‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 44 sur 70 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Perte de la nationalité roumaine par l'acquisition d’une nationalité étrangère.

Art. 36. — « Perd la nationalité roumaine :

1° Celui qui acquiert une nationalité étrangère par suite d'une naturalisation en pays étranger ou de l'exercice d’un droit d'option *.»

La loi française a l'avantage de préciser l'âge à partir duquel un individu peut perdre sa nationalité. La loi roumaine ne parle d’aucune question de capacité. Faut-il dès lors appliquer par analogie les dispositions de la naturalisation (qu’il soit capable aussi bien d’après la loi étrangère que d’après la loi roumaine) ? La solution symétrique exigerait qu’on demandât au Roumain naturalisé à l'étranger d’être capable d’après les lois roumaines.

Il est bien entendu que les lois roumaines ne peuvent pas décider dans quelles conditions on acquiert une nationalité étrangère, elles ne peuvent décider que les conditions dans lesquelles on perd la nationalité roumaine. Si donc une loi étrangère, la loi française par exemple, permet la naturalisation à partir de dix-huit

1. Texte français, article 9, n° 1 : « Le Français naturalisé à l’étranger ou celui qui acquiert sur sa demande une nationalité étrangère par l’effet de la loi, après l’âge de vingt et un ans >.reic,

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