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paragraphe «suivant, que mous avons déja commenté .: ««ila femme. d’un «naturalisé roumain qui-m’a pas suivi la nationalité de celui-ci»..A «moins que l’on interprète Ja formule «qui uv a pasipu:suivre » -eomme excluant .le cas où Fenfant avait une ;première fois manifesté ‘la -volonté.-de :garder sa :nationalité. d’origine — et ne garder que le cas où il avait conservé -eette nationalité parce qu’il.n’avait pas pu-faire autrement ”.
Quels isont . les “effets «de la naturalisation ? Artieles 12:à 16.
La naturalisation «produit ses effets non pas:eomme en.France à:partir-de l'insertion dans le Journal Officiel, mais à partir-de la déposition du serment «de fidélité (voir plus.bas). Elle n’a pas :d’effét -rétreactif (art. 112).
L'article 143 énumère les incapacités définitives ou temporaires des .naturalisés.
1° Incapacités définitives, quelques très hautes 'fonetions de l'Etat (Ministre, .Résident royal, sorte «de gouverneur.de province), etc. eic..Je-renvoie :au texte qui m'a -pas.besoin de commentaires (art..13, 1°). Cette disposition n’a,pas d’équivalent dans la:loi française.
2° .Incapacités temporaires-(art, 13, 2°.et 3°) : à peu près les mêmes que celles.de la loi française {loi fr. art. 6, 3°, al. 3, modifié-et aggravé en 1938). Le temps
11. M. Alfreéd;Juvara dans soncommentaire opus cité)‘&emandait qu’on ajoutât trois autres cas de dispense :
1° Les enfants nés d’un premier lit de l’étrangère mariée à un Roumain.
2° Les habitants des provinces .annexées qui -n’auraient 3pas encore été inscrits sur les listes de citoyenneté.
3°/La femme et les enfants de Finscrit qui n'auraient -pas été eux inscrits (d'aprèsile droit des;gens cette question :n’aurait pas dû se poser).
Par une loi du 20 octobre 1939 le législateur a donné satisfaction ‘au)presque, aux deux tdernières: demandes. Nous avons déjà étudié cette loi au chapitre de l'annexion.
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de Vincapacité est plus long en France, dix ans, qu’en Roumanie, six ans (élu ou électeur) et cinq ans (fonctionnaire public ou membre d’un -barreau). Mais il ne faut pas oublier que le stage est extrêmement long pour la naturalisation ordinaire et que la doi roumaine ne connaît pas toutes les exceptions de la loi française, service militaire actif accompli dans l’armée française, délais abrogés par décret, etc,
Effets sur la famille du naturalisé :
Art. 14 : « La femme profite de la naturalisation ‘du mari, à moins-que dans le délai d’ummois à nartir. de la prestation du serment elle ne manifeste par une déclaration authentique la volonté -de maintenir sa nationalité d’origime. »
Chose curieuse, ici encore il;semble-y avoir une solution qui n’est:pas en harmonie-’avec kes-principes aussi bien en: droit roumain qu’en droit français :-on ‘aurait dû accorder des favilités:àarka fenrme,amais pas la:nationalité d’office. Pour une:fois la loi française est plus sévère que la loi roumaine puisqu'elle exige une naturalisation:de la -femme,-avec ‘dispense de ‘stage (art 7, al: À). :
La loi de 1939 apporte-à la loi de 1924 une heureuse innovation, elle pose un terme à l'option de la femme. Nous :avons regretté plus haut qu’elle n’ait pas imposé la même condition à la femme de l’article 8 — cas d’un mariage putatif d’où il a résulté des enfants — à défaut: d’un texte explicite cette femme peut opter jusqu’à sa mort pour son ancienne nationalité !
Autre remarque, la femme ‘du'naturalisé est mieux traitée-que la femme étrangère du Roumain ‘d’origime, ici, -dermême queidans le cas que nous avons longue-