‹ La législation pénale comparéeChapitre 77 sur 78 · I. Introduction · texte numérisé non relu

I. Introduction

§ 1. Sources et litténiture.

Le droit écossais se compose, tout comme le droit anglais, du droit commun déposé dans les décisions judiciaires, et du statute of law contenu dans les lois positives. Cependant les lois sur le droit pénal n'embrassent qu'un terrain restreint, et la plus grande partie de cette branche de la justice est dominée par le droit non- écrit. Les lois comprennent d'un côté les lois écossaisses rendues avant la réunion de l'Ecosse à l'Angleterre (1707), et d'un autre côté de celles rendues depuis cette époque par le Parlement britannique. Parmi ces dernières il y en a qui se rapportent exclusivement à l'Ecosse, et d'auti'es qui sont commîmes soit à une des parties seulement soit aux deux autres parties du Royaume-Uni. Le statute oftreasons Cvoir ci-dessus Angleterre et Irlande § 8 I 1) fut rendu commun à l'Ecosse par la loi 7 Anne cap. 21. émanée peu de temps après la réimion. Les lois réunies connues sous le nom de Robert Peel's act (voir Angl. § 1 IV), de même que les Consolidation acts de 1861, à l'exception du Coinage act (voir ibid.), ne se rapportent pas à l'Ecosse ; par suite un nombre assez considérable de lois, çiui ont été abrogées poui' l'Angleterre et l'Irlande, sont restées en vigueur en Ecosse.^) Comme la fiction du benefit of clergy n'a jamais existé en Ecosse, les dispositions y relatives n'ont naUirellement pas de force légale. Comme de même les lois sur l'abolition de la peine de mort ne se rapportaient à l'Ecosse qu'en partie, il en résultait qu'avant 1887 les délits suivants étaient encore, du moins en théorie, punissables de la peine de mort, à savoir: le brigandage, le viol, certaines espèces de vol, l'inceste, les crimes contre nature. Une loi de 1887 qui avait pour but la réforme de la procédure criminelle a. par son art. 56, mis fin à cette anomalie, et depuis lors ne sont punis de la peine de mort que l'assassinat, certaines espèces de tentatives d'assassinat et la haute trahison.'')

Les écrivains écossais estiment le droit criminel écossais de beaucoup supérieur au droit pénal anglais, en ce que les juges écossais ont la faculté de prononcer une peine arbitraire dans les cas où ils trouvent qu'une action.

•) De ce nombre sont: 4 George II cap. 32 et 13 Geo. III cap. 32 (vol); 1 Geo. I stat. 2 cap. 5, .52 Geo. III cap. 130 et 56 Geo. III cap. 125 fendommagement de propriétés mobilières); 2 et 3 Will. IV cap. 4 i détournement); 2 et 3 Will. IV cap. 123 ifaux); 21 et 22 Vict. cap. 47 (tromperie), etc.

-) Le § 56 dispose expressément que l'assassinat et certaines espèces de tentative de ce crime seraient punis de mort; comme cependant le § T.t déclare non-abrogées des dispositions antérieures sur la haute trahison, l'interprétation donnée dans le texte doit prévaloir.

§ 2. Dispositions communes à l'Angleterre et à l'Ecosse. 693

qui n'est pas encore prévue par la loi en vigueur, possède le caractère d'une action punissable. Le principal exemple par eux cité est une condamnation à la déportation prononcée vers la moitié du siècle dernier pour une menace écrite (voir Hume. Commentaries. t. I p. 12). U existe cependant encore d'autres exemples des temps modernes, voir Macdonald, Criminal law of Scotland, p. 247. Il est probable que dans la pratique judiciaire d'aujourd'hui la faculté du juge écossais ne va pas i>lus loin que celle accordée aux juges anglais, comme il a été expliqué ci- dessus I Angl. § 2 Ij.

II. Littérature. La littérature du droit criminel écossais est fort insuffisante. L'ouvrage qui jouit sans conteste de la plus grande autorité est Hume, Commentaries on the laws of Scotland respecting crimes, 2 forts volumes in-4'^', 1'* édition 1797. Le tome premier seul traite le droit criminel matériel.^) Avant Hume l'ouvrage principal était îlackenzie, Treatise concerning the laws of Scotland in matters criminals, 1678. Parmi les ouvrages modernes il y a lieu de mentionner: Alison, Principles and practice of the criminal laws of Scotland, 1832. 2 vol. (dont le premier traite le droit pénal matériel): ensuite J. H. A. Macdonald, A practical treatise on the criminal laws of Scotland, en un volume, qui est le plus en usage aujourd'hui. Cet ouvrage, 2* éd. 1877, sera dans la suite cité par le nom de l'auteur seulement. Ce dernier occupe actuellement dans la haute magistrature de l'Ecosse le poste second en rang, savoir celui de lord justice clerk. L'ouvrage en question traite dans les pages 1 à 245 le droit criminel matériel, dans les pages 246 à .550 l'organisation judiciaire et la procédure criminelle. Dans le Manual of the Criminal procédure (Scotland) act 1887. son auteur N. D. Macdonald traite les modifications que la dite loi a introduites, et qui sont principalement relatives à la procédure criminelle. Le plus remarquable parmi les ouvrages anciens sur le droit écossais complet est celui d'Erskine, Institute of the laws of Scotland. Il contient également un chapitre sur le droit pénal, qui aujourd'hui ne présente plus qu'im intérêt historique. Méritent d'être consultés sur le droit en viguetir: Bell, Dictionary and Digest of the law of Scotland (dernière édition 1891), dans lequel manque cependant un article donnant un aperçu général sur le droit criminel. Les décisions judiciaires en matière criminelle se trouvent dans les recueils généraux (court of session cases, scotch law reporter, etc.). Les recueils de McLaurin (1670 à 1770\ de Shaw (1848 à 1852) et de Syme (1826 à 1829) ne contiennent exclusivement que des décisions en matière criminelle. Les décisions les plus récentes sur la même matière sont contenues dans le recueil de "White, Reports of cases in the high court ofjusticiary, t. I, 24 décembre 1885 au 20 mars 1888; t. II, 20 mars 1888 au 13 mars 1891: t. III, 5 mars 1891 au 23 mail893, etc.

