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va plus loin encore ((art. 68, al. 2). « Dans l'intervalle des sessions parlementaires les naturalisations pourront se faire par décrets ayant force de loi, conformément aux dispositions de l’article 46° de la Constitution. » Mais la Constitution s’arrête là et c’est une loi ordinaire, celle qui forme l’objet principal de ce travail, qui précise toutes les conditions d’application de ces principes. Ainsi étant, un grave problème se pose, et nous l’avons déjà effleuré en parlant de la Constitution : celui de savoir si une loi de naturalisation (loi ordinaire) peut passer outre aux règles posées par la loi de 1939, loi ordinaire, elle aussi. Hiérarchiquement une loi de naturalisation et la loi sur la nationalité sont sur le même plan *. À
Je crois dès lors qu’en théorie aucun argument ne peut empêcher le Parlement d’accorder la naturalisa-
tion à un étranger sans observer les règles qu’il a lui-
même posées. Du moment que les Constituants n’ont pas jugé indispensable d’insérer les conditions de la naturalisation dans la Constitution et que d’autre part ils ont accordé au Parlement le pouvoir de voter les naturalisations, il faut en conclure qu’ils ont voulu laisser à celui-ci un pouvoir discrétionnaire.
Le Parlement peut-il lui se considérer engagé par ses propres lois ? Je ne le crois pas. Une simple loi peut d’un moment à l’autre modifier la législation de la natura-
3. Article 46, alinéa 7 de la Constitution, « le Roi peut, pendant que les Assemblées législatives sont dissoutes et dans Pintervalle des sessions, faire en toute matière des décrets ayant forec de loi, qui devront être soumis aux Assemblées à leur plus proche session afin de ratification. »
4. Hiérarchie bien entendu, du point de vue formel — point de vue normal, en droit roumain comme en droit français. D’un point de vue supérieur, la première loi est un acte réglementaire, la seconde une décision individuelle — donc deux plans nettement distincts.
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lisation. Une simple loi doit pouvoir aussi enfreindre ces règles dans un cas concret, soit en facilitant les conditions, soit au contraire en les aggravant, Le problème est plus intéressant en théorie qu’en pratique : nous avous discuté plus haut le point de savoir si le Parlement avait où non l'initiative en matière de loi individuelle — et nous avons conclu que non. Si l'initiative vient donc forcément du Gouvernement, c’est-à-dire pratiquement du Ministère de la Justice, il y a bien peu de chances que ses bureaux ainsi que la Commission de naturalisation (voir plus loin) ne suivent pas la procédure habituelle. Si seulement, par extraordinaire on présentait au Parlement un projet de loi de naturalisation irrégulier, je crois, encore une fois, que celui-‘i pourrait l’accepter sans se considérer tenu par la loi de 1939. :
La Loi de 1939 traite de la naturalisation dans ses articles 9 à 27. — La législation roumaine s’écarte ici de la législation française qui à cause des exigences démographiques facilite beaucoup la naturalisation °
Les conditions de la naturalisation suivent une certaine tradition depuis le Règlement Organique de 1851, comme nous l’avons montré dans notre introduction.
L’article 10 énumère ces conditions :
Conditions de la naturalisation.
1° Il faut avoir vingt et un ans accomplis, — La loi française ne demande que dix-huit ans, article 6, $ 1”,
5. La loi de 1939 marque un progrès très net sur celle de 1924. C’est dans ce domaine surtout que le législateur a tiré profit des critiques et des observations faites par M. Alfred Juvara, dans ses cours, ses ouvrages, ses commentaires ; en quoi il faut rendre hommage au législateur car il arrive trop souvent dans tous les pays que l’avis de Ja doctrine reste : « Vox clamantis in deserto. »
ce qui est logique puisqu'elle n’exige qu’un an de stage ; l'étranger pourra donc être être définitivement français avant les formalités du recrutement pour le service militaire. — Cet argument n’a aucune valeur en Roumanie — d’abord parce que les données démographiques sont différentes et permettent de négliger le point de vue militaire dans le problème de la naturalisation, — Ensuite parce que le stage exigé du naturalisable est tellement long (dix ans) que la question du service militaire se trouve automatiquement supprimée ;
20 «Il ne doit pas être incapable, aussi bien d'après sa loi nationale que d’après la loi roumaine *. »
Disposition remarquable qui n’a pas son équivalent dans la loi française — qui ne pouvait même pas l’avoir car la loi française est tournée exclusivement vers l’acquisition de la nationalité et ne peut pas admettre que les lois étrangères par des dispositions spéciales viennent à l'encontre de ses propres lois.
