‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 13 sur 70 · EE T · texte numérisé non relu

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223; 6 Ces

traire toutes ” semblent admettre comme indiscutable l'interprétation suivante :

« On inscrira dans les'registres fous les agriculteurs étrangers établis en Valachie, car ils ne peuvent plus être considérés conime étrangers. »

Done, en vertu de ce texte, devenaient Roumains : tous les ouvriers et agriculteurs étrangers établis dans le pays, quelle que soit leur ‘origine et leur religion (cela

‘parce qu’on ne'‘rencontrait jamais d’agriculteurs juifs).

D'ailleurs il faut bien'noter qu'il ne s'agissait pas là d’une application du jus soli, mais qu’il y avait simplement une naturalisation massive et «instantanée ». Ce

‘n’est donc pas l'établissement d’une ‘règle qui dut

jouer à l’avenir. Comme le dit un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. I, 8 déc. 1927 Jur. Gen., 1928, n. 191 Pand. Rom., 1928, III, 137) : « Le Réglement Organique n’accorde pas aux agriculteurs et ouvriers étrangers, dans son article 71, le droit de devenir citoyens roumains aussi longtemps qu’il sera appliqué et sans tenir compte de la date où ces agriculteurs se sont établis dans le pays. Il n’a voulu considérer comme Roumains que ceux qui au moment de la:promulgation du Règlement, c’està-dire en 1832, se trouvaient établis sur le territoire du pays et vivaient indifférenciés des autres habitants. » Avec cette seule restriction, il fallait interpréter Particle 71 d’une façon extensive si lon voulait être dans l'esprit de la loi, dont le but était d’inscrire sur les registres un nombre maximum de citoyens moldo-valaques et de déjouer ainsi les fraudes de ceux qui se faisaient passer pour étrangers afin d'échapper à certaines charges imposées par l'Etat, Tous ceux qui n’avaient pas pu

24. Notamment Cass. II, 20 mars 1887, Bul Cass., 1887, p. 253, et Trib Ilfov, S. III, 17 avril 1904. Courrier judiciaire, 1904, p. 374, déjà cité.

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