LE DROIT ACTUEL
Tout d’abord, quels sont les principes que consacre la constitution: du 24 février 1938. On ne trouve que deux ou trois articles ayant un rapport avec: la matière de la nationalité,
Pour suivre un plan général qui place: la déclara: tion des devoirs avant la déclaration des: droits. du citoyen, la nouvelle constitution parle de la perte de la nationalité à titre de peine avant de parler de son acquisition.
Art, 9. — «Le Roumain qui, sans autorisation préa: lable du gouvernement entre dans n'importe quel service d’un Etat: étranger, ou s’affilie à une corporation militaire étrangère, perd de plein droit la:citoyenneté roumaine :.
La soumission à une protection étrangère quelle que soit sa durée et pour quelque fait que ce soit; entraîne la perte de plein droit de laicitoyenneté roumaine,
La nationalité roumaine perdue dans ces conditions ne peut être recouvrée que par naturalisation, »
Quant à l’obtention de la nationalité roumaine, voici le texte de l’article 11 : « La nationalité roumaine s’obtient par mariage, filiation, reconnaissance et natura-
1. C’est:le correspondant de l’article 9, n° 5, de:la loi française, même plus sévère, comme l'était le texte primitif du C. C. napoléonien.
On verra plus:loïn que l’article: 40, alinéa 2 de la loi de 1939, reproduit exactement le texte de 1804.
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lisation. — La naturalisation s'accorde par loi, et individuellement : elle n’a pas d’effet rétroactif.
La femme profite de la naturalisation du mari, et les enfants mineurs de celle des parents. »
Nous étudierons ces deux articles en détail à propos de la loi de 1939, qui les reproduit dans ses articles 3 et 40 à 43.
Mais attachons-nous ici un instant à quelques problèmes d'ordre constitutionnel que posent ces articles.
1° Pourquoi ces dispositions se trouvent-elles dans la constitution. La constitution française a laissé de côté tous ces problèmes ; cette insertion est non seulement inutile, elle est dangereuse car une constitution est faite pour durer ; tandis qu’une loi sur la nationalité est destinée à changer perpétuellement en même temps que les circonstances démographiques. En insérant dans la constitution des dispositions sur la nationalité on risque de les figer, de les cristalliser. Je crois néanmoins qu’en droit roumain cela peut s'expliquer par une sorte de coutume constitutionnelle ou plus simplement par la tradition : nous avons vu dans la partie historique qu’au siècle dernier les grandes puissances se sont longtemps arrogé une sorte de droit de surveillance sur les affaires des principautés danubiennes, aussi dès 1858, dans la convention constitutionnelle de Paris les Roumains ont dû insérer des dispositions sur le droit de la nationalité. Dans la constitution de 1866, dispositions complètes sur la nationalité, dans le but sans doute de marquer plus nettement notre refus de naturaliser les Juifs. Il est vrai qu'après le Congrès de Berlin nous cédions sur cette question et la constitution était modifiée en te sens le 13 octobre 1879.
La constitution de 1923 contient aussi des dispositions sur la nationalité, moins complètes il est vrai — et ratifie
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tous les décrets-lois qui avaient accordé la naturalisation massive aux Juifs. Comme on le voit, il y a une tradition incontestable, avec en plus un motif spécial à chaque modification de la Constitution, Il semble ainsi que la dernière constitution, 1938, ait voulu pour des motifs de politique intérieure, marquer spécialement l’importance de la perte de la nationalité à titre de peine (article 9).
2° Lorsque la Constitution a cru bon de spécifier les cas dans lesquels un citoyen roumain devait perdre sa nationalité, a-t-elle cru poser par là même des normes fixes au législateur à venir ?
En un mot : l’article 9 est-il limitatif ou non ?
Dans un pays démocratique, des règles constitutionnelles portant atteinte à la liberté individuelle devraient être limitatives, et des lois ordinaires qui aggraveraient ces dispositions devraient être considérées comme inconstitutionnelles ; sans doute, mais il faut remarquer tout de suite que par rapport aux constitutions précédentes (1866-1923) la constitution de 1938 est anti-démocratique, et que, par suite, déclarer limitatif l’article, c’est aller à l'encontre même de l'esprit des constituants. Car tous les textes constitutionnels n’ont pas la même valeur, et pour arriver à les discriminer il faut tenir compte de l’intention des constituants. Or, il est incontestable que l’article 9 n’a pas eu pour but de garantir une liberté ; bien au contraire, il semble qu’on l’a inséré dans la Constitution comme pour en accentuer la solennité et la gravité, donc avec un potentiel de développement (si l’on me passe cette expression peu juridique) et non pas dans un sens limitatif.
Cela semble sans conteste, étant donné les circonstances politiques dans lesquelles est née la nouvelle constitution. D'ailleurs il a toujours été admis qu’une
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