‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 17 sur 70 · AI · texte numérisé non relu

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mobilisés ; aux veuves et aux enfants de ceux décédés dans les campagnes de 1913 et 1916-1918 ; aux veuves et aux enfants de ceux naturalisés individuellement avant la loi.

La femme et les enfants de ceux qui auraient pu bénéficier de la loi pouvaient obtenir personnellement la nationalité s’ils remplissaient les conditions de l’article 1, alinéa 1°.

Enfin toutes ces naturalisations étaient réalisées grâce à une procédure qui mérite d’être notée : les demandes devaient être déposées aux Tribunaux et ceux-ci pouvaient juger même en présence d’un seul juge assisté du ministère public. Le jugement avait lieu d’urgence et les décisions prenaient le nom « d'ordonnances de naturalisation ». Elles étaient prononcées sans droit d'appel ni d’opposition, mais seulement avec possibilité de recours en Cassation.

Comme on le voit, ces dispositions étaient si larges et la procédure tellement sommaire qu’elles permirent la naturalisation en masse de tous les Juifs nationaux, elles permirent même tellement de fraudes que tout récemment encore, le 22 janvier 1938, le décret pour la révision de la citoyenneté vise entre autres, les Israélites naturalisés à cette époque (art. 22).

Le 22 mai 1919 un second décret venait modifier et sur certains points réduire les conséquences du décret de décembre “. Il en réduisait l'application aux seuls Juifs de l’ancien royaume de Roumanie (excluant ainsi les non-israélites et les Juifs des provinces annexées) ; il exigeait en plus de ceux qui n’avaient pas pris part aux campagnes de 1913 à 1919, la preuve qu'ils étaient

34. Décret n° 2085, du 22 mai 1919, publié dans le Moniteur Officiel du 28 mai 1919.

Dir

nés en territoire roumain, qu’ils étaient domiciliés dans lc pays et qu’ils ne jouissaient d’aucune protection étrangère.

Mais en échange, ce décret supprimait toute décision, même faite par le juge sous forme d’ordonnance de naturalisation et se contenait de simples déclarations des sollicitants devant les tribunaux, car la nationalité s’obtenait désormais de plein droit (art. 1”, « sont citoyens roumains », etc.)

Ces deux décrets ont été attaqués devant la Cour de Cassation comme inconstitutionnels, mais la Cour a rejeté le pourvoi.

Et s’il avait pu y avoir un doute sur la constitutionnalité de ces décrets, il a été levé par la nouvelle Constitution de la Roumanie d’après guerre (1923), qui, dans son article 133, a ratifié les décrets de 1918 et 1919 concernant l’admission des Juifs à la citoyenneté roumaine. Bien plus, l’article 133 dans son dernier alinéa accordait un dernier délai de trois mois à tous les Juifs qui n’avaient pas encore réglé leur situation.

La Constitution du 29 mars 1923, suivie par la loi spéciale sur la nationalité du 24 février 1924, opérait un retournement complet dans les principes traditionnels du droit roumain.

Je n’analyserai pas en détail la loi de 1924 ; la loi récente de 1939 qui forme l’objet principal de ce travail nous obligera plus d’une fois à nous y reporter.

Disons simplement ici que cette loi, la première qui englobât toute la matière de la nationalité, avait pour but principal d’unifier le droit en la matière, après la réunion à l’ancien royaume de Roumanie, des provinces de Transylvanie, de Bucovine et de Bessarabie et se proposait par la même occasion de contrôler et de compter définitivement les nouveaux sujets roumains.

DAT, Co

Tâche excessivement délicate étant: donné lé mélange de populations dans les nouvelles provinces, étant: données les législations particulières de ces mêmes pro: vinces, étant données: surtout les solutions que: nous avaient imposées les traités de paix: et! le traité des minorités”.

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