‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 34 sur 70 · SU PS PL · texte numérisé non relu

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d'office, mais par contre les cas d’exemption possible ont été sensiblement augmentés.

Art. 2. — « Celui qui demande la naturalisation peut être dispensé d'accomplir les conditions prévues à l’article’10; née 7 sis ;

Il s’agit donc du stage de dix ans et de la preuve des moyens de subsistance. I est très regrettable que la loi n'ait étendu ia dispense au n° 8 : perte de la nationalité étrangère. Car si l'Etat favorise les individus qui vont suivre (art. 11) c’est qu’il les estime utiles et ne devrait pas faire dependre leur accession à la nationalité roumaine, d’une disposition étrangère nettement contraire aux principes généraux et à la courtoisie juridique internationale.

Et voici les huit cas favorisés :

1° S’il a été mobilisé dans l’armée roumaine et s’est distingué par des acles de bravoure, ou st cinq ans au moins ont passé depuis l’accomplissement effectif du service militaire dans l’armée roumaine. »

Inutile de s’attarder sur ce paragraphe.

2° « S’il est utile à la nation roumaine. »

Cette formule résume les anciens cas énoncés par la Constitution de 1866 (industries, inventions utiles, talents distingués, grands établissements d’industrie ou de commerce) et qui sont restés presque tels dans la loi française.

C’est éviderament une formule extrêmement large.

Sous l’empire de la loi de 1924 la pratique administrative y faisait entrer les cas les plus variés — les étrangers qui avaient fait la guerre dans l’armée roumaine (aujourd’hui font l’objet d'un paragraphe spécial comme nous venons de le voir), — les étrangers qui avaient fait leur service militaire en Roumanie, et dont les enfants étaient nés et élevés en Roumanie, — les étrangers éta-

ET, en

blis dans le pays et qui s'étaient distingués pendant la guerre dans les armées alliées, ete:, etc.

Evidemment ce cas reste à l’entière discrétion de la commission de naturalisation et permet avec un peu de

bonne volonté d’y faire rentrer ceux qui ne peuvent.

arguer d’un texte plus précis:

3° « S'il est marié à une Roumaine. »

Là se pose: la:question de savoir qu'est-ce que le législateur a entendu par « roumaine » : La femme d’origine: ethnique roumaine ou toute femme légalement Rou-

maine ?

A prendre le texte au pied de la lettre, c’est cette dernière interprétation. qui devrait prévaloir, — Je crois

néanmoins qu’il faut opter pour la première solution. Et voici pourquoi :

D’abord accorder cette faveur au mari d’une femme qui n’est pas roumaine par la voie du sang, c’est contraire à l'esprit général de la loi roumaine. Depuis-la loi de 1924 le législateur a précisément essayé d’empêcher, qu’un trop-grand nombre de non-roumains aecèdent à la nationalité roumaine. Ensuite il est inconstestable que dans l’ancien droit on exigeait une origine purement roumaine.

Enfin et surtout la pratique administrative actuelle est en ce sens car, entre autres documents, on demande à celui qui veut se prévaloir de cette faveur, des: certificats de la mairie et de la paroisse du lieu de naissance de la femme, attestant que celle-ci est d'origine: ethnique Roumaine ”. La question est donc tranchée: en pratique.

Cest peut-être le moment ici de se demander: pourquoi le législateur: a omis le cas parallèle de la femme

étrangère mariée à un Roumain, mais qui au moment du .

10. Voir G. Iota. Le guide de la naturalisation (en roumain), Pitesti, 1939:

Mt, EPA

mariage avait préféré: garder: sa: nationalité d'origine:

C’est un cas:très: intéressant et qui se présentera: souvent: dans:la pratique: Un Roumain se marie à l’étranger avec une: étrangère qui sur le moment: préfère gar+ dèr: sa nationalité. Ils s'installent ensuite: dans le-pays et: la: femme: manifeste’ le désir: d'acquérir: la nationalité roumaine: C’est: dans l'intérêt des: époux, dès enfants, et finalement du pays qui doit favoriser: la cohésion familiale et l’assimilation des étrangers. Or, quel moyen: cette étrangère at-elle: de: devenir Roumaine: ? La naturalisation avec toutes:ses complications et:som stage de dix:ans: Elle préférera renoncer; restera étrangère, ses enfants auront peut-être la nationalité de: leur: mère selon: la: loi nationalé: dè celle-ci (exemple: : loi française, art: 1”, 3°) -__ et'si jamais lé mari meurt} la: femme: s’en retournera: sans: doute: dans son: pays: avec ses: enfants roumains: C’est: absurde:

Du moment: qu'on facilite la: naturalisation du: mari d'une Roumaine,; à: plus forte: raison devrait-on faciliter celle de la: femme: d’un Roumain; si l’on admet toujours que: l’homme doit’ rester’ le « Chef” de l# famille » (art: 213 nouveau du CG. civil français).