Une remarque cependant : pourquoi avoir fait un alinéa spécial (al. 1) pour l’âge du naturalisé. — L’âge n’entre-t-il pas dans les conditions de capacité ? Il y a sans doute là une simple inadvertance, qui peut d’ailleurs entrainer des complications : En effet l’article 2, est catégorique, le candidat à la naturalisation doit être capable d’après sa loi nationale : or, sa loi nationale peut connaitre la majorilé de dix-huit ans, comme elle peut connaître celle de vingt-cinq ans, d’où conflits avec notre alinéa 1° qui exige l’âge de vingt et un ans.
Le n° 3 exige une déclaration authentique que le candidat renonce à son ancienne nationalité.
6. La preuve que le sollicitant n’est pas incapable se fait par certificat du service d'identification du casier judiciaire près le tribunal local. La même preuve doit être faite d’après la loi
nationale, Pour les étrangers nés et établis dans le pays, le certificat roumain doit suffire.
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Cette condition existait déjà dans la loi de 1924 et était tout aussi inutile. Car l'intention de rompre son ancienne allégeance résulte clairement de la demande de naturalisation, et ne peut rient ajouter ou plutôt retrancher aux rapports juridiques qui le lient à son ancien Etat. Celui-ci reste libre selon ses lois particulières de continuer ou non à le considérer comme son ressortissant. Encore une fois il est ridicule de supposer qu’une simple déclaration peut délier un individu de ses rapports et par suite de ses obligations envers un Etat souverain.
Alors quel était le résultat ? Le plus souvent tout de même l'Etat dont il était le ressortissant cessait de le considérer comme un national, lui supprimait son passeport, etc. Comme entre temp il devait attendre dix ans le résultat encore improbable de sa naturalisation en Roumanie, notre homme restait pour ainsi dire suspendu entre deux nationalités, ayant perdu la première et n'étant pas sûr d’obtenir la seconde ’.
Pour éviter ce résultat fâcheux, la nouvelle loi décide que cette déclaration ne sera déposée devant la commision de naturalisation qu’une fois que toutes les autres conditions auront été réalisées — c’est-à-dire dix ans après les autres formalités .
Car sans conteste la condition la plus dure est celle posée par le n° 4 : Qu'il habile le territoire de la Roumarne pendant dix ans ininlerrompus, calculés à partir du jour où il a demandé la naturalisation. »
Le stage est une condition connue de toutes les lois de naturalisation, et le laps de dix ans n’est pas une exi-
7. Néanmoins du point de vue roumain l'étranger qui avait demandé la naturalisation, était toujours considéré durant son stage de dix ans comme ressortissant de son Etat d’origine il ne « devient pas heimatlos, mais garde son ancienne nationalité » (Tribunal T. Mägurele, I, 204-926, Jur. Gén., 1926,
gence excessive si l’on veut juger du sérieux d'une demande de naturalisation. Mais là où la loi est draconienne c’est lorsqu'elle fait courir ce stage de dix ans à partir de la demande de naturalisation au lieu de le faire à partir du jour de l’établissement dans le pays. I! y a là de quoi décourager l’immense majorité des naturalisables et si nous avions de bonnes statistiques officielles nous verrions certainement que la majorité des naturalisés en Roumanie a bénéficié d’une dispense de stage.
Le texte parle de dix ans ininterrompus : est-ce à dire qu’il faut entendre ce mot à la lettre ? Et considérer une simple sortie du pays pour affaire comme devant interrompre ou surprendre le cours du délai ? Personne ne le pense dans la doctrine — et je n’ai trouvé aucun cas à signaler dans la jurisprudence.
Le $ 5, exige une attestation de bonnes mœurs. Sous * l'empire de la loi de 1924 rien ne venait préciser cette expression trop vague. Le paragraphe actuel est plus explicite. « Qu'il n'ait pas été condamné dans le pays, ni à l’étranger pour crime ou délit de droit commun, qu’il n’ait pas été déclaré failli, qu’il ne se soit pas rendu coupable d’un geste qui puisse être considéré comme contraire aux intérêts roumains. »
La dernière exigence est assez élastique pour permettre d’écarter tous ceux dont les sentiments patriotiques roumains paraissent trop tièdes.
$ 6. — « Qu'il ne soit pas atteint d'une maladie incurable. » Condition de santé, nouvelle dans la législation
8. Cette attestation comprend plusieurs certificats, notamment : un extrait du casier judiciaire, un certificat prouvant qu'il n’a pas fait faillite, un certificat du Ministère des Affaires
Etrangères prouvant qu’on n’a pas demandé son extradition, etc., etc.