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‘Le ‘Traité des Minorités parle des habitants domiciliés dans la province ; les Traités de Saint-Germain ét de Trianon emploient l'expression d’indigénat enfin le Traité de la Bessarabie parle des «sujets de lPancien empire de Russie établis sur le territoire de la Bessarabie ».
‘Comment concilier notamment le Traité des Minorités et les Traités de Saint-Germain et Trianon ? Il faut croire que les rédacteurs du Traité des Minorités connaissant mal les lois austro-hongroises sur lindigénat communal‘, ont cru que lindigénat et le domicile se confondaient toujours. Or, ils ne se confondent pas. L’indigénat dans une commune, étant an lien qui nécessitait une autorisation administrative, est une notion plus restrictive que le domicile.
Dans le doute, quel était le critère que devait adopter le législateur roumain ? C’est sans conteste l’indigénat et voici pourquoi. D’abord le Traité des Minorités est encadré dans le temps par les Traïtés de Saint- Germain et de Trianon qui emploient tous les deux {a même expression. Si donc le Traité des Minorités s’exprime différemment, ce ne peut être que l’effet d’une inadvertance, comme nous l’avons supposé plus haut.
En second lieu et surtout, le Traité des Minorités, passé entre les principales puissances alliées et associées d’une part, et la Roumanie d’autre part (donc sans la participation de l'Autriche ou de la Hongrie)
41. Loi autrichienne pour le règlement des conditions d’indigénat : 3 décembre 1863, modifiée le 5 décembre 1896, et loi hongroise XXII de 1886.
42. Loi de.1924, article 56, alinéa 1% : « … Tous les habitants de Transylvanie, Bucovine, etc, qui avaient l’indigénat le 1% décembre 1918. »
n'avait pas compétence ‘pour statuer surlle ‘sort des citoyens autrichiens ou ‘hongrois.
ÆEnfin le Traité des Minorités, dans son article. 3 est lui-même vcatégorique, Ipuisqu’il édicte ses règles :sur la nationalité :« sous réserve de toute disposition des Fraités de Paix... Il-faut donc, ‘en ce qui concerne la matière de la nationalité, suivre :les élauses des Traités de Saint-Germain et de Trianon, et subsidiairement, celles du Traité de Paris sur les Minorités:
Quant au Traité de la Bessarabie, l'expression : « les -sujets …établis sur'le territoire de la Bessarabie » :a-été traduite:par les termes : « Les habitants qui avaïent le: domicile administratif * », on ne pouvait linterpréter de ‘façon plus restrictive étant donnéique le domicile administratif :sous le régime tzariste ne s’obtenuait qu'avec l'autorisation du ‘gouvernement. Quand vu “remarque :de ‘plus, que les rapports ‘existant ‘entre la Roumanie et l’'U.:R. S. S. ne permettaient pas comme envers l’ancienne Autriche-Hongrie, un large système d’option, on comprend les conséquences fâcheuses ‘du point de vue international, de cette interprétation irestrictive : elle risquait de créer une masse importante d’apatrides.’ Cette interprétation se justifiait néanmoins -du point de vue national par le désir d’écarter du:béréfice de la loi tous ceux qui s'étaient établis en Bessarabie à la faveur de la guerre et de la Révolution bolcheviste. Et la jurisprudence confirma la thèse de l'Etat ‘roumain “.
Le Décret-loi:du 20 octobre 1939 n’a gardé aucun &e -ces critères. Il se contente de’dire!(al. 6) « que les intéressés devront :apporter la ‘preuve qu’au 1* décembre