§ 2. Résumé des dispositions de droit pénal communes à TAnsleterre

et à rÉcosse.

A. Dispositions concernant l'exécution des peines.'-)

Les lois relatives à l'introduction, la durée et l'exécution de la peine

de réclusion (Pénal servitude acts, voir Angleterre et Irlande § 2 I 1 b) sont

également en vigueur en Ecosse.

') Cet ottvrag'e continue d'être désigné comme autorité suprême dans les jugements rendus dans les temps récents (H. M. advocate v. M. Donald & White -ôi'O; U août 1890). Hume était neveu du célèbre philosophe.

'-) Ont également force de loi en Ecosse les dispositions sur l'extradition, voir ci-dessus Angl. S 4 II.

694 L"Keo.sse. — Introduction.

B. Dispositions sur quelques délits en particulier.

I. Sur les infractions contre les droits de la société. Sont applicables ;\ l'Ecosse les dispositions sm- la haute trahison d'après le statute of treasons et les treasoiiable félonies (voir Angl. § 8 I b et c); sur tous les crimes réunis ci-dessus ibid. sub d sous la rubrique „faits de haute trahison, etc."; sur les complots séditieux (ibid. § 8 I b) et les attentats personnels contre le Souverain (ibid. § 8 I 3), comme aussi les exercices militaires non-autorisés (ibid. § 8 II 3).

Paniii celles relatives aux résistances envers des fonctionnaires sont applicables à 1 "Ecosse les dispositions édictées par le Riot act et celles rendues pour la protection des employés de la douane (ibid. § 8 III 1 a et b), celles concernant les infractions contre le droit d'élection et de vote (ibid. § 8 IV 3), en tant qu'elles se rapportent aux élections pour le Parlement, et celles contre les sociétés défendues et les ordres monastiques (ibid. § 8 VI).

II. Sur les infractions contre les droits des particuli^s. Ont également force de loi en Ecosse les dispositions anglaises sur les crimes suivants: l'enlèvement de filles au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis dans uia but immoral (Angl. § 9 I 3 a(3); le proxénétisme (ibid. I 3b); la cohabitation illégitime avec des filles au-dessous de 16 ans accomplis (ibid. I 3 c y); la violation du droit d'auteui- et la contrefaçon de marques de fabrique éuumérées (ibid. III); les délits de chasse (ibid. IV B 1 — 3): les violations de contivit dans les cas repris (ibid. R' C 1); les délits cités sous la rubrique: Abus de l'inexpérience et de la jeunesse (ibid. IV D 3); l'abus de substances explosibles, en tant qu'il est visé par le Expl. subst. act (ibid. Vie); les délits monétaires (ibid. V 6).

§ 3. Principes sur riiitrodiietiou de la procédure criminelle.^)

Ces principes diffèrent essentiellement de ceux applicables en Angleterre et se l'apportent davantage de ceux en vigueur sur le continent, en ce que la poursuite répressive est mise en mouvement presqu'exclusivement par le ministère public. Les procureurs principaux sont le lord advocate et le soliciter gênerai. Ceux-ci et leurs quatre représentants (advocates députes) sont chargés d'introduire l'action publique devant la cour suprême (High court of justiciary) et les cours d'assises (Circuit courts of justiciary). Dans les sheriff courts, qui ont avec les courts of justiciary compétence pour la plupart des affaires criminelles, ce sont les procui-ators fiscals qui représentent le ministère public. La partie lésée et ses parents ont également le droit d'exercer la poursuite, mais seulement avec l'autorisation du procureur d'État. Si cette autorisation est refusée sans motifs, l'intéressé peut se pourvoir devant la High court, mais le tribunal n'interviendra que daits les cas tout à fait exceptionnels (voir la décision dans rafi"aire Robertson 2 'White 468). En fait les actions privées sont fort rares en Ecosse. Les délits dont la poursuite est soumise à une plainte n'existent pas en droit écossais. La différence entre indictable offences et les délits qui sont poursuivis par voie sommaire est la même que dans le droit anglais (voir Angl. § 3 II et § 6 I 1); toutefois ces derniers ne constituent que des infractions de peu de gravité. Le droit écossais ne connaît pas des dispositions comme celles inscrites dans le Summary jurisdiction act 1879. Dans ce qui suit il ne sera question que d indictable utiences.

') La plupart des principes énumérés dans l'Angleterre §§ 4 et 5 sur la force obligatoire du droit pénal sont par analogie applical)les à l'Ecosse.

§ 4. Parrie générale. 695

n. Partie générale.

A. lie crime.

I. Division des crimes. Une division analogue à celle admise en Angleterre, savoir en félonies et misdemeanors, n'existe pas dans le droit écossais; la treason forme une espèce de délit distincte. Dans le temps un certain nombre de crimes graves, en dehors de la treason, se distinguaient en ce qu'ils étaient soumis à la juridiction exclusive de la High court et des Circuits courts; aujourd'hui les sherifF's courts sont compétents pour tous les crimes sans distinction, à l'exception de la haute trahison, de l'assassinat et du viol (Criminal jirocedure [Scotland] act 1887 § 56). Tout crime poursuivi par la voie de l'indictment est, d'après l'usage écossais, appelé ..indictable crime", et ceux qui le sont par la voie sommaire ,,crime or ofifence punishable on summary complaint" (C. p. [Scotland] act 1887 § 71).

