‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 15 sur 70 · Cass. IT, 16 juin 1878, Bul. Cass., 1878, p · texte numérisé non relu

Cass. IT, 16 juin 1878, Bul. Cass., 1878, p

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dans le pays. Car, dit le texte, « il est incontestable que les Juifs qui sont répandus en Moldavie et dont le nombre augmente de jour en jour, vivent pour la plupart au détriment des intérêts des nationaux » art. 94).

C’est un témoignage officiel de l'inquiétude que commençait à inspirer l’immigration juive en Moldavie et l’on trouve des dispositions précises pour essayer d’arrêter cette immigration. Il faut croire qu’elles sont restées absolument inefficaces.

L'article 378 du Règlement Organique de Valachie, établit pour la première fois les règles de la naturalisation, dont les principales sont restées telles quelles jusqu’à nos jours :

Première condition : il failait être de religion chrétienne.

Deuxième condition : il fallait prouver que l’on a de la fortune ou une occupation, grâce auxquels on s’engage à être utile au pays.

Troisièmement : il fallait séjourner dix ans dans le pays à partir de la demande de naturalisation et avoir pendant ce temps üne bonne conduite,

Quatrièmement : la naturalisation s’obtenait par acte du prince avec avis préalable de l’Assemblée générale ordinaire.

Cinquièmement : enfin une particularité qui n’a pas survécu au Règlement Organique : l’institution de deux sortes de naturalisations : La grande naturalisation, qui accordait au bénéficiaire la plénitude des droits de

- citoyen, et la petite naturalisation qui n’accordait que

certains de ces droits, et destinée à attirer les commerçants étrangers *.

27. Art. 378, $ 5 : « Les étrangers qui s’occupent de commerce

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Le Règlement établit enfin (article 378,$ 4) ‘que «ile :mariage:avec une autochtone ne donne plus/droit désormais à Ja maturalisätion:».—:On voit seulement son stage réduit de:dix:ans à sept ans lorsqu'on épouse une Roumaine noble,'et-à condition. de satisfaire à toutes les exigences précédentes *.; c’est une-faible compensation ; pratiquement c’est:la fin de la vieille coutume que nous avions :signalée;plus:haut.

A la suite de la guerre de Crimée, les principautés échappent à l'emprise russe, et, grâce à l’appui de Napoléon III elles réussiront à s’unir en une seule principauté en 1859.

Après le Congrès de Paris, les plénipotentiaires des grandes puissances, réunis à Paris approuvent.la Convention de 1858, sorte. de nouvelle Constitution des principautés qui révèle la première influence occidentale dans le droit de la nationalité et laisse prévoir l’extension de la naturalisation aux non-chrétiens. La Contion Constitutionnelle de Paris (7 août 1858) dans son article 46 dit en éffét :

… « Les Maldaves et les Roumains ** de tout rite chré-

et d'industrie et ‘qui désirent jouir seulement des droits habituels (lisez : civils) des nationaux, et non pas des droits politiques, dès qu’ils seront inscrits dans les corporations locales et qu’ils seront soumis aux impôts annuels de patente et aux impôts municipaux,-seront considérés: comme des nationaux... »

28. Voir.une application dans l’arrêt de Cassation du 30 mars 1887. Bul. Cass., 1887, p. 284 : « Celui qui ne peut pas prouver

‘qéil'a épousé une Roumaine noble ne peut pas bénéficier du texte cité/plus:haut. »

29. Lisez : Les Valaques. Ceux-ci n’ont jamais désigné leur pays du nom de Valachie : ils l’appellent « Muntenia » (le pays des montagnes) ou « Tara Româneascä » (le pays roumain). Il semble établi que le terme « Valah » est d’origine germanique, et plus anciennement d’origine celte : du mot Volci, qui a laissé des traces en français : Valais, Wallon ; en anglais : Wales ; en Allemand : Welsh. Les anciens Germains ont désigné de ce:nom les

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RU tien jouiront également des droits politiques. L’exercice-de ces mêmes droits pourra être accordé :pareillement aux autres cultes par disposition législative... »

Malgré cettexte la naturalisation ne fût pas accordée aux Juifs. Mais en échange les Arméniens obtiennent dès 1859 le-droit de posséder des propriétés terriennes *’.

