence. Tout fait de commission ou omission par négligence par laquelle la sûreté d'une personne voyageant eu chemin de fer peut être compromise. Peine: prison et travail forcé. 0. P. A. § 34.

c) Entraves à la navigation, a) Destruction, dégâts et usage abusif volontaire d'appareils servant à la navigation. Rentrent dans cette catégorie les faits suivants, s'ils ont été commis volontairement et illicitement: aa) La destruction de constructions dans les ports, rivières et canaux. Peine : réclusion perpétuelle (E. P.). M. D. A. § 30 (2' moitié) : i%i) l'enlèvement de supports aux digues, jetées en mer et dans les rivières et canaux navigables ; ;»;') l'abus d'écluses et appareils analogues et toute autre entrave daus l'eau navigable, dans le but d'embarrasser ou d'empêcher la navigation sur un fleuve ou canal. Peine: dans les cas ,:?,:? et Yy> "' ans de réclusion (E. P.). M. D. A. § 31. — P) Destruction volontaire de vaisseaux et mise en danger d'icetix: aa) L'abandon et la destruction volontaire et illicite d'un navire, sans distinction si la construction en était achevée ou non, et toute action volontaire et illicite qui a pour but la destruction immédiate d'un navire, comme, par exemple, le fait d'enlever, de voiler ou de changer les signaux ou d'en établir de faux. Peme: réclusion perpétuelle. M. D. A. §§ 42, 43, 47; fiji) la destruction volontaire et illicite de parties de vaisseaux qui sont en détresse ou échoués, ou d'accessoires de ces vaisseaux. Peine: 14 ans de réclusion (E.). M. D. A. § 49; — yy) L'endommagement volontaire et illicite de vaisseaux achevés ou non -achevés-) avec le dessein de les détruire ou de les rendre impropres à la navigation, comme aussi l'enlèvement, le changement et la destruction de chaloupes, de bouées et autres objets qui servent de signaux pour la navigation. Peine: 7 ans de réclusion (E. P.). 51. D. A. §46.

d) Entraves au service télégraphique. La destruction, l'endommagement ou l'enlèvement volontaire et illicite d'appareils employés dans l'exploitation de télégraphes électriques ou magnétiques, ainsi que les entraves ou troubles dans la remise, l'expédition et la délivrance de télégrammes. Peine: 2 ans de prison avec travail forcé. Dans des circonstances particulières il y a lieu la condamnation sommaire à une peine maxima de 3 mois d'emprisonnement et travail forcé. Le maximum de la peine de la récidive est 3 mois de prison avec ti-avail forcé. (Proc. somm.). M. D. A. §§ 37 et 38.

3** L'effraction (housebreaking et burglary). a) Aperçu. La loi anglaise ne punit pas le vol avec effraction comme tel. L'efl'raction est punie, sans égard au bien de droit contre lequel elle est dirigée, comme un moyen particulièrement dangereux pour la perpétration de crimes en général et trouve, par conséquent, à cet endroit sa véritable place.

') Si le t'ait a causé la mort d'une personne, il constituerait le crime de niurder''- '-) Pour autant que cela n'a pas lieu par incendie ou par l'usage de matières explosibles.

(588 L'Angleterre et l'Irlande. — Partie spéciale.

La notion d'effraction d'après la loi anglaise est plus large que celle du droit pénal allemand (voir v. Liszt, Lehrbuch, 5^ édition, ]). 445) et comprend: I. Toute entrée illicite à l'aide de violence dans un lieu fermé même sans lésion de la substance des choses. II. Toute entrée illicite dans un lieu clôturé soit à l'aide de ruse ou de menaces ou de concert avec un des habitants de la maison. Stephen art. 315. L'évasion k l'aide de violence d'une maison (breaking ont) a également de l'importance en matière pénale.

b) Effraction simple, c'est-à-dire l'entrée dans une maison d'habitation ou dans un bâtiment situé dans la cour d'une maison habitée, dans un édifice consacré au culte, une école ou un magasin, dans le but d'y commettre une felony.*) Peine: 7 ans de réclusion (E.j. L. A. §§ 54, 57.