II. Exclusion de la criminalité. 1° Quand il s'agit d'infractions commises sous l'influence du danger.

a) La légitime défense. En Ecosse il n'avait jusqu'à ce jour été question de légitime défense que dans le cas de mort d'homme. X'est pas punissable celui qui tue quelqu'un : A. Pour éviter un péril de mort qui menace soi-même ou autrui; B. pour se soustraire soi-même ou autrui à un viol; C. pour repousser un attentat ù la propriété accompagné de violence ou de menaces conti'e la personne (Macdonald p. 142). On doit admettre que d'autres actions qui dans des cù'constances ordinaires seraient punissables cessent de l'être dan^ les cas où la légitime défense justifie l'homicide; que celui ne commet pas une action punissable qui, voulant se soustraire à un péril de mort ou à un viol, blesse son agresseur ou lui enlève son anue par force, etc. Sur ce point les livres écossais gardent cependant silence.

b) La contrainte. Des cas de ce genre se sont notamment présentés ;\ l'occasion de troubles populaires. Des individus isolés ont été acquittés, parce qu'Us avaient été forcés de prendre part à ces troubles. Macdonald est cependant d'avis que même la contrainte exercée par une personne seule peut être une cause de justification; par exemple et notamment, si l'épouse ou un enfant ont été contraints de commettre une action punissable (Macdonald p. 13). La notion de nécessité est étrangère au droit écossais.

c) L'exercice d'une fonction publique. L'homicide (et par suite également les lésions corporelles) est justifié:') 1*^ En cas d'exécution d'une condamnation ii mort; 2° en cas d'exécution d'mi mandat d'arrêt, s'il y est opposé de la résistance avec violence; 3** en cas de répression'") d'un atti'oupement hostile; 4" si les militaires exécutent un ordre de leurs supérieurs, pourvu que rUlégalité de cet ordre n'apparaît pas d'une manière évidente.'')

Il est difficile de se prononcer, d'après les données juridiques existantes, sur la question de savoir si le consentement de la partie lésée exclut la crimi-

'i Macdonald p. 140—14-2.

-| Le principe que d'autres personnes ue seraient ég-alement pas punissables, s'ils coopèrent activement à la répression d'attroupements hostiles, n'a pas encore été exprimé par rapport au droit écossais (voir Angl. § 6 II 3a).

') En droit angolais l'ordre d'un supérieur n'est, en théorie, pas de cause de justification, serait cependant pris en considération comme circonstance atténuante.

696 L'Ecosse. — Partie générale.

nalité. Il est établi que le consentement donné par des enfants à des actes contraires à Thonneur sexuel n'est d'aucune importance.')

III. Imputabilité, intention, négligence, l" Imputabilité. a) En ce qui concerne l'âge du délinquant, la responsabilité pénale ne commence qu'avec l'âge de sept ans accomplis.") La peine de mort peut être exécutée sur des personnes du sexe masculin après l'âge de 14, et sur des personnes du sexe féminin après l'âge de 12 ans accomplis (Macdonald p. 11).

b) Par rapport â la santé de l'esprit. La démence est une cause de justification du crime, si elle empêche l'agent de discerner la nature ou l'immoralité ou la criminalité de son action. L'ivresse ne constitue pas une excuse (Macdonald p. 11—13).

2" L'intention.^) D'après le droit écossais toute infraction est présumée être commise avec intention (Macdonald p. 2); et par intention il faut, comme dans le droit anglais, entendre la connaissance des conséquences d'une action ou d'une inaction. Si A attaque B avec le dessein de commettre un vol à l'aide de violence à son préjudice, ou de lui faire des blessures graves, et que B vient à mourir, B est coupable d'assassinat. Le principe général est: si l'événement qui a été causé par l'action criminelle a pu entrer dans les prévisions de l'agent comme conséquence de cette action, l'auteur en est pénalement responsable (Macdonald p. 3). Pom- nombre de délits une intention déterminée est exigée comme élément constitutif.

3*^ La négligence n'est punie que rarement; elle l'est notamment en cas d'homicide, d'entraves à la circulation, et (à la différence du droit anglais) en cas d'incendie involontaire.

IV. Conditions de la punibilité. Il y a lieu de mentionner à cette place seulement la prescription de l'action pénale. Une prescription générale n'existe pas, si ce n'est qu'on paraît admettre la règle qu'après 20 ans révolus dei>uis la consommation du délit il n'y a plus lieu à poursuite, à moins qu'une sentence of fugitation^) n'ait en temps utile constaté la fuite du délinquant (Macdonald p. 273). Des lois spéciales attachent une prescription particulière aux infractions qu'elles répriment, ainsi que le fait la loi anglaise.

V. La tentative. Avant 1887 il n'existait pas en Ecosse une règle générale en vertu de laquelle la tentative eût été punissable. Des dispositions particulières la punissaient de peines déterminées; la tentative de vol simple et la tentative d'efiFraction entr'autres devaient cependant rester sans répression (Macdonald p. 76; p. 74), et il était douteux que la tentative de dégradation mobilière fût punissable (Macdonald p. 118). Le Criminal procédure (Scotlaud) aet 1887 dispose (§ 61) que, dans la suite, la tentative d'un „indictable crime" serait en général à punir comme le crime lui-même. La peine serait fixée par le juge. Il va de soi que les dispositions spéciales antérieures ne sont pas abrogées par la dite loi.

VI. Complot et provocation, a) Le complot foi'mé dans le but de

') Dans quelques cas la loi relève en termes formels l'illég-alité comme faisant partie de la matérialité de l'infraction, par exemple en cas d'avortement (Macdonald p. 15'2), en cas d'emploi de substances enivrantes I Macdonald p. 17'2). Dans les deux cas elle se sert des mots .felonious intent". 11 résulte cependant clairement de l'ensemble que „felonious" dans cette acception doit être traduit par illég'alement.

-) La présomption du droit anglais en ce qxû coucerne le viol n'existe pas en droit écossais (Macdonald p. 169 1.

^) L'expression écossaise pour ^intentionnellement" est ^wllfully".

*) Un tel jugement est rendu, si l'accusé fait défaut lors des débats principaux ; il a pour effet de faire perdre à l'accusé le bénéfice des privilèges, s'il est arrêté plus tard (Macdonald p. 4-ï8).

