PROBLÈMES POSÉS PAR LES TRAITÉS DE PAIX
On sait que ces traités mont pas permis à la Roumanie de choisir parmi les habitants de ses nouvelles provinces, comme la France a pu le faire parmi les habitants de l’Alsace-Lorraine, grâce à la théorie de la réintégration:
La Roumanie a dû accepter -en bloc tous les habitants de Transylvanie, Bucovine, Bessarabie, etc, et leur nationalisation a posé une série de problèmes intéressants. Le législateur de 1924 a cru de son devoir d'introduire dans la loi interne les stipulations des traités internationaux sous le chapitre des « dispositions finales et transitoires ».
Nous laisserons donc de côté le corps même deë la loi, (puisque nous avons dit que nous aurons l’occasion: d'en parler à propos de la loi de 1939) pour n’attirer l’attén-
tion que sur certaines de ces dispositions finales et transitoires.
35. Traité de Saint-Germain-en-Laye, avec l'Autriche : 10 .septembre:1919.
Traité de Paris (dit traité des minorités) : 9 décembre 1919.
Traité de Trianon avec la Hongrie, 4 juin 1920.
Traité de Paris réglant lai situation, de la. Bessarabie: : 28 octobre 1920. Ce traité a été signé par la Conférence des Ambassadeurs, mais deux des grandes puissances ne l’ont jamais ratifié : l'Italie et le Japon.
LE op. |
Elles s'étaient proposé de mettre en accord: la loi interne et les traités internationaux. Nous verrons que. sous prétexte de compléter ces traités la loi interne les a souvent contredits, violant ainsi un des principes les plus incontestés du droit international, à savoir que dans la hiérarchie des normes, la loi internationale doit l’emporter sur la loi nationale. Ainsi, pour mettre un terme à acquisition sans contrôle de la nationalité roumaine, le: législateur a créé dans les provinces annexées des listes, de citoyenneté. (Loi de 1924, art. 65.) On. devait inscrire dans. les listes toutes les personnes devenues Roumaines: en vertu des traités, et désignées par larticle 56 et suivants de la loi. Articles conformes. aux traités. Rien à dire jusque-là. Mais cela n’était pas suffisant- pour le but que se proposait le gouvernement roumain : compter définitivement les nouveaux sujets; et en: limiter le nombre. Aussi, l’article 67 apportait une sanction. : « Tous les habitants qui ne seront pas compris dans ces listes... ne pourront obtenir la nationalité roumaine que par un des moyens indiqués à l’article 7 » : c’est-à-dire par læ naturalisation.
Ï n’y a pas de doute que la loi roumaine n’avait pas le droit de faire des formalités de l’article 64 sqq. (listes de citoyenneté), une condition nouvelle pour: l’obten- : tion de la nationalité roumaine par annexion, ni d’imposer un terme à cette obtention, car les traités disaient simplement que toute personne qui avait l’indigénat sur le-territoire annexé acquerrait de plein droit la nationalité roumaine *.
Pour rester en accord avec les traités internationaux,
36. Art 70, Traité de Saint-Germain ; art. 3, Traité des Minorités ; art. 61, Traité de Trianon ; art. 4 du Traité concernant la: Bessarabie.
HO); : TEE
M. Alfred Juvara, professeur à la Faculté de Droit de Jassy, proposait l'interprétation suivante :
Les listes de citoyenneté devaient être considérées simplement comme un moyen de recensement pour le gouvernement roumain, et un moyen de prouver leur nationalité pour les nouveaux sujets. Mais la non-inscription sur ces listes ne pouvait en aucun cas retirer la nationalité à ceux qui l'avaient obtenue de plein droit en vertu des Traités. Tous ceux qui n’étaient pas inscrits sur les listes et prétendaient, après l’expiration du délai, profiter de la nationalité roumaine, devraient jusüifier leurs prétentions selon le droit commun.
Cette interprétation n’a pas été admise par la jurisprudence qui a interprété strictement l’article 67 et a affirmé le droit pour la Roumanie de réglementer lobtention de la nationalité roumaine en ne respectant que les principes posés par les Traités. Je n’ai trouvé qu’une seule décision judiciaire qui aille à l’encontre des sanctions prévues par l’article 67. En voici le contenu : « La disposition de article 56 de la loi roumaine sur ia nationalité, qui dit « sont et demeurent citoyens roumains sans être obligés d'accomplir aucune formalité », est fondamentale et concorde avec les principes des Traités de Paix, et du Droit international. Ainsi donc lomission sur les listes de citoyenneté, d’une personne qui n’a pas opté pour une autre nationalité, ne peut pas être un empêchement à l’obtention du certificat de nationalité. » (Trib. de TFarnava Mare : 30 octobre 1928, Pand Rom. IT, 179.)