c) Effraction nocturne'") d'une maison d'habitation ou sortie violente d'une maison d'habitation, c'est-à-dire l'entrée à l'aide de violence dans une maison d'habitation avec le dessein d'y commettre une felony, ou la sortie violente de la maison de quelqu'un qui s'y était introduit dans le but d'y commettre une felony. Les deux faits sont" désignés par le mot ..burglary". Peine: l'eclusion perpétuelle (E.). L. A. § 52.

d) Effraction ou évasion combinée avec une felony, c'est-à-dire effraction d'une des maisons désignées sub b et perpétration d'un délit, ou évasion après la consommation d'une felonJ^ Peine: 14 ans de réclusion (E.). L. A. §§ 50, 51, 55, 56.

e) Actes préparatoires. Sont punis en cette qualité, quand ils ont lieu pendant la nuit:'*) I. Le j)ort d'armes dans l'intention de commettre une effraction dans un édifice. U. Le port de clefs ou d'autres outils pouvant servir à l'effraction. UI. Le déguisement (en noircissant la figure ou par d'autres moyens) dans l'intention de commettre une felony. IV. La présence illicite dans un édifice, avec le dessein d'y commettre une felony. Peine: 5 ans de réclusion (misdem.); en cas de récidive, ou après une condamnation pour felony, 10 ans de réclusion. L. A. §§ 58 et 59; Pr. §§ 306 et 307; Stephen art. 320.

4" Falsification de marchandises. La principale loi qui règle cette matière est le ,,Sale of food and drugs act 1875" (corrigé parle „Saleof food and drugs act amendment act 1879"), qui punit d'une amende et, en cas de récidive, de 6 mois de prison avec travail forcé la falsification, pour les vendre de denrées propres à l'alimentation, ou de médicaments dans le cas où ces choses deviennent nuisibles à la santé, ou, s'il s'agit de médicaments, de qualité et de force moindre (§§ 3 — 5). La loi précitée punit également différents autres cas de falsification de marchandises. Il existe, eu outre, une série de lois qui punissent d'amendes (parfois très élevées) la falsification d'objets spéciaux.')

5** Faux en écritures'') (forgery) et délits similaires, a) En général. La notion de faux comprend le faux dans le sens restreint, comme aussi la falsiâcation. Stephen art. 356 f. L'abus de blanc-seing, commis en écrivant

*) Dans la plupart des cas il s'agira de vol: naturellement une série d'autres crimes sont possibles, par exemple l'assassinat ou le viol.

'-| C'est-à-dire entre 9 heures du soir et ti heures du matin, Stephen art. 315.

^) C'est-à-dire de 9 heures du soir à H heiires du matin.

*) Ces lois sont relatives au pain, au blé et à la farine 1 6 et 7 "William IV cap. 37 §§ 2, 8—13, modifiée par 47 et 48 Vict. cap. 43 § 4 et annexe); aux semences (Adultération of Seed Acts 1869 et 1878 1; à la bière (48 et 49 Vict. cap. 51 § 8 [2]\; au café (5 Geo. I. cap. 11 § 23, U Geo. I. cap. 30 §§ 9 et 39); au houblon (7 Geo. II cap. 19 88 2 et B); au thé (U Geo. I cap. 30 §§ 5 et 39, 4 Geo. II. cap. 14 S§ 10 et lie au tabac (6 et G Vict. cap. 93 §§ 1—4, 26 et 27 Vict. cap. 7 g 6, 30 et 31 Vict. cap. 90 S 19, 41 et 42 Vict. cap. 15 8 25 et 42 et 43 Vict. cap. 21 8 27); et au beurre (50 et 51 Vict. cap. 29 — Margarine Act 1887).

") N'est considéré comme acte (document) qu'un écrit; voir R. v. Closs, Dearsiey and Bell, p. 460, projet § 313.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. 689

au-dessus une disposition contraire aux prescriptions du signataire (§ 26it C. p. alleifland) est considéré comme faux. R. v. Hurt, 7 Carrington and Payne 652; E. V. Bateman, 1 Cox crlminal case 186. L'intention frauduleuse est un élément constitutif du faux. Stephen art. 355.

