‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 22 sur 70 · SR. CE · texte numérisé non relu

SR. CE

gère, dont nous parlerons à propos. de la perte de ‘a

nationalité?

Pour finir, les alinéas qui décrivent la: procédure à suivre (al: 8 et suivants de l’art, 62) nous réservent! aussi une surprise, du point de vue du droit international : par l’intervention du pouvoir exécutif, cette acquisition de la nationalité par annexion, devient une véritable faveur arbitraire, une véritable naturalisation:

En effet, l'inscription. dans les: listes de citoyennete ne se fait plus d'office, mais sur demande des: intéressés: (procédure qui risque à nouveau de laisser de côté la masse des ignorants), et ce sont les maires des come munes qui adressent ces listes au Ministre de la Jus-tice qui « vérifie et résout » ces demandes (al. 9) Du moment que le Ministre de la Justice résout ces: demandes, c’est qu’il: peut les rejeter: Or, l'alinéa 12 affirme que « ceux qui sont passés dans ces. listes seront considérés avoir acquis la nationalité par annexion» ; et les Traités nous disaient qu’on: aequiert la nationalité roumaine de plein droit. Comment concilier cette affirmation avec ce pouvoir arbitraire du Ministre de la Justice qui, encore une fois fait de ce mode d’acquisition de la nationalité une véritable natu-ralisation ?

Voici néanmoins réglés définitivement (espérons-le) les problèmes posés par les Traités de Paix. Ils ont: donné lieu à trop d’autres: complications que nous n’examinerons pas ici et nous venons de voir que les solutions trouvées mont pas toujours été heureuses.

Avec l’article 62, nous avons anticipé sur la grande loi du 20 janvier 1939, qui est aujourd’hui le texte de droit commun en matière de nationalité. IL est temps d’y arriver.

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