‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 14 sur 70 · ARE ES · texte numérisé non relu

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avant un terme fixe apporter la preuve qu’ils étaient réellement ressortissants étrangers, ont été passés dans les registres comme nationaux *.

S'il n’y a donc pas d’hésitation entre les deux interprétations dont nous parlons plus haut — il y a par contre une troisième solution qui a été proposée : les termes « ne peuvent plus être considérés comme étrangers » ne devraient pas signfier : « sont considérés comme Roumains». Mais simplement : « ne peuvent plus bénéficier d’aucune protection étrangère ».

Cette façon de voir va contre l'esprit de la loi, qui a voulu accorder un bénéfice et non pas aggraver le cas de ces travailleurs étrangers — et l’argument le plus sûr contre elle est dans le rapprochement de Particle 71 avec l’article 378 de ce même Règlement Organique, qui, dans son alinéa 5, n’accorde aux étrangers commerçants et industriels que les droits civils, faisant ainsi très nettement une faveur aux agriculteurs.

Il n’y a plus de discussion possible depuis un arrêt de Cassation * qui dit entre autres : « L’expression du Règlement Organique : « ne plus être étranger » ne peut signifier que : « être Roumain, » etc.

À propos de ces listes de citoyenneté, le Règlement Organique prend des précautions contre l’infiltration des Juifs dans le pays : il prescrit aux commissaires d'inscription, que ceux d’entre eux qui n'auraient pas de métier ou de fortune soient éloignés du pays et qu’on empêche dorénavant l'entrée d'individus semblables

25. Voir confirmation dans le jugement déjà cité du Trib. Ilfov. 17 avril 1924 « … Ceux qui ne pouvaient présenter des actes en règle constatant qu’ils étaient réellement étrangers, étaient considérés comme des nationaux, et inscrits dans les rôles comme tels. »

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