L'usage dans le dessein de tromper est désigné par l'expression „to utter". Stephen art. 358. Tandis que la loi allemande ne punit que l'usage d'actes faux, la loi anglaise punit et le faux en lui-même et l'usage de faux actes. L'intention frauduleuse est un élément du faux, de même la connaissance de la fausseté de l'acte en est un de l'usage de faux. L'intention frauduleuse est présumée, si au moment du délit il existait une personne à laquelle l'usage du faux pouvait causer préjudice. La preuve que le faussaire a fait des diligences pour empêcher le préjudice ne renverse pas la présomption, aussi peu que la preuve que le faussaii-e avait un droit sur la chose qu'il voulait obtenir au moyen du faux. D'après le Common law le faux forme un misdemeanor et est comme tel puni d'un emprisonnement. Cependant la plupart des cas sont par le Forgery act de 1861 (24 et 25 Vict. cap. 98) et d'autres lois supplémentaires punis comme félonies de peines beaucoup plus sévères. Comme néanmoins diverses catégories d'actes ne sont pas spécialement énumérées dans ces lois, et cela pour des raisons purement fortuites, il paraîtra nécessaire de s'en rapporter à la Common law.

b) Falsification frauduleuse d'actes publics et usage d'actes faux en connaissance de leur fausseté, a) Falsification des actes publics suivants: aa) D'un sceau de l'État ou du sceau royal. Peine: réclusion à perpétuité (E.j. F. A. § 1. /J/5) D'inscriptions dans les registres de l'état civil ou de copies d'icelles.'^) Peine: réclusion à perpétuité (E.). F. A. § 36. yy) D'inscriptions dans d'autres registres publics et dans certains registres quasi publics et de copies d'icelles. Peine: dans certains cas 14 ans de réclusion, dans d'autres réclusion perpétuelle (E.). F. A. §§30 et 31. ôô) De sceaux des tribunaux, d'actes judiciaires et de copies d'iceux. Les peines varient suivant la nature de l'acte entre 14, 7 et 5 ans de réclusion (E.). F. A. §§ 27—29, 32—34.'-)

fi) Falsification des titres resp. actes de transport suivants: aa) De billets de banque. Peine: réclusion perpétuelle (E.). F. A. §12. /S/!?) D'effets publics anglais et indiens, de bons du trésor et en partie de coupons d'intérêts'') y afférents. Peine: réclusion perpétuelle. F. A. §§7, 8; Forgery act 1870 § 3: 25 et 26 "Vict. cap. 7 § 14: 26 et 27 Vict. cap. 73 § 13. yy) D'obligations (Debentures) en général. Peine: 14 ans de réclusion (E.). F. A. § 26. dô) D'actes de transport ou de pouvoirs*) de transport de valeurs nominatives de sociétés par actions anglaises.') Peine: réclusion perpétuelle (E.). F. A. §2. ee) De connaissements, certificats de dépôt, lettres de change, assignations et quittances, traites acceptées, endossements ou autres notes portées sur ces pièces qui ont un effet juridique. Peine: réclusion à perpétuité (E.). F. A. §§ 22, 23, 25. La signature indue donnée comme fonds de pouvoir d'autrui est punie de 14 ans de réclusion au maximum. F. A. § 24.

') Voir également ci-dessus siib 11 4.

^) Appartient à cette catégorie le faux dans un acte de prestation de serment reçu par \in fonctionnaire à ce commis. Voir Commissioners for Oaths Acts 1889 § 8.

'•') La falsification de quelques coupons d'intérêts rentrant dans cette catég'orie n'est pas spécialement punie; un employé de banque qui inscrit sur un tel coupon une somme trop élevée ou trop petite est puni de sept années de réclusion lE.) L. A. § 6.

') La falsification du nom d'un témoin pour la légalisation d'un tel pouvoir est punie de sept ans de réclusion. F. A. § 4.

