‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 21 sur 70 · Article 56, n° 2, de la loi de · texte numérisé non relu

Article 56, n° 2, de la loi de

44. Voir notamment Cour d’appel Galatz, S. II, 15 octobre 1938. Pand. Rom., 1939, II, 33.

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1918, date de l’Union, ou au 26 juillet 1921, date de lu ratification du Traité de Trianon, les intéressés habitaient dans une commune quelconque des provinces annexées ou de l’ancien royaume. » Donc la simple habitation suffit : on est passé d’un extrême à l’autre, ct d’une interprétation très stricte on est passé à une interprétation très extensive, qui une fois de plus s’écarte des textes des Traités. Mais cette fois sans grandes conséquences, car après vingt ans il y a des chances sérieuses pour que tous les individus visés soient: de simples apatrides qu’on a intérêt à nationaliser. On a donc facilité à l’extrême l'inscription des intéressés. « Ils prouveront seulement, dit l’exposé des motifs, qu'aux dates ci-dessus, ils habitaient dans les proviñces annexées ou dans l’ancien royaume, sans aucune condition de temps. »

Inutile de dire que cette simple habitation sans aucune condition de temps ni d’attache plus sérieuse avec la commune est non seulement inconnue en droit, mais encore très dangereuse dans la pratique. Mais le texte est formel. Il suffit donc à un individu d’apporter une preuve quelconque qu’il habitait le territoire roumain jau moment de l’Union ou à la date du Traité de Trianon, pour qu’il ait droit à l'inscription sur les listes. de citoyenneté.

Nous disons donc : à la date de l’Union de la Transylvanie (1* décembre 1918) ou à la date de la ratification du Traité de Trianon (26 juillet 1921). Pourquoi deux dates ? Pourquoi ne pas avoir gardé la date d’entrée en vigueur des traités, puisque ces provinces nous ont été cédées par des traités en due forme ? Déjà la Loi de 1921 avait commis cette erreur en choisissant la date du 1* décembre 1918, comme si l’on considérait implicitement que la conquête ou la réunion volontaire

PORN.

de la Transylvanie à l’ancien royaume de Roumanie étaient des titres suffisants pour l’annexion “.

Aujourd’hui donc, dans le but d’élargir au maximum l’entrée dans les listes de nationalité, on donne le choix entre les deux dates : la date de l’Union et la date du Traité de Trianon. Mais il est regrettable que le texte n'ait pas ajouté : du Traité de Trianon, ou du Traité de Saint - Germain, étant donné les différentes provinces rattachées à la Roumanie nous ont été reconnues par des Traités séparés. On pourrait croire que le texte ne s'applique qu’à la Transylvanie, alors que de toute évidence la loi est destinée aussi à la Bucovine, annexée par le Traité de Saint-Germain.

Quant à la Bessarabie, l’alinéa 7 de notre article 52 n’accorde à ses habitants qu’une seule date : le 27 mai 1918, date de sa réunion à la Roumanie.

Voici donc la première condition : l’habitation.

Il y en a une seconde : que les intéressés apportent « la preuve que de ces dates et jusqu’à ce jour, üs ne se sont prévalus d'aucune autre nationalité » (al. 6 ; id. ; al. 7). C’est une exigence qui se comprend, mais comme il est étrange que ce soient les intéressés eux-mêmes qui soient obligés d’apporter une pareille preuve ? Comment faire une preuve négative ? C’est tout simplement absurde.

Et puis comment interpréter juridiquement le terme : « Se prévaloir d’une nationalité étrangère ? » S'agit-il de l’option telle qu’elle a été conçue par les Traités ; ou s’agit-il simplement de cette institution originale du droit romain : la soumission à une protection étran-

45. La situation est différente en ce qui concerne l’Alsace-Lorraine : car le Traité de Versailles, dans son article 51, l’a explicitement réintégrée dans la souveraineté française à la date du 11 novembre 1918.

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