‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 31 sur 70 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La naturalisation.

Modifiant les dispositions de la Constitution de 1923, la Constitution de 1938 revient à la naturalisation-loi.

Nous avons déjà cité l’article 11 de la Constitution... « la naturalisation s'accorde par la loi et individuellement ', elle n’a pas d’effet rétroactif. La femme profite de la naturalisation du mari et les enfants mineurs de celle des parents ».

Il faut noter tout de suite que l’importance du Parlement ayant sensiblement diminué depuis la nouvelle Constitution, cette modification n’a pas l’importance qu’elle semble avoir au premier abord. Ainsi par exemple, dans les dispositions finales et transitoires l’article 68 précise que « jusqu'à la convocation des Assemblées législatives, les naturalisations se feront par décret ayant force de loi, dans les conditions de Particle 98 de la Constitution ». Et une loi du 27 juillet 1939

1. Le mot n’a plus le même sens que dans la Constitution de 1866 : sous l’empire de laquelle la naturalisation ne produisait pas d’effets collectifs, et signifie simplement qu’on ne peut pas naturaliser des collectivités, mais seulement des individus.

2. Constitution, article 98, des dispositions finales et transitoires, avant-dernier alinéa : « Jusqu'à la convocation des Assemblées législatives, tous les décrets ont force de loi sans que leur ratification soit encore nécessaire. »

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