§ 4. Partie générale. 697

commettre une infraction est puni d'un emprisonnement ou de la réclusion (Macdonald p. 240).

b) La provocation est punie de la même manière, si une loi spéciale n'en dispose autrement (c'est ainsi, par exemple, que les lois 7 Will. IV et I Vict. cap. 36 sur le vol d'objets confiés à la poste prévoient pour la provocation à ce délit une peine maxima de 2 ans de prison). Toutefois elle n'est poursuivie que quand il s'agit de crimes graves (par exemple d'assassinat, d'incendie, de dénonciation calomnieuse, voir Macdonald p. 241).

Vn. Participation principale et accessoire. La provocation et la participation à l'action sont punis identiquement des mêmes peines que l'action elle-même; et l'instigateur et le complice peuvent être poursuivis et punis même en l'absence de l'auteur principal.^)

Vin. Unité d'action juridique, etc. a) Unité d'action juridique. Les données sur ce sujet sont ti'ès rai'es. On paraît reconnaître dans le droit écossais la possibilité d'un délit continué (voir Macdonald p. 310), mais on ne le distingue pas du délit continu, et l'un et l'autre sont appelés „Crimen continuum". Le vol est considéré, tout comme en Angleterre (voii- Angleterre § 6 VIII 2), comme délit continu aussi longtemps que les objets soustraits se trouvent dans la possession du voleur (Macdonald p. 244).

b) Délits collectifs. La circonstance qu'un délit se commet par habitude est aggravante, quand il s'agit de vol. Le prévenu est dans ce cas désigné par les mots: ,,'rhief by habit and repute" (Macdonald p. 48 sq.). En cas de recel l'habitude n'est pas prise en considération (Macdonald p. 63).

c) Eécidive. Dans un grand nombre de cas la récidive constitue une cii'constance aggravante. La question de savoir si deux délits se ressemblent au point que le second peut être considéré comme formant récidive, fut dans le temps l'objet de fréquentes controverses (Macdonald p. 15). Aujoui'd'hui le Criminal procédure (Scotland) act 1887 désigne certains groupes de délits qui se ressemblent assez pour qu'en cas de condamnation du chef d'un délit appartenant à un de ces groupes une condamnation antérieure pour un autre délit du même groupe soit pris en considération pour la fixation de la peine. De pareils groupes sont les suivants: A. Brigandage, vol, recel, faux, tromperie, effraction avec le dessein de voler, attentat dans l'intention de piller, détournement, efi'raction nocturne, délits monétaires et la tentative d'un de ces délits (§ 63). B. Tous les délits dont la violence forme un des éléments (§ 64). C. Tous les délits dont un acte impudique ou malhonnête forme un des éléments (§ 65).

Déjà une loi de 1871 (33 et 34 Vict. cap. 112 § 18) statua que les condamnations subies dans une autre partie du Eoyaume-Uni compteraient pouiformer la récidive (voir également Crim. proc. [Scotland] act 1887 §§ 63 à 65).

à) Concours réel. De même qu'en droit anglais tout individu convaincu de plusieurs délits encourt la peine de chacun d'eux; un adoucissement du citmul n'est pas admis en Ecosse (voir Crim. proc. [Scotland] act 1887 § 60).

B. La peine.

Prises dans leur ensemble, les dispositions sur les peines en général sont

■ les mêmes qu'en Angleterre. La peine de mort peut, comme en Angleterre,

être prononcée dans certains cas de tentative d'assassinat (10 Geo. IV cap. 38;

•) L'auteur est désig-né par ..actor-, l'instig'ateur par „krt and part". C'est pour cette raison que les plaintes devaient contenir les mots „actor or art and part", poiir couvrir tous les cas. Cependant la loi de 1S87 § 7 dispose que ces mots ne sont plus de rigueur à l'avenir, et qii'une accusation pour un crime tiendra en même temps comme accusation pour provocation ou participation.

(598 L'Kcosse. — l'artie spéciale.

Crira. proc. [Scotland] act 1887 § 56), et est exécutée de la même manière qu'eu Augleterre. Le droit écossais contient la disjiositiou particulière que le jour de lexccution doit être fixé dans le jugement de condamnation, et qu'au sud de la rivière Forth il doit s'écouler entre le jour de la condamnation et le jour de l'exécution 15 jours au moins et 21 au plus, et au nord de la même rivière 20 jours au moins et 27 au plus (11 Geo lY et Will. l'V^ cap. 37). L'exécution de la peine de réclusion est régie par les principes inscrits dans les Pénal servitude aets (voir Angleterre § 7 I 1 b) en vigueur en Angleterre, néanmoins les dispositions des Prévention of crime acts et de la loi 33 et 34 Vict. cap. 23 concernant les suites d'une condamnation à la peine de réclusion ne sont pas applicables en Ecosse. ■") Les Prison acts (voir Angleterre § 7 1 le) ne se rapportent pas non plus à l'Ecosse. L'emprisonnement avec ou sans travail obligatoire, avec ou sans isolement, est prononcé par le juge dans sa sagesse, et ne dépasse que rarement la durée de 2 ans (^Macdonald p. 16). L'emprisonnement cellulaire, dans la plupart des cas où il est admissible, est réduit A trois mois dans le cours d'une année, de façon toutefois que le condamné n'en subisse qu'un mois en une fois (Macdonald p. 17). Quand il s'agit de délits de peu de gravité, le juge a, d'après le droit commun, sans autorisation spéciale de la loi, la faculté de prononcer une amende comme peine principale en lieu et place de la peine privative de la liberté, ou accessoirement et cumulativement avec cette dernière (Macdonald p. 17). La punition corporelle est admissible dans certains cas, notamment pour les jeunes criminels. Le placement dans des établissements de réforme se fait en vertu de dispositions analogues à celles en vigueur en Angleterre (voir Angleterre § 7 1 2 a). L'obligation de mener une bonne conduite peut être imposée dans les mêmes formes qui sont prescrites en Angleterre (voir ibid. § 7 I 2 e); elle est de rigueur quand il s'agit de troubles de la paix publique (Macdonald p. 17). A la dilïérence de l'Angleterre le droit écossais connaît la notion des circonstances atténuantes (pleas in mitigation). Sont considérées comme telles: la bonne conduite antérieui-e, la jeunesse, la contrainte du mari (quand il s'agit de délits commis par la femme), la faiblesse d'esprit (qui n'a pas atteint le degré oii elle exclut l'imputabilité pénale), etc. (Macdonald p. 16). La condamnation conditionnelle est admise sur la base du Probation of first ofiFenders act 1887 (voir Angleterre §7 113). L'appréciation du juge, quant à la fixation de la peine, est beaucoup plus étendue qu'en Angleterre. Le juge peut, d'après le da'oit commun, prononcer contre les personnes accusées d'indictable crimes — ou de crimes punissables en vertu d'une loi, qui ne détermine pas de peine, — arbitrairement la réclusion ou l'emprisonnement.'')