A-t-on voulu sanctionner, « pénaliser », le fait pour 1x: femme: d’avoir: opté: d’abord’ pour sa nationalité étrangère: ;: outre’ que ce'serait absurde, c’est certairrement faux car l'alinéa: 8 de: l’articlé que: nous étüdions sur’ la: dispense de stage étend cette faveur « à la: femme’ d'un: naturalisé roumain: qui n'œ pas: suivit la nationalité de celui-ci »:

Ba; femme: de l'alinéa 8°a donc aussi opté une première: fois: pour son ancienne nationalité et la loi lui permet! d’être: dispensée. du: stage: dès qu’elle changera d'avis. Or, elle est mariée à un naturalisé roumain, à fortiori doit:il en être: ainsi dé la femme mariée à un

ApREE

Roumain d’origine. Accorder cette faveur à la première et pas à la seconde, ce serait une aberration.

Ce dernier argument me semble très solide, et quoiqu’il soit de coutume d'interpréter strictement les textes de nationalité, il me semble incontestable que le rapprochement des paragraphes 3 et 8 de l’article 11 cités plus haut, impose l’interprétation que nous avons donnée.

Il serait néanmoins préférable qu’on ajoute un paragraphe explicite à l’article 11 — et nous sommes curieux de voir comment la Commission de naturalisation résoudra la question quand elle se présentera devant elle.

4 … « Peut être dispensé du stage s’il possède un diplôme délivré par une Université du pays, etc. etc. »

Disposition nouvelle inspirée sans doute de l'alinéa 2? de l’article 6 de la loi française. Elle pourrait présenter une garantie du fait que n’importe quel diplôme d’Université exige plusieurs années de séjour dans le pays. Mais une loi du 27 juillet 1939 a ajouté : « ou un diplôme délivré par une Ecole similaire de l'étranger dont on a obtenu l’équivalence dans le pays ». Là nous ne comprenons plus : un diplômé d’une faculté étrangère, d’un pays étranger qui a avec la Roumanie une convention universitaire, obtient en quelques mois son équivalence et tout de suite après une naturalisation sans stage. Quelle garatie d’attache avec le pays cet étranger peut-il donner. C’est une disposition très mal venue, d'autant plus mal venue que les circonstances politiques de l’Europe Centrale ont déclanché depuis quelques années de grands mouvements d’émigration, surtout d’intellectuels, notamment celle des Juifs du 3 Reich.

5° Cas de l'étranger né et élevé dans le pays jusqu’à

vingt et un ans et qui demande la naturalisation dans l’année qui suit sa majorité, c’est-à-dire entre vingt et un et vingt-deux ans.

N’aurait-on pas dû ici avancer d’un an ou deux le droit de demander la naturalisation pour que le jeune naturalisé soit incorporé dans l’armée avec sa classe d’âge ?

Le naturalisé peut être encore dispensé de stage, $ 6 : « Si l’on a établi sa paternité avec effets d'état civil ou s’il a été légitimé par un Roumain après avoir accompli vingt et un ans, ou même avant, s’il est déjà marié. »

Nous avons déjà parlé de ce paragraphe à propos de la nationalité par filiation ; remarquons simplement ici que la dernière disposition. « Même avant sil est déjà marié » est en contradiction flagrante avec l’article 4, ($ 2, 4, et 5, al. 3) qui déclarait Roumains par filiation les mineurs reconnus ou légitimés après leur mariage. Cette disposition de l’article 4 doit être préférée dans la pratique à celle de l’article 11, car elle est plus favorable aux sollicitants : ils sont Roumains de plein droit au lieu de subir les complications et les aléas de la naturalisation. Mais nous l'avons critiquée plus haut, et il serait préférable, si l’on corrigeait la loi, que l’on supprimât l'alinéa 3 du $ 5 de l’article 4 plutôt que le $ 6 de l’article 11.

Enfin, le $ 7 cite « l'enfant d’un naturalisé roumain qui n'a pas pu suivre la nationalité roumaine acquise par celui-ci ».

Ce qui, sans doute, comprend non seulement les enfants majeurs du naturalisé (comme sous l’empire de la loi de 1924), mais aussi les enfants qui étaient mineurs au moment de la naturalisation de leur père mais qui ont opté une première fois pour leur nationalité d’origine — c’est un cas semblable à celui du

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