^) La falsification d'actes de transport de valeurs nominatives qui sont inscrites en dehors de l'Angleterre, de même la falsification d'actions nominatives sont punies d'une peine spéciale, portant des misdemeanors.

Législ. pén. comparée. I. 44

(390 L'Angleterre et rirlandc. - Partie si-n'-ciale.

}') Falsification des actes suivants: aa) De contrats d'obligation ou d'actes de cession d'icelles; ftt^) de testaments. Peine dans les deux cas: reclifsion perpétuelle (E.) F. A. §§ 20 et 21.

c) Usage frauduleux d'actes faux quelconques, dans l'intention de se procurer des avantages pécuniaires sur le fondement de ces actes. Peine: 14 ans de réclusion (E.). F. A. § 38.

d) Faux dans les actes authentiques, a) Par rapport à des trauscriiitions de droits de propriété sur des créances inscrites dans les livres de la banque d'Angleterre ou d'Irlande. Peine: réclusion perpétuelle (E.). F. A. § 5. fi) Par rapport aux iuscriiitioiis dans les registres de l'état civil. Peine: réclusion perpétuelle (E.). F. A. § 36.

e) Actes préparatoires à la falsification de billets de banque et de bous du trésor. La loi énumère une série de faits qui permettent de conclure à la falsification et la mise en circulation de billets de bancjue anglais et étrangers ou de bons du trésor (par exemple achat de formulaires, détention de papier particulier ou de planches, etc.), et punit le coupable, s'il ne peut justifier de l'absence dune destination illégale, savoir de 14 ans de réclusion (E.), s'il s'agit de billets de banque (F. A. §§ 13 — 19), et de 7 ans de réclusion (E.), s'il s'agit de bons du trésor. F. A. §§ 9 — 11.

6" Délits monétaires.') a) Fausse monnaie et contrefaçon: a) De monnaies d'or et d'argent anglaises."") Peine: réclusion perpétuelle (E.). Coinage act §§2 et 3; Pr. §363. (i) De monnaies de cuivre anglaises. Peine: 7 ans de réclusion (E.). C. A. § 14; Pr. § 370a. y) De monnaies d'or et d'argent étrangères. Peine: 7 ans de réclusion (E.). C. A. § 18: Pr. § 371a, b. ô) De monnaies étrangères de moindre valeur. Peine: 1 an de prison, et, en cas de récidive, 7 ans de réclusion (E.) (misdem.). C. A. § 22; Pr. § 272.

b) Le commerce de monnaies contrefaites, a) La vente ou la mise en vente resp. l'achat de monnaies contrefaites au-dessous de leur valeur nominale, ou l'importation de monnaies contrefaites après en avoir vérifié les vices est punissable, si l'on ne peut rapporter la preuve de l'absence de l'illégalité. Les peines sont aa) la réclusion perpétuelle (E.), s'il s'agit de monnaies d'or ou d'argent anglaises; /J/5) 7 ans de réclusion (E.), s'il s'agit de monnaies de cuivi-e anglaises;'') /;') 7 ans de réclusion (E.). quand il s'agit de monnaies d'or ou d'argent étrangères.*) /J) L'exportation de monnaies contrefaites anglaises en connaissance de leur fausseté, si l'absence de fraude n'est pas prouvée. Peine: emprisonnement et travail forcé (E.). C. A. §8; Pr. 377.

c) Emission tentée ou consommée de monnaies contrefaites en connaissance de leurs vices. Les peines sont a) un emprisonnement d'un an avec travail forcé (E.), s'il s'agit de monnaies d'or et d'argent anglaises, et un emprisonnement de 2 ans avec travail forcé (E.), si l'agent met plus qu'une pièce en circulation en déans 10 jours; la réclusion à perpétuité en cas de récidive; /}) un an d'emprisonnement avec travail forcé (E.), s'il s'agit de monnaies de cuivre anglaises; y) un emprisonnement de 6 mois avec travail forcé, s'il s'agit de monnaies d'or ou d'argent étrangères; l'emprisonnement avec travail forcé

') Le papier-monnaie n'est pas en circulation en Angleterre. Qtiant à la falsification de billets de banque, voir ci-dessus sub .") b.

