‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 45 sur 70 · RS TR · texte numérisé non relu

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ans, la loi roumaine n’ayant pas spécifié à partir de quel âge on peut perdre la nationalité roumaine, elle doit reconnaître cette naturalisation de son ressortissant mineur,

C’est du moins l’avis du professeur A. Juvara : il estime que la solution contraire n’est pas conforme à l'esprit général de la loi roumaine, qui veut éviter les conflits de lois ; il estime aussi que les nationaux qu’on retient de force sont de mauvais ressortissants et qu'il faut s’en débarrasser. d

On remarquera à ce propos que la loi roumaïne ne pose pas comme condition l’accomplissement du service militaire.

La loi ne parle pas non plus de la capacité de la femme mariée d'acquérir une nationalité étrangère, ni de celle de l’interdit.

En plus de la naturalisation, la loi prévoit l'exercice d’un droit d'option. Cela signifie qu’à l'instar de la loi française, la loi roumaine ne reconnaît la nationalité étrangère que si elle a été acquise volontairement et non pas si elle a été imposée à l'individu en vertu par exemple du Jus soli.

2° La Roumaine mariée à un élranger ; sauf trois Cas :

a) Lorsque la los du mari ne lui accorde pas la nationalité de celui-ci, disposition tout à fait remarquable du point de vue international ;

b) Lorsqu'elle a expressément réservé sa nationalité à l’occasion du mariage ;

c ) Lorsque le mari est apatride — cette dernière disposition est une innovation. de la loi de 1939 — qui n’a pas besoin de commentaires. Arrêtons-nous un instant sur les deux premiers cas :

SN

Premier cas, — Lorsque la loi étrangère ne lui accorde pas la nationalité de son mari * notamment l’ancienne loi autrichienne, Mais comme la présomption est que la femme mariée à un étranger perd sa nationalité roumaine, c’est à elle de prouver que la loi de son mari ne lui a pas accordé sa nationalité *.

Le même problème peut se poser envers la loi française depuis qu’un décret-loi de 1938 a malencontreusement modifié l’article 8 de la loi de 1927 en supprimañt la garantie que la femme gardait sa nationalité d’origine.

Imaginons une Roumaine qui épouse un Français sans avoir exigé expressément la nationalité française ni réservé expressément la nationalité roumaine. Par le jeu des deux lois elle resterait apatride si le $ 2 de l’article 36 ne lui conservait la nationalité roumaine « lorsque d’après la loi du mari elle ne suit pas la

nationalité de ce dernier ». Il semble résulter d’après

le cas de jurisprudence que nous venons de citer en note, que la femme est tout de même considérée comme ayant perdu d'office la nationalité roumaine jusqu’à ce qu’elle fasse la preuve qu’elle n’a pas pu acquérir la nationalité étrangère de son mari.

Deuxième cas. — « Lorsqu'elle a réservé sa nationalité roumaine dans le contrat de mariage, ou à défaut

2. Cette disposition est conforme à la Convention de La Haye (du 12 avril 1930), non ratifiée par la Roumanie : « Si la loi nationale de la femme lui fait perdre sa nationalité par suite de mariage avec un étranger, cet effet sera subordonné à l’acquisition par elle de la nationalité de son mari. »

3. « … Etant donné que par son mariage avec un citoyen étranger elle a perdu la nationalité roumaine, c’est à celle de faire la preuve de l’exception invoquée ; qu’elle a gardé sa nationalité roumaine du fait que, selon la loi de son mari, elle n’était pas devenue autrichienne » (Cassation I, 13 octobre 1936 ; Jur. Gén., p. 164).

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