LIT EE
ment discuté plus haut (art 11, $ 3 et 8). En effet la femme du Roumain d’origine ne peut devenir Roumaine que si la loi nationale le lui permet (art. 7, al. 2) On aurait dû logiquement étendre cette solution à la femmes du naturalisé — ou bien la supprimer pour toutes les deux. (Nous verrons plus loin que la solution de l’article 7 a été étendue (art. 38) au cas contraire, au cas symétrique — cas de la femme Roumaine naturalisée à l’étranger.)
L'article 14 entre-t-il en conflit avec la loi française ? Que se passe-t-il dans le cas où la Française dont le mari est naturalisé roumain, opte elle-même pour la nationalité roumaine ? Je crois qu’elle garde la nationalité française selon le droit français, la loi de 1927 n'ayant pas prévu d’effets collectifs à la naturalisation du Français à l’étranger. On pourrait arguer du fait que cette nationalité, dans le cas de la Roumanie ne lui est pas imposée, mais qu’elle l’a choisie elle-même par option. Je crois néanmoins qu’on ne peut pas, surtout en droit français, augmenter les cas de perte de la nationalité sans texte spécial, par simple volonté individuelle.
Dans notre cas la femme aura donc deux nationalités.
L'article 15 impose à la femme et aux enfants les incapacités du naturalisé.
Selon Particle 16 — les enfants mineurs légitimes ou les enfants illégitimes dont la paternité a été établie « profitent » de la naturalisation de leur père — les mineurs illégitimes de la mère profitent de la naturalisation de celle-ci.
Cet article pose plusieurs problèmes
1° D'abord l’article, entre les enfants légitimes et les enfants naturels, ne parle pas des enfants légitimés. Il
faut croire que c’est un simple oubli, aucun argument ne peut expliquer cette absence ;
2° Pour l’enfant illégitime de la mère, la loi aurait dû spécifier : de la mère qui a été elle-même naturalisée car le texte tel qu’il est rédigé peut comprendre aussi lenfant illégitime de la femme devenue Roumaine à la suite de la naturalisation de son mari, Or, la loi n’a certainement pas voulu aller si loin ;
3° Que signifie ensuite le terme « profitent », terme peu juridique qui peut aussi s'entendre : deviennent Roumaines de plein droit, ou, deviennent Roumaines si elles le veulent, c’est-à-dire avec droit d’option.
Tout d’abord on penche pour la première interprétation : deviennent Roumaines de plein droit sans possibilité d’option, car larticle 14 qui emploie la même expression mais qui comporte un droit d’option spécifie celui-ci explicitement : « La femme profite de la naturalisation du mari à moins que ».… etc.
Pourtant, sous le chapitre de la perte de la nationalité, article 36, alinéa 6, on lit : perdent la nationalité roumaine <« les enfants du naturalisé roumain qui ont suivi la nationalité du père s'ils déclarent »… etc.
Cet article est rédigé comme s’il pouvait y avoir des enfants naturalisés qui n'aient pas la nationalité du père. À moins que l’on prouve, ce qui me parait difficile, que l’article 36, alinéa 6, a commis une simple erreur matérielle en ajoutant les mots : « qui ont suivi la nationalité du père ».
Au fond la question a un intérêt limité car de toute façon, suivant l’article 36, alinéa 6, ces enfants du naturalisé ont le droit d’opter après l’âge de vingt ans, pour leur ancienne nationalité. Il est donc logique de décider qu’ils deviennent Roumains d'office à la suite de la naturalisation du parent dont ils suivent la nationa-
lité, quitte à ce qu'à vingt ans accomplis ils reprennent leur ancienne nationalité -s’ils en expriment le désir-et.si leur ancienne:loidle permet (art 86,1al. 6).
Ces solutions sont combattues par le professeur Juvara * qui propose de n’accorder la nationalité ‘de plein droit qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans quant à ceux entre quinze et vingt et un ans avec contrôle de la: Commission ‘de naturalisation ; avec le systèmesactuel, on peut naturaliser unrindividu sans avoir suffisamment contrôlé:s’il présente les garanties nécessaires.
Une dernière observation relative à leffet collectif de la naturalisation : l’article 16 ne distimgue pas entre les-enfants mineurs mariés et les autres. Il reprend la même solution:que l’article 4, $ 5, que nous avons précédemment critiqué —:solution :qui est ici infiniment plus grave encore, non seulement quant aux conflits de lois, mais du point de vue de FPintérêt national car les enfants mariés ne sont:mêmetpas Roumains par la voie du sang.
Nous allons à présent résumer brièvement la procédurede la naturalisation, qui fait l’objet des articles 17 à :27. "
La loi de 1939 conserve l'organisme de la Commission de naturalisalion-mais en choisissant ses membres parmi les Conseillers de la Cour de cassation au lieu de la Cour d'appel comme auparavant. Un Président de section et cinq conseillers nommés pour quatre ‘ans, par décret royal, sur la ‘proposition du Ministre dela Justice ; c’est lPorgane qui examine les demandes et juge de leur bien-fondé (art 17-18). Elle ‘procède à ! la publication de la demande dans le Moniteur Oficiel-et