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dans un grand journal ou un journal régional (art. 20). Les autorités publiques qui sont en mesure de:savoir que le sollicitant ne remplit pas les conditions voulues doivent -en avertir la. Commission, les: simples particuliers peuvent aussi le faire. (art 20).
C’est la Cornmission qui réunit-tous:les: actes déposés par le sollicitant-et les: examine, -elle peut :demander plus amples informations (art. 21).
-Mais-la demamde.de dispense-de-stageudoit être :adressée. directement au Ministre.de la Justiee ; complication inutile. Le Ministre de la Justice.doit donc:soumettre -une première fois -cette dispense de -stage :au .Conseil des Ministres, et :celui-ci envoie sa. réponse à:la Com- -mission.de naturalisation.
Enfin, lorsque toutes des.conditions -sont remplies, la - Commission -envoie-son,rapport:au Ministre de. la ‘Justice.-avec son -avis, favorable «ou non. ‘Il -y a là une grande innovation sur la loi-de:1924, qui-par son silence -sur cette question, avait laissé :s’implanter une fâcheuse coutume administrative : La Commission ‘me renvoyait-plus :au gouvernement que :les-demandes: de naturalisation qu’elle avait jugées.satisfaisantes, et cette coutume avait: été-consacrée: par-un arrêt.de: la Cour de cassation (III, 9 inai 1928, Jur. Gen. 1928, n° 1484). -«. Le-refus. de.la Commission-de naturalisation: de: faire -parvenir au Conseil des Ministres les :actes : relatifs à une: naturalisation sollicitée, me peut:pas être attaquée ‘par: une aetion-en contentieux,:car l’article 2 de la-loi du contentieux-ne de, permet :pas.:es Conseils de naturah- :sation -sont-des, organes -juridictionnels et non -pas-des organes administratifs. » Bien plus,.la décision du-Conseil des Ministres ne pouvait pas non plus être attaquée en Contentieux : La-naturalisation étant un acte de gouvernement, est exclue par l’article 1 de la loi du
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Contentieux administratif, de sous la censure de cette instance, » (Appel Bucarest, III, 12 déc. 1927 ; Buc. Appel, 1928, n° 71 ; Jur. Gen., 1928, n° 864).
On doit d’ailleurs se demander aujourd’hui encore à quel point le pouvoir exécutif a la main libre par rapport à la Commission, car l’article suivant (25) dit « Le Ministre de la Justice sur La base du rapport de la Commission et avec lassentiment du Conseil des Ministres rédigera le projet de loi de naturalisation et, après avoir pris l’avis du Conseil Législatif, il le présentera par message royal aux Assemblées Législatives. » Le Ministre de la Justice doit donc rédiger le projet sur la base du rapport de la Commission — ce qui peut s’interpréter — Conformément à l'avis de la Commission. Je crois que c’est une interprétation excessive à cause du caractère politique de la naturalisation : La Commission de naturalisation doit rester un organe purement consultatif, et se fondant sur ses travaux le Conseil des Ministres doit pouvoir décider en toute liberté.
. Les’ articles 26 et 27 s'occupent de la prestation de serment et du diplôme qui sert de preuve au naturalisé.
Il a fallu aussi s’occuper de la transition entre l’ancienne Loi et la nouvelle qui aggravait les conditions de la naturalisalion. L'article 65 (dans les dispositions finales et transitoires) est venu décider que les anciennes demandes dé naturalisation, non encore tranchées, seraient examinées à nouveau. C’est dur, mais ce n’est pas anti-juridique. La naturalisation est une faveur du pouvoir exéculif ; avant d’être définitive elle ne peut donner de droit acquis.
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