m. Partie spéciale.

§ 5. a) lufractions contre la chose publique.

1" Infractions contre l'Etat. Eu dehors des principes communs aux deux pays (voir Angleterre § 2 1) il existe en Ecosse des dispositions sur la lèse-

') La perte des droits honorifiques pe\it être prononcée séparément par itne -sentence of infamy'^, ce qui a lieu particulièrement en cas de parjure et de corruption.

'-) Si dans la suite le mot «régulièrement" est ajouté à l'indication de la peine, cela veut dire que la jieine de la réclusion ou de l'emprisonnement sont admissibles indifféremment, mais (|ue dans la pr;iti(|ue c'est la peine indiquée qui est ju-ononcée.

§ 5. a) Infrai'tions contre la chose publique. 699

majesté (en écossais leasing making — probablement une corruption de laesa majestas) et les entreprises séditieuses (sédition), qui n'ont cependant plus aucune signification pratique aujourd'hui (Macdonald p. 228 à 229).

2" Infractions contre la paix publique, a) Kassemblements publics. La graduation entre unlawful assembly, rout et riot (voir Angleterre § 8 II 1) n'existe pas en Ecosse. Un rassemblement punissable y est appelé ..mobbing" ou bien „mobbing and rioting''. Il faut la participation de plusieurs personnes, une intention illicite et le trouble de la paix publique (Macdonald p. 180 à 185). Peine: réclusion ou emprisoimement. Si au moins 12 personnes continuent à prendre part au rassemblement après que lecture a été donnée du Eiot act (qui est également en vigueur en Ecosse), ou après que cette lecture avait été empêchée, de même si des machines ou des édifices publics ont été endommagés, on applique les mêmes dispositions qui sont en vigueur en Angleterre et relatives aux cas de cette espèce (voir Angleterre § 8 II c). Ceci avait son importance pratique dans le temps où la peine de mort était comminée par le Riot act; depuis l'abolition de la peine de mort il n'existe plus aucune différence entre le riot simple et le riot qualifié en ce qui concerne la peine (Macdonald § 185 b).

b) Autres troubles de la paix publique. Si le trouble de la paix publique est commis sans rassemblement, on parle en Ecosse de „rioting^) and breach of the peace". La peine est régulièrement l'emprisonnement ou l'amende (Macdonald p. 188i.

c) Exercices militaires non-autorisés. Ils sont punis de la même peine qu'en Angleterre (voir § 8 II 3).

3" Infractions contre l'autorité du gouvernement, a) Résistance envers des fonctionnaires. Les dispositions particulières relatives à l'Angleterre, l'appelées ci-dessus § 8 III 1 a et b, sont également applicables à l'Ecosse. Dans les autres cas la résistance est ordinairement connexe à im autre délit (attentat avec violence, attroupement, trouble de la paix publique, etc.), qui forme l'objet véritable de la poursuite: elle peut toutefois être pom-suivie comme délit distinct appelé ..Obstructing officers of law". La peine est régulièrement l'emprisonnement (Macdonald p. 217). Les entraves apportées à l'exécution d'un ordre de justice, ou la résistance envers tm employé des contributions dans l'exercice de ses fonctions sont mentionnées spécialement sous l'appellation de ..deforcement" (Macdonald p. 212 à 216).

b) Evasion et déli\Tance de prisonniers. L'évasion de détenus avec bris de prison (prison breakmg), ou l'efl'raction commise dans le but de délivrer des détenus est pimie de réclusion ou d'emprisonnement (Macdonald p. 217 à 219).

4" Infractions contre la marche de l'administration de l'Etat, a) Délits commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Sont pimissables: La négligence des devoirs fonctionnels (Macdonald p. 191); l'abus de pouvoir (Macdonald p. 174) et la corruption (Macdonald p. 206). A ce qu'il paraît, ces délits ne sont commis que par des fonctionnaires d'un rang inférieur (Macdonald p. 207) et ne sont régulièrement punis que d'un emprisonnement. La destitution et „rinfamie" peuvent, en outre, être prononcées.

b) Infractions contre l'administration de la justice.

a) Faux serment. Est puni comme parjm'e la déclaration fausse relative à un fait essentiel faite sciemment sous la foi du serment (ou dans une autre forme équipollente) devant un fonctionnaire judiciaire (Macdonald p. 207 ;"i 210).

') L'expression ^riof" est. par conséquent, employée en Ecosse dans une toute autre acception qu'en Angleterre.

700 L'Ecosse. — Partie spéciale.

Peine: réclusion ou emprisonnement. La subornation de témoins (subornation of perjury) est punie de la même peine. L',,infamy" peut être prononcée dans les deux cas (Macdonald p. 211 à 212).