De graves discussions se sont élevées pour l’interprétation de l'expression : « Les Moldaves et les Valaques de rite chrétien >». — Fallait-il entendre par ces termes -tous ceux de religion chrétienne qui à ce moment habi- ‘taïent les provinces de Moldavie-et de Valachie ? Cétait “une interprétation excessive, que la jurisprudence dut petit à petit préciser et restreindre. |

On spécifia ainsi que la Convention de Paris de 1858 n’avait pas conféré ipso jure la nationalité roumaine aux habitants, mais simplement la faculté pour tous les étrangers chrétiens nés dans le ‘pays de profiter des avantages de la nationalité roumaine — si donc ceux-ci n'avaient pas tacitement opté pour cette nationalité ils ne pouvaient plus arguer plus tard de la Convention de Paris pour se prévaloir de la nationalité roumaine (voir Bulletin Cassation, 1913, p. 405 - 406). — De même un arrêt de Cassation du 1* mai 1915 posa le principe que l’article 46 réglait la condition des étrangers de rite chré-

:Céltes romanisés, ‘puis tous les peuples romans. En passant .chez les Slaves le radical Valh'est devenu par inversion ‘Vlah et a désigné au contraire uniquement les « Romans » d'Orient, les seuls avec ‘lesquels ils étaient en contact. Aussi ce terme désigne-t-il chez tous les voisins des Roumains non seulement les Valaques proprement dits (habitants du pays d’entre .le ‘Danube et ‘les Carpathes), mais aussi les Moldaves, les TFransylvains “et les Roumains de Macédoine ou Koutzo-Vlaques, en un mot tous les. Roumains.

80. Voir à ce propos Collection Pastia. Code judiciaire pour les “tribunaux de Moldavie, p. 1194 :sqq., et D. Alexandresco, Æxplication du Droit eivil (opus. cité), p. 517 sqq-.

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tien qui en 1858 élaient nés et élablis depuis longtemps dans les principautés sans avoir jamais manifesté le désir d’un lien quelconque avec un autre Etat. À ce seul titre on pouvait les considérer comme rentrant dans le terme : les Moldaves et les Valaques.

Une chose est certaine, les non-chrétiens sont écartés, c’est la solution traditionnelle.

Mais en décembre 1864 paraît le code civil roumain, copie sur de nombreux points du Code Napoléon, qui pour la première fois rompt avec la tradition et introduit dans le domaine de la nationalité un grand nombre de mesures nouvelles :

Il fait d’abord une place au jus soli :

: Art. 8, al. 1. — « Tout individu né et élevé en Roumanie jusqu’à sa majorité et qui n’aura jamais bénéficié d’une protection étrangère, pourra réclamer la qualité de citoyen roumain au cours de l’année qui suivra sa majorité »; et l’alinéa 3 du même article : « Les enfants trouvés en territoire roumain sans père ni mère connus sont Roumains. »

Sans se soucier de la loi nationale de la femme étrangère mariée à un Roumain, le code décrète (art. 12) qu’elle devient Roumaine de par son mariage.

Quant à la naturalisation, tout en gardant les grands traits du Règlement Organique, elle ne peut plus être accordée que sous forme de loi. En échange le dernier alinéa de Particle 16 qui traite de la procédure et des conditions de la naturalisation, permet « de dispenser du stage de dix ans l'étranger qui aura rendu au pays des services importants, où qui aura apporté une industrie, une invention utile ou des talents distingués, ou qui aura fondé dans le pays de grands établissements de commerce où d'industrie ». Disposition, comme on le

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voit, très large, inspirée de l’article 8, N° 5, du Code civil français.

Mais l'innovation la plus grave, se trouvait dans l’article 9 qui décidait que désormais les non-chrétiens pouvaient devenir citoyens roumains. C'était la porte ouverte à la naturalisation des Juifs — rupture radicale avec les anciens principes. Cette question a revêtu dans notre histoire du droit une telle importance qu’elle mérite un chapitre à part.

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