*) Les mots „nionnaies anglaises" sont la traduction de „Tlie Queen's Ciirrent Coin". Ils comprennent les monnaies frappées par une monnaie royale dans une partie quelconque de l'Kmpire britannique ou celles (pii ont cours légal. C. A. §1.

■■') L'importation n'est pas punie dans ce cas.

*) L'achat et la vente ne sont pas punissables dans ce cas, mais seraient considérés connue mise en circulation, voir ci-dessous sub c.

§ 9. Infractions contre les droits individuels. 691

eu cas de première, et la réclusion à perpétuité (E.) en cas de seconde récidive. C. A. §§ 9, 10, 12, 15, 20, 21; Pr. §§ 376, 378 (a, e).

Quant à l'aggravation de la peine dans le cas a, si l'agent détient une autre monnaie contrefaite, voir sub d a.

d) Détention de monnaies contrefaites. Est punissable la possession:

a) D'une monnaie d'or ou d'argent anglaise, quand à ce fait se joint le délit visé sub c a. Peine: 2 années de prison avec travail forcé (E.); eu cas de récidive réclusion à perpétuité. /5) De trois pièces de monnaie d'or ou d'argent anglaises en connaissance de leur vice, avec le dessein de les mettre en circulation. Peine: 3 années de réclusion (E.) (cep. misdem.); en cas de récidive réclusion à perpétuité. }-) De 6 pièces de monnaie étrangères, si l'absence de l'illégalité n'est pas prouvée. Peine: l'amende (procédure sommaire). C. A. §§ 10—12, 23; Pr. §§ 376a, 378b.

e) Altération et dénaturisation de monnaies, c'est-à-dire a) le fait de rogner, ébarber etc. des monnaies d'or ou d'argent anglaises, avec le dessein de les mettre en circulation comme monnaies de bon aloi. Peine: 14 ans de réclusion (E.). Coinage act§4; Pr. § 368. /S) La détention indue de rognures de monnaies d'or ou d'argent en connaissance de leur provenance. Peine: 7 ans de réclusion (E.j. C. A. § 5; Pr. § 369. y) Dénatiuisation de monnaies par le poinçon de noms ou de mots. Peine: un an de prison avec travail forcé (E.). C. A. § 16; Pr. § 378 d.

f) Fabrication et mise en vente de machines et d'instruments qui servent à la fabrication de monnaies, c'est-à-dire:

a) La confection ou réparation, l'acquisition et l'aliénation et la possession de machines, instruments, iioinçons, formes, etc., qui sont propres à la fabrication de fausses monnaies d'or ou d'argent anglaises, si la bonne foi de l'agent n'est pas établi. Peine: réclusion à perpétuité (E.). C. A. § 24, Pr. § 365. S'il s'agit de machines, etc. propres à la fabrication de monnaies de cuivre anglaises, le maximum de la peine est de 7 années de réclusion (E.). C. A. § 14. (i) La soustraction frauduleuse dune des machines et instruments mentionnés sub a ou de monnaies et de métaux précieux dans une des monnaies royales, si l'absence de fraude n'est pas établie. Peine: réclusion perpétuelle. C. A. § 25; Pr. § 366.

g) La fraude monétaire, c'est-à-dire la confection indue ou mise en circulation frauduleuse de monnaies et pièces de métal qui ressemblent à des monnaies d'or ou d'argent anglaises, avec le dessein de les émettre en guise de monnaies correspondantes anglaises.^) Peine: un an d'emprisonnement avec travail forcé. C. A. § 13. Counterfeit métal act 1883 § 2.

h) Disposition commune. Pour tous les délits énumérés sub a à g le crime est censé consommé, même si la monnaie fabriquée, acquise ou mise en circulation ou frauduleusement employée se trouve dans un état non-parachevé.

') Ce fait ne constitue pas à proprement dire un délit monétaire, mais un cas spécial de fraude.

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