):!) Dénonciation calomnieuse. Peine: réclusion ou emprisonnement ( Jlacdonald p. 178 à 179). Le complot formé dans le but de faire une dénonciation calomnieuse est punie de la même peine (Macdonald p. 240).

y) Le recèlement de personnes comme tel n'est punissable que dans le cas de haute trahison (auquel s'appliquent les dispositions légales anglaises, comme il est dit ci-dessus (Macdonald p. 11).

c) Infractions contre le droit public d'élection et de vote. Sont applicables les dispositions anglaises rappelées ci- dessus sub § 8 IV 3, en tant qu'elles concernent les élections pour le Parlement.

d) Les infractions contre les lois douanières sont également régies par les dispositions anglaises, ci-dessus énumérées sub § 8 IV 4.

5" Infractions contre les droits de réunion et de la presse. Les dispositions obsolètes mentionnées pour l'Angleterre sub § 8 V 1, relatives aux sociétés défendues et les ordres monastiques, sont également en vigueur en Ecosse, mais, comme en Angleterre, sans importance pratique. Une loi spéciale sur la presse n'existe pas.

6" Infractions contre la religion. Dans les derniers temps on ne poursuit les délits de cette espèce que quand il s'agit de la publication d'écrits qui outragent, critiquent ou tournent en ridicule la bible ou la religion chrétienne. Peine: emprisonnement et amende, soit cumulativement, soit séparément (Macdonald p. 20.3 à 204).

L'exhumation et la soustraction d'un cadavre de son tombeau est punie de réclusion ou d'emprisonnement (Macdonald p. 76).

7° Infractions contre les moeurs, a) Crimes contre nature, c'est-à-dire sodomie (qui, à la différence du droit anglais, n'est punissable que quand il est commis entre personnes du sexe masculin) et bestialité. Peine: réclusion ou emprisonnement (Macdonald p. 200).

b) Actes impudiques entre personnes du sexe masculin. Peine: réclusion ou emprisonnement (^Macdonald p. 201).

c) Publication d'écrits obscènes. Peine: réclusion ou emprisonnement (Macdonald p. 203).

d) Inceste d'après les règles établies dans le Lévitique (cap. 18). Peine: régulièrement réclusion à perpétuité (loi de 1567 cap. 14, lô: Macdonald p. 198 k 200).

8*^ Infractions contre les prescriptions pour la protection du bien public. A cette catégorie appartient la tenue de maisons de jeux, qui peut, d'après le di'oit commun, être punie de peine arbitraire (Macdonald p. 200). Sous la rubrique „profanity" est puni le fait de tenir ouvert un magasin pendant le dinumche (Macdonald p. 204). Pour le surplus il n'existe pas en Ecosse des dispositions correspondant à celles énumérées ci- dessus sub Angleterre § 8 VIII.

§ 6. b) Infractions contre les pai-ticnliers.

l" Infractions contre l'intégrité corporelle, a) L'homicide. Le droit écossais distingue entre murder et culpable homicide. Murder est l'homicide causé par une action intentionnelle, que le but de l'action ait été de donner la mort où qu'elle ait été commise sans avoir égard à la possibilité d'une suite mortelle. La réflexion n'est pas un élément constitutif du crime (Macdonald p. 123). La provocation ne forme jias une cause d'atténuation, mais,

§ 6. b) Infractions contre les luirticuliers. 701

si le crime a été provoqué par un attentat sur la personne de l'agent de nature à mettre la vie de ce dernier en péril — et pour autant que l'action n'est pas entièrement justifiée en verta des règles sur la légitime défense — il n'est pas traité comme murder, mais comme culpable homicide (Macdonald p. 127). Est puni également comme tel l'iiomicide par imprudence (Macdonald p. 131). Le murder est puni de mort, le culpable homicide et la tentative d'assassinat de réclusion ou d'emprisonnement (Macdonald p. 14.3), toutefois certaines tentatives d'assassinat sont en vertu de la loi 10 Geo. IV cap. 38 (confirmée par le Criminal procédure [Scotland] act 1887 § 56) punies de mort, à savoir: a) Le fait de tenter de tirer ou de tirer effectivement des coups d'armes à feu sur quelqu'un; j^) un des faits suivants, s'ils sont commis avec le dessein de tuer quelqu'un ou de lui faire des lésions graves: I. Blessures au moyen d'instruments perçants ou tranchants; II. empoisonnement; III. tentative d'étouffer quelqu'un; IV. tentative d'étrangler quelqu'un; V. tentative de noyer quelqu'un; VI. le fait de verser sur quelqu'un de l'acide sulfurique ou d'autres liquides corrosives.

b) Lésions corporelles et attentats contre la personne, aa) Assault. Cette notion désigne déjà l'attentat, même si une blessure n'en a pas été la suite (Macdonald p. 153). Constituent des circonstances aggravantes: a) L'intention de donner la mort, de violer ou d'attenter à la pudeur, de faire des lésions corporelles graves, d'enlever, de piller, d'extorquer, de contraindre ou de délivrer des prisonniers (Macdonald p. 156 et 157); ,^) l'emploi d'armes à feu (même non-chargées) et l'attaque au moyen d'instruments perçants ou tranchants ou l'emploi de liqueurs corrosives (Macdonald p. 157 et 158); y) le fait d'occasionner une lésion corporelle grave (Macdonald p. 158); ô) le fait de commettre l'attentat en présence du souverain ou sur un domaine royal, dans l'audience d'une des cours sitpérieures ou dans la demeure de la personne attaquée (dans le cas où l'attentat est accompagné de violence, il constituerait le crime appelé „hamesucken", voir plus bas); e) si l'attentat est dirigé contre les père et mère, contre les descendants, ou contre les personnes confiées à l'autorité et la direction de l'agent, contre l'épouse, contre une femme malade ou enceinte, un prêtre, un juge ou un autre fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, etc. La provocation par paroles ne forme pas une circonstance atténuante, mais celle par coups, si l'agent ne dépasse pas certaines limites (Macdonald p. 154). Peine: réclusion, emprisonnement ou simplement l'amende. Comme les lésions coriiorelles effectives constituent une cause d'aggravation de la peine, la plupart des délits rentrant dans la classe de lésions corporelles sont poursuivis sous cette rubrique.

