LA QUESTION DE LA NATURALISATION DES JUIFS
Voici l’article 9 du Code civil de 1864 :
«Ceux qui ne sont pas de rite chrétien ne peuvent obte nir la qualité et les droits de citoyen roumain qu’en se conformant aux prescription de l’article 16 » (c’est-àdire aux prescriptions sur la naturalisation). Malgré que cette naturalisation restât une faveur des pouvoirs publics, il y avait là une brèche très sérieuse au vieux principe qui écartait les israélites de la citoyenneté roumaine.
Mais la question était considérée par la plupart des Roumains d’une telle gravité, que peu de temps après, la Constitution de 1866 revenait à la solution traditionnelle et dans son article 7, alinéa 2 décidait que « seuls les étrangers de rite chrétien peuvent obtenir la naturalisation ».
Néanmoins, après la guerre Russo-Roumaino-Turque de 1877, au Congrès de Berlin, la Roumanie dut promettre d’accorder la nationalié roumaine aux Juifs. Les plénipotentiaires roumains, malgré tous leurs etforts, durent céder à la pression de la France, üe l'Angleterre et de PAllemagne, qui posèrent la natura-
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lisation: des Juifs comme condition à la reconnaissance de la Roumanie comme Etat indépendant *.
L'article 44 du traité de Berlin était ainsi rédigé : « En Roumanie la différence de croyance religieuse et de confession ne pourra pas être opposée à une personne comme motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qur concerne. l'exercice des droits civils et politiques, etc. > Peu après la loi interne du 13 octobre 1879 modifiait: le: fameux article 7 : « La différence de croyance religieuse et de confession ne constitue pas en Roumanie un empêchement à l'obtention des droits civils et politiques et à leur exercice » ; et accordait d’office la naturalisation aux Juifs qui avaient pris part à la guerre de 1877. Mais dans le premier cas l’étranger ne pouvait être admis. à la citoyenneté que par naturalisation —ce qui pouvait pratiquement réduire à rien l’avantage théoriquement accordé. Aussi: la lutte continua de plus, belle, les Juifs exigeant la naturalisation. en masse #t faisant intervenir les: puissances étrangères en ce sens, leurs adversaires-leur répondant. qu’une. pareille mesure serait un véritable suicide: pour le nouvel. Etat roumain qui, sur cinq millions d’habitants comptait 400.000 Juifs, la plupart nouvellement venus *.
31. Inutile de discuter ici si cette exigence était ou.non conforme:au droit international. M. Louis Renault (/ntroduction à l'étude du droit: international, Paris, 1879,.in<8°, p. 16) écrivait à l’époque : « Un Congrès n’est pas compétent pour tranchen de pareilles questions. Si la Serbie, le Monténégro et la Roumanie réunissent les éléments essentiels qui font les Etats. souverains, ils doivent être reconnus comme tels, quelle que soit leur manière de voir en ce qui touche la liberté religieuse, l’accessibilité des: habitants aux fonctions publiques, ete. > La liberté religieuse n’avait d’ailleurs: jamais. été contestée aux Juifs de Roumanie.
32. Voici un article publié dans la Revue des Deux Mondes, 1% mars 1880, p. 211, par M, G. Valbert : «<-On comprend que le patriotisme des Roumains,se soit ému lorsqu'il a plu au
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La:situation des Juifs: de:Roumanie-devait néanmoins rester, telle. jusqu’au lendemain de la Grande: Guerre;.et rares furent ceux qui réussirent: à se faire: naturaliser: Leur situation était très spéciale : car étant très nom+ breux dans: le commerce. international, il fallait: qu'ils aient-un statut. national. Ils jouissaient: de tous:les-droits civils:à l’intérieur, et: de:la protection: de l'Etat: vis-à-vis de l’étranger, mais n’avaient aucun droit politique. Aussi dans la-loiides passeports: de 1912 sont-ils désignés sous, le nom: « d'étrangers qui jouissent: de: lai protection roumaine».
Ce n’est qu’aprèsila:guerre de 1916-1918-que:leursituation. fut! définitivement: réglée. Le décret-loi: du:29 décembre-1918° décidait en effet, article: 1, que <« les habitants majeurs. du:Royaume, sans distinctionide religion. et qui n’ont pas: joui de: la: plénitude: des: droits civiques, pourront obtenir la: plénitude de: ces: droits... s'ils: prouvent: qu'ils. sont: nés dansile pays: qu’ils: n’ont pas:été sujets.d’un: état: étranger:
Ges: conditions. ne: sont: pas exigées de: ceux: qui: ont été mobilisés: dans l’une: des- campagnes: de: 1918 à ce jour... »
Le bénéfice de; la: citoyenneté: était: étendu de: plein droit aux femmes et-aux: enfants légitimes mineurs; des Congrès de Berlin non seulèment de leur enléver la Bessarabie, mais: de les- obliger: à: réviser: l’article 7 de leur Constitutionret à naturaliser en. bloc leurs. Israélites.. Il s’agissait d’une: nationalité naissante, plante délicate qui a besoin d’être protégée ; ilis’agissait aussi d’un:pays de 5 millions d'habitants, où résident plus: de 400.000 Juifs, qui. ne représentent pas, la. fleur, de leur race. La Roumanie a donné dans cette conjoncture critique un grand'exemple dé-sagesse, qui fait honneur au sens politique de ses..hommes d'Etat. Elle,a su: trouver: les termes d’une :transac-
tion entre les exigences inconsidérées de l’Europe et ce que lui commandaient ses plus pressants intérêts. »
33:.Décret:n? 3902, publié dans le Moniteur, Officiel; du 30 décembre 1918.