Mais cette interprétation est restée isolée. Tous les autres jugements ou arrêts sont d'accord pour reconnaître le bien-fondé des dispositions des articles 64-67. « Les traités de paix n’ont reconnu qu’en principe l'acquisition de plein droit de la nationalité roumaine
par les habitants domiciliés dans les territoires réunis à la Roumanie, la réglementation de l’obtention de cette nationalité devant être faite par une loi nationale ultérieure. » (Cass. 1, 10 février 1939 ; Jur. Gén. 1939, n° 621.)
Et ailleurs : « Il ne peut pas être question de contradiction entre, d’une part, les articles 1, 3 et 7 du Traité des Minorités, les articles 70 du Traité de Saint - Germain et 61 du Traité de Trianon et d'autre part, les articles 64, 65 et 68 de la Loi pour l'obtention et la perte de la nationalité roumaine de 1924. En instituant par les articles 64, 65 et 68 de laditeloi, certaines autoriés administratives chargées de contrôler d'office la nationalité roumaine et d’édicter certaines voies de recours et des termes en ce qui concerne la constatation de la nationalité, le législateur ordinaire n’a fait qu’organiser un contrôle légal en la matière, sans porter atteinte à aucun droit acquis. Par la fixation de certains termes sanctionnés par la déchéance s’ils ne sont pas respectés, le législateur roumain a voulu et c'était là son droit et son devoir — couper court à l’état d'incertitude provoqué par ceux qui voulaient abuser de l’alternative ou de se déclarer citoyens de l'Etat roumain, ou de se prévaloir d’une nationalité étrangère. » (Cass. S. U. 10/12 janvier 1939. Jur. Gén. 19n%5/3CJud521959%p 127670)
Il y a là moins une argumentation juridique qu’une explication et une justification d’ordre politique — d’ailleurs très normale — car à vrai dire, les seuls qui ont pâti des suites de la loi roumaine, ce sont ceux qui ont sciemment voulu garder deux nationalités.
37. Dans le même sens : Cass. I, 9 novembre 1926. Jur. Gén., 1927, n° 1590 ; Cass. I, 13 mars 1935 ; Jur. Gén., 1935, n° 1188 ; Cass. S. U., 13 octobre 1938 ; Pand. Rom., 1939, I, 12.
AE 1e
La question donna lieu à de nombreuses complications, Au moment de la rédaction de la nouvelle {loi sur la nationalité (20 ‘janvier 1939), on pria le professeur Juvara de trouver une solution qui n’aille pas à l'encontre de l’article 67 de 1924. Il proposa la formule suivante * :
1° Deviendraient Roumains par annexions tous des habitants des provinces annexées, désignés par les Traités tels qu’ils ont été interprétés par la Loi de 1924 ;
2° Tous ceux qui n’ont pas rempli les exigences de la Loi de 1924 seraient considérés avoir opté pour leur ancienne nationalité.
Le législateur de janvier 1939 a adopté cette solution puisque l’article 62, alinéa 2, disait : « Ceux des habitants des provinces annexées, qui n’auront pas demandé inscription dans les listes de nationalité, seront considérés avoir renoncé à la citoyenneté roumaine. >» Maïs comme on le voit, il a remplacé le terme «opté» par celui de « renoncer » à la citoyenneté roumaine, ce qui est tout différent, car la renonciation est une notion de droit interne et une institution pour ainsi dire négative, tandis que l’option est une notion de droit international, prévue par les Traités de Paix et qui à la non-acquisition de la nationalité roumaine fait correspondre l'acquisition de la nationalité hongroise, autrichienne, etc...
L'option, il est vrai, a été soumise par les Traités à certaines formalités (mutuation du domicile effectif dans les pays d'option, etc….), formalités d’ailleurs mal venues, et surtout inutiles, car rien n'empêche l’optant de revenir immédiatement après dans la province, et de s’y établir en tant qu’étranger. Malgré ces formalités, il est