bb) Stellionat. Dans le temps on se servait, pour une raison non-expliquée, de cette expression pour désigner toutes les injures par voies de fait; elle est aujourd'hui hors d'usage (Macdonald p. 162).

ce) Beating and cursing parents. Une loi de 1661 (cap. 20) punit de mort les coups donnés aux père et mère et les malédictions proférées contre les mêmes par des personnes ayant plus de 16 ans d'âge et qui ne se trouvent pas dans un état de surexcitation extrême (not distracted). La loi de 1887, déjà itérativement citée dans ce qui précède, a aboli la peine de mort, néanmoins la peine de réclusion la plus élevée peut être prononcée dans le cas préindiqué (Macdonald p. 162 à 164).

dd) Hamesucken. Ce mot désigne un attentat d'une violence particulière commis dans la detneure même de la victime. Jusqu'en 1887 ce délit était également puni de mort; depuis cette dernière date il ne l'est régulièrement que de la réclusion (Macdonald p. 164 à 167).

ee) Non-accomplissement des devoirs envers les personnes confiées à

702 L'Ecosse. — Partie spéciale.

l'autorité de l'agent. Ce délit est d'après le droit commun puni de réclusion ou d'cmiirisonnement (Macdonald p. 171). Est commune à l'Ecosse la loi spéciale anglaise sur la protection des apprentis (voir Angleterre § 9 I 2 b note 2), qui commine uu maximum de six mois d'emprisonnement avec travail forcé (38 et 3!» Vict. cap. 86 § 6).

c) Mise en péril de la vie ou du corps, aa) L'exposition d'onfants est d'après le droit commun, différant sur ce point de la loi anglaise, punissable, même si la santé de l'enfant n'est pas mise en péril ou altérée. La limite d'iige de deux ans n'existe pas dans le droit écossais.

bb) L'emploi illicite de substances enivrantes est punissable, si l'engourdissement en a été la suite, sans égard A l'intention dans laquelle il a été produit (Macdonald p. 173).

ce) Dissimulation de la grossesse. Une loi spéciale pour l'Ecosse (49 Geo. IIL cap. 14) punit d'un emprisonnement de 2 ans au maximum la personne du sexe féminin qui cache sa grossesse pendant tout le temps qu'elle dure, et qui lors de l'accouchement n'a pas recours aux soins d'une personne de l'art, dans le cas où T enfant ne reste pas en vie.

dd) L'avortement. L'emploi indu de médicaments ou instruments dans le but de procurer l'avortement est puni de réclusion ou d'emprisonnement (Macdonald p. 152 et 153).*)

ee) Le fait de tirer des coups d'armes à feu est puni de la réclusion ou de l'emprisonnement, encore qu'il ait eu lieu sans intention coupable.

2** Infractions contre les droits immatériels.'') a) Contre la liberté individuelle.

aa) Contrainte et menaces. La menace de mort, de dénonciation calomnieuse ou d'endommagement grave, avec le dessein de forcer quelqu'un de commettre une action ou de s'en abstenir, est puni de la réclusion ou de l'emprisonnement (Macdonald p. 175 à 177). La disposition particulière relative aux grèves, contenue dans le Consp. and prot. of Pr. aet 1875 (voir Angleterre § 9 II 2 a), est applicable, à l'Ecosse.

bb) Privation de la liberté et enlèvement. La soustraction d'enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté est puni comme vol et appelée ..plagium" (Macdonald p. 25). Le crime d',.ahduction", puni de réclusion ou d'emprisonnement, comprend: La privation de la liberté et la séquestration; l'enlèvement de personnes du sexe féminin — même s'il est commis dans le but de les épouser; — et enfin le fait d'éloigner à l'aide de violence des électeurs de l'urne électorale ou des témoins du local de la justice (Macdonald p. 170 et 171). L'enlèvement de filles au-dessous de 18 ans dans un but impudique est punissable de la même manière qu'en Angleterre (^voir Angleterre S 9 II 3).

b) Contre la liberté sexuelle.

aa) "Viol (râpe). Le viol consiste dans le fait de contraindre une personne du sexe féminin à subir une conjonction illicite, comme aussi de consommer le co'it sur une personne du sexe féminin hors d'état de donner un consentement ou âgée de moins de 13 ans. La peine de ce crime est régulièrement 20 ans de réclusion au moins (Macdonald p. 166 à 169). La cohabitation avec des filles de moins de 16 ans est également punie en Ecosse de la même manière qu'en Angleterre (voir Angleterre § 9 II 3).

•) A ce qu'il parait, aucun cas ne s'est présenté dans leciiiel une femme enceinte elle-même ait été condamnée pour avoir employé des moyens abortifs.

■-) Le droit écossais ne connaît pas de délit correspondant au „libel'' anglais, voir Ano-1. S ■• Il 1-

§ 6. b Infractions contre les particuliers. 703

bbl Conjonction illicite obtenu par ruse.') Peine: réclusion ou emprisonnement (Maedouald p. 169 et 170).

ce) Actes Impudiques avec des jeunes personnes du sexe féminin. Ces actes sont punissables, si les personnes qui en sont l'objet n'ont pas encore atteint la mattu'ité sexuelle. La loi ne détermine pas une limite d"âge spéciale. La circonstance que l'agent a autorité sur l'enfant est aggravante. Peine: réclusion ou emprisonnement (Macdonald p. 200 à 203).

dd) Le proxénétisme est puni de la même manière qu'eu Angleteri'e (voii" AngleteiTc § 9 II 3).

c) Contre les droits de la famille. Il y a lieu de mentionner seulement la bigamie, qui est punissable, et en vertu d'une loi (Act 15.51 cap. 19) et en vertu du droit commun, mais qui est régulièrement traitée d'après les prescriptions de ce dernier.'-) L'expiration du délai de 7 ans n'est pas une cause d'excuse. La peine est régulièrement l'emprisonnement (Macdouald p. 196 à 198).

3" Infractions contre les droits individuels. Les dispositions rappelées sub Angleteri'e § 9 III sont applicables à l'Ecosse.

