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jusqu’à preuve du contraire ». Car ces enfants ne peuvent être Roumains en vertu du jus soli, ce serait contraire à l’article 11 de la Constitution — ils le sont donc en vertu de cette présomption qu'ils sont nés de parents roumains, présomption qui n’est pas irréfragable *.
L'article 5 déclare que l’adoption ne produit pas d’effets en matière de nationalité.
L'article 6 enfin déclare que « le mariage nul ou annulé, s’il est putatif, n’empéchera pas l'enfant légitime ou légitimé de garder la nationalité de son père ».
Une remarque curieuse, c’est que cet article profite davantage aux enfants légitimes qu'aux enfants légitimés, car la légitimation par mariage contient implicitement une reconnaissance qui suffit à accorder la nationalité, — Que se passe-t-il en France dans un cas pareil ? Les enfants sont-ils considérés comme des enfants naturels ?
4. M. Alfred Juvara commentant la nouvelle loi dans la revue juridique Pandectele Româäne (1939, cahiers 4 et 5) propose la rédaction suivante : « Les enfants trouvés sur le territoire roumain sont présumés nés de parents roumains et ont donc la nationalité roumaine par la voie du sang: cette présomption ne tombera que devant une reconnaissance ou une légitimation par des parents étrangers. »