Voir la Revue Pandectele Româäne, cahier
Rire
certain que.les Traités ont voulu donner à l’option:le plus large emploi et.il eût été très logique de se servir .de cette notion dans-la,Loi.de 1939. Mais le législateur a employé.le mot «-renoncer » qui risque simplement de eréer de nouveaux apatrides.
Le décret-loi du 20 octobre 1939, qui a modifié l’article 62 de la loi du 20 janvier précédent, n’a malheureusement!'pas corrigé ce point,
En échange, pour régler définitivement cette. question des provinces annexées, le décret-loi:a établi d’autres règles.et d’autres conditions pour l'inscription dans les listes de citoyenneté et pose:un:autre terme-limite:pour cette inscription le 1* février 1940. Ainsi donc,:le terme d'inscription -est repoussé, des conditions d’inscription sont facilitées..Mais,juridiquement le problème-reste sur le même plan,:qui n’est:pas celui des Traités de paix. On pose un terme à Paccomplissement de ces formalités, et une sanction : la présomption qu’on a renoncé à la citoyenneté roumaine, véritable cas de perte de lainationalité *.
Voyons donc rapidement.les nouvelles dispositions: de l’article 62 qui règlent lFaequisition de ‘la nationalité roumaine-en-vertu de: l'annexion des;provinces de Transylvanie, Banat, Bucovine, Bessarabie, etc... ”.
Et :d’abord queis sont les habitants des provinces annexées qui peuvent encore demander jusqu'au 1 février 1940 leur inscription sur les listes de :nationalité ?
-L’alinéa 2 de l’article 62 nous répond simplement: que
:89. Noir dans la Revue Arhiva de: Drept Public, avril-décembre 1939,.n° 2-4, l’article de M. A. Juvara : Quelques observations sur le décret-loi du 20 octobre 1939, etc...
40.-Voir en annexe le texte intégral de la loi du 20 janvier 1939. sur l’acquisition et la perte de la nationalité: roumaine.
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ce sont « ceux d’entre eux qui pour différents motifs n’ont pas accompli à temps les exigences de la loi de 1924 ». On pourrait hésiter sur l'interprétation de cette expression, si l'exposé des motifs ne spécifiait : « Pourront demander l'inscription tous ceux restés en dehors des listes, même si cette situation a été le résultat d'une décision judiciaire. »
On ne peut imaginer interprétation plus large, puisqu’elle permet à tous ceux qui avaient été rayés des listes parce qu’ils n’accomplissaient pas les conditions de la Loi de 1924, de demander inscription s'ils accomplissent les conditions de la nouvelle loi.
Ajoutons seulement que les Juifs sont exclus du bénéfice de cette loi, le dernier alinéa de notre article 62 le dit très nettement : « Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux habitants de provinces annexées ou de l’ancien royaume qui ont été visés par le Décretloi n° 169 du 22 janvier 1938 », c’est le décret concernant la revision des titres de citoyenneté des Juifs. Donc, ceux-ci exclus par le dernier alinéa, les alinéas 3 et 4 complètent l’alinéa 2. Ils visent :
1° Les enfants mineurs (légitimes ou illégitimes) omis sur les listes au moment de leur élaboration. Théoriquement ils ne devraient même pas faire l’objet d’une disposition spéciale car dans les Traités, le sort des enfants et de la femme (celle-ci n’est pas mentionnée dans notre décret-loi) est intimement lié au sort du mari ;
2° Les orphelins et enfants trouvés. Disposition très équitable qui avait été oubliée en 1924 ;
3° « Les enfants mineurs qui, indifféremment du lieu et de la date de leur naissance, ont été adoptés par des citoyens roumains des territoires annexés jusqu’au 1* octobre 1939 » (al. 4).
Il y a là une disposition tout à fait surprenante car l'adoption, en droit roumain, n’a jamais produit d’effets Sur la nationalité. D’autant plus surprenante qu’on n’exige aucune garantie quant à l’origine ethnique non seulement de l’adopté, mais encore des adoptants. Ensuite, pourquoi avoir limité le bénéfice de cet alinéa aux seuls habitants des provinces annexées ? Enfin, que signifie la date arbitraire du 1* octobre 1939 ? Tout cela est bien obscur, bien incompréhensible, ou plutôt trop facile à comprendre, car cela ne peut s’expliquer que par le désir de viser un cas particulier qui n’entrait dans aucune des hypothèses prévues par la loi !
Dans tous les cas précédents, il s'agissait d'enfants mineurs, c’est-à-dire âgés de moins de vingt et un ans.
Or, on sait que les Traités de Paix et le Traité des Minorités avaient adopté l’âge de dix-huit ans, Déjà ia loi de 1924 avait modifié l’âge des Traités et fixé la majorité à vingt et un ans — empressons-nous de dire que cela n’avait aucun inconvénient pratique dans l’ordre international — l’Autriche et la Hongrie, par exemple, ne pouvaient s’en inquiéter puisque ce système pouvait avoir pour conséquence d'augmenter 12 nombre des options en leur faveur. C’est néanmoins un écart de plus par rapport aux textes des Traités.
Voyons ensuite les conditions d'inscription sur les listes de nationalité
La première condition classique : c’est le domicile.
Déjà, en 1924, la question du critérium à adopter a donné lieu à des difficultés et il faut reconnaître que l'erreur initiale vient des Traités : chaque traité désigne pour être dénationalisée une autre catégorie d’habitants.