4" Infractions contre la propriété.

A. Contre les droits réels.

a) Theft. Ce délit consiste dans la soustraction illicite d'une chose mobilière de la détention ou de la possession juridique d'autrui, dans le but de se l'approprier (Macdonald p. 18). L'intention de s'enrichir n'est pas exigée (Macdonald p. 24). Le furtum usus n'est pas considéré comme vol*) (Macdonald p. 22). Est considéré comme vol (de même comme en droit anglais) le fait d'enlever à autrui la possession juridique d'une chose, quoique cette chose se trouve être détenue par le voleur ou dans la possession de personne: tel est le cas de vol de choses trouvées. Le vol du droit écossais correspond, par conséquent, tantôt au vol, tantôt au détournement du C. p. allemand. Constituent des causes aggravantes: a) L'effraction (housebreaking), c'est-à-dire l'entrée illicite dans un local fermé, même sans lésion de la substance de la chose^) (ilacdonald p. 30 à 36); fi) l'ouverture d'une serrure (..opening lockfast places"), que ce soit au moyen de violence, ou de fausses clefs ou de la clef véritable (Macdonald p. 36 à 38); /) le fait d'enlever ses habits à un enfant (Macdonald p. 38); ô) si la victime est mise dans un état d'engourdissement à l'aide de substances enivrantes (Macdonald p. 38); e) si l'agent est un voleur d'habitude') (Macdonald p. 48); C) si le voleur occupe un poste de confiance.

Est également puni de peines particulièrement sévères le vol de certains objets, par exemple le rapt d'enfants (plagium), qui est traité comme vol, ainsi qu'il est dit ci -dessus, ou l'enlèvement de chevaux, bœufs ou

') Le coït obtenu par ruse en faisant accroire qu'on est le mari de la femme dont on veut abuser est puni comme viol, et ce depuis 188.5, comme en Angleterre.

'-) Des difficultés naissent de la circonstance que les lois ecclésiastiques sur le ma riage d'avant le concile de Trente sont encore en vigueur.

■') Macdonald est cependant de l'avis qu'il y a vol si (juclqu'un a bien l'intention de rendre la chose, mais en fait usage clandestinement et frauduleusement; par exemple, si quelqii'un soustrait à un fabricant un carnet renfermant des notices sur un secret de fabrication dans le but d'apprendre ce secret, Macdonald pense que dans ce cas l'agent soustrait la propriété du secret; que, par conséquent, il y a vol. Il oublie cependant que le secret n'est pas ime chose mobilière; l'hypothèse est que la chose mobilière, c'est-à-dire le carnet, a été soustrait avec l'intention de le restituer.

*l S'il s'agit d'entrée illicite dans un navire, on se sert du mot ,shipbreaking''.

■') La récidive est une circonstance aggravante pour tous les délits sans distinction, et n'a pas en cas de vol une importance plus grande qu'en cas de tout autre délit.

704 L'Ecosse. — Partie spéciale.

moutons (Macdonald p. 52). Il en est de même du vol de marchandises pendant leur apprêtage dans les blanchisseries ou imprimeries, et cela en conformité des lois 18 Geo. II cap. 27; 51 Geo. III cap. 41. Le vol d'huîtres ou de moules est puni d'un emprisonnement d'un an au maximum (3 et 4 Vict. cap. 74; 10 et 11 Vict. cap. 92). Le vol d'objets confiés à la poste est puni de la même manière qu'en Angleterre. Pom- le reste la fixation de la peine est entièrement abandonnée à l'appréciation du juge, comme pour tous les délits de droit commun.')

b) Breach of trust and embezzlement. Par ces expressions l'on désigne l'appropriation de choses qui se trouvent dans la possession du délinquant, mais ne sont pas sa propriété. Comme la notion de la possession juridique n'est pas exactement fixée, il est souvent difficile de distinguer si dans une espèce le susdit délit existe ou bien theft. L'appropriation illicite par un commissionaire aux ventes, un créancier gagiste, un curateur, etc. constitue incontestablement des cas de Breach of trust and embezzlement (Macdonald p. 64 à 70). Comme la fixation de la peine, tout comme pour le vol, est entièrement abandonnée à l'appréciation du juge; comme depuis 1887 une plainte pour theft peut conduire à une condamnation, même si le délit soumis au tribunal ne constitue qu'un Breach of trust and embezzlement (et vice versa) — Criminal procédure [Scotland] act 1887 § 59 — , la distinction dont il s'agit n'a plus aucune importance dans la pratique.

c) Robbery et stouthrief. Il n'existe entre ces deux délits pas de diff'érence définissable. Ils consistent l'un et l'autre dans la soustraction à l'aide de violence de choses appartenant à autrui. L'expression figurant en seconde ligue n'est plus guère employée dans les derniers temps: elle ne l'est que quand il s'agit dune violence dune certaine étendue. La peine est régulièrement la réclusion (jusqu'en 1887 la peine de mort). (Macdonald p. 53 à 58).

d) La dégradation d'objets mobiliers est punissable: il est désigné comme „malicious mischief", „wanton mischief"' ou ,,wilful mischief", s'il est commis intentionnellement et méchamment. En théorie et sur le fondement de dispositions légales spéciales, le fait de tuer ou de mutiler du bétail, de couper du bois ou du blé (act 1581 cap. 110 — 1587 cap. 83), la destruction d'articles manufacturés durant leur apprêtage (29 Geo. III cap. 46) étaient ptinis de mort; depuis 1887 de la peine de réclusion ou d'emprisonnement, dans d'autres cas régulièrement de l'emprisonnement ou d'amende. Forment des circonstances aggravantes: l'intention d'exercer une pression sur le donneur d'ouvrage et l'entrée par effraction dans le local où la dégradation a été commise (Macdonald p. 116 à 119).

B. Infractions contre le droit d'occupation. Les dispositions reprises ci-dessus Angleterre, § 9 l'V B 1^ — 3, sont communes à l'Ecosse.

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