‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 3 sur 70 · Elle n’a pas été ratifiée par la Roumanie · texte numérisé non relu

Elle n’a pas été ratifiée par la Roumanie

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1° L'origine ethnique, ou l'origine politique de la famille expression est de M. Niboyet) ;

20 Le pays de naissance et vraisemblablement d’éducation ;

3° Subsidiairément la volonté de l'individu (naturalisation, droit d’option).

Selon leur situation démographique les divers Etats se sont attachés tantôt à la nationalité d’origine (« jus sanguinis ») cas des pays riches en hommes et des pays d’émigration, tantôt à la nationalité du pays de naissance (« jus loci »), cas des pays d'immigration qui ne veulent pas garder indéfiniment des étrangers établis sur leur sol. Avec le système du jus soli, à la première génération tous les étrangers nés sur le sol national ‘deviennent des mationaux ; sont dans ce cas presque tous les Etats de l'Amérique latine.

Aujourd’hui la plupart des Etats emploient des systèmes mitigés : soit à base de jus sanguinis avec quelques tempéraments de jus soli (loi française, belge, bulgare). Soit à base de jus soli combiné au jus sanguinis (Œtats-Unis, Angleterre, Portugal, etc.).

La loi roumaine est une des très rares lois de nationalité qui se fonde exclusivement sur le jus sanguinis.

Il est donc intéressant de rapprocher la loi roumaine de la loi française :

D'une part la législation roumaine comme la législation française a sa principale source dans là codification Napoléonienne et les juristes roumains s’inspirent presque tous de la technique juridique française, d'autre part la situation démographique des deux pays est littéralement opposée. On a ainsi deux législations d'inspiration commune, mais développées dans des milieux différents.

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