‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 47 sur 70 · A0, LES · texte numérisé non relu

A0, LES

qu'elle ait la garde des enfants, du moins pendant un certain temps. Il s’agit dès lors de ne pas rendre pratiquement étrangers des enfants roumains sous le seul prétexte que leurs parents ont rompu le mariage.

On ne voit vraiment pas très bien l’intérêt à distinguer suivant que le divorce a été prononcé à ses torts ou aux torts du mari, Cela équivaut à créer un cas nouveau de perte de la nationalité à titre de peine et pour une raison tout à fait étrangère au droit public.

Enfin pourquoi cet article fait-il perdre d'office la

nationalité roumaine sans se soucier de la loi étrangère

alors que dans le cas symétrique, à Particle 7, la loi précisait que l’étrangère mariée à un Roumain ne prenait pas la nationalité roumaine si la loi nationale ne lui faisait pas perdre sa nationalité d’origine ? Il se met ainsi en contradiction non seulement avec les lignes générales de notre loi, mais aussi avec l’article 11 de la Convention de La Haye qui décidait que : « la femme qui d’après la loi de son pays, a perdu sa nationalité par suite de son mariage, ne la recouvre après la dissolution de celuici, que si elle a fait la demande, et conformément à la loi de ce pays. Dans ce cas elle perd la nationalité qu’elle avait acquise par suite de son mariage. »

Pour en finir avec le $ 3 (art 36) remarquons une dernière grave contradiction :

L'article 8 que nous avons précédemment étudié dit en effet: :

« Le mariage nul... même putatif. n’a aucun effet sur la nationalité de la femme, celle-ci étant considérée n'avoir jamais eu la nationalité roumaine .»

Mais si elle n’a jamais eu la nationalité roumaine comment l’article 36 peut-il la lui faire perdre ? I v a là une erreur de rédaction très gênante car il s’agit de savoir si entre le mariage et la dissolution du mariage la

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femme a été ou non roumaine, et si les actes faits par elle en tant que telle sont valables.

Pour une fois l’article 40 de la loi de 1924 était plus simple et meilleur.

Le $ 4 s'occupe des enfants naturels légitimés par un étranger.

Les enfants illégitimes, mineurs de 21 ans, légitimés par un étranger, perdent la nationalité roumaine si la loi de l’étranger leur accorde cette nationalité. La loi française n’a pas prévu ce cas, ou plutôt n’a prévu que le cas contraire lorsque c’est un père français qui légitime.

La même question se posait en droit roumain avant 1924 et avait été résolue par la doctrine et par la jurisprudence dans le sens contraire à celui des lois de 1924 et 1939.

La loi ajoute que si le mineur est marié la légitimation n’a aucun effet sur sa nationalité.

Solution que nous préférerions trouver dans Particle 4, $ 5, lorsqu'il s’agit de l’acquisition de la nationalité plutôt qu'ici où il s’agit de la perte la nationalité. Il y a là deux solutions illogiques, solutions de pays pauvres en hommes, et tout à fait incompatibles avec la situation démographique de la Roumanie.

Le texte cite aussi parmi ceux que la légitimation par un père étranger n’atteint pas, la mineure mariée à un étranger mais qui a gardé la nationalité roumaine,

Le numéro suivant (5) est rédigé de façon identique sauf qu’il concerne la reconnaissance avec effets d'état civil et non plus la légitimation. Nous avons déjà critiqué cette solution à propos de l’article 4 et nous avons soutenu qu’il serait préférable qu’en cas de reconnaissance

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l'enfant suive comme en France la nationalité de celui des parents qui l’a en premier reconnu.

Une seule remarque à faire : le texte, comme dans l’articles 4 reparle de reconnaissance avec effets d'état civil ; il s'ensuit que si l’enfant est reconnu dans un pays comme l’Allemagne où la reconnaissance ne produit pas d'effets d’état civil, la reconnaissance n’aura aucun effet sur sa nationalité. Encore une fois l’introduction de notions de droit civil pur dans les lois de nationalité sont rarement heureuses. Dans notre cas un jeune Roumain reconnu par un Français devient Français, mais sil est reconnu par un Allemand, il reste Roumain ! Cela pour avoir appliqué une distinction de droit privé interne entre la reconnaissance avec ou sans effets d’état civil.

Enfin le dernier numéro de l'article 36, $ 6, fait perdre la nationalité roumaine aux « enfants du naturalisé roumain qui ont suivi la condition de leur père, s’ils déclarent dans le terme d’un an après avoir accompli vingt ans, qu’ils renoncent à la nationalité roumaine obtenue par la naturalisation de leur père, et si suivant leur ancienne loi nationale ils recouvrent par cette renonciation leur ancienne nationalité, »

C'était la solution du Code civil français (art 8, n° 24, et art 12). Mais elle avait été déformée par la pratique de la renonciation anticipée par le père de famille, et la Loi de 1927 (art. 7, al. 2 à 5) a supprimé la faculté de répudiation des enfants.

Le système roumain a l’inconvénient de permettre au fils du naturalisé de répudier la nationalité roumaine dans le seul but d’échapper au service militaire ; au moins la loi spécifie-t-elle qu’il ne peut perdre la nationalité roumaine que s’il est certain de reprendre sa nationalité d’origine. Aussi ne peut-il pas devenir volontairement apatride.

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L'article 37 déclare que « La perte de la nationalité roumaine dans les conditions de l'article 35 a lieu de plein droit ».

Cet articlé semble mal placé — car Flarticle 35 englobe tous les cas de perte de la nationalité — pourquoi avoir placé cette disposition de procédure avant d’avoir même épuisé les problèmes de la perte par acquisition d’une autre nationalité ? Il n’y a qu’une explication possible :

La procédure de la perte de la nationalité n’est pas la même pour les différents cas de perte de la nationalité, ainsi pour la perte à titre de peine on a institué tantôt un système de constatation par le pouvoir exécutif, tantôt un système de retrait de la nationalité par le pouvoir exécutif. L'article 37 est donc placé à cet endroit parce que pratiquement il ne concerne plus que les cas de l’article 36. Dans ces cas la perte de la nationalité a lieu de plein droit.

C’est le système français ; il est critiquable, car dans la plupart des cas la constatation de cette perte n’aura lieu que bien après l’événement qui laura causée, sans doute à l’occasion d’un procès. Il aurait même fallu charger un organe administratif de centraliser tous les rouages de la perte de la nationalité, quitte à donner aux tribunaux un pouvoir de contrôle en cas de contestation.

Le n° 1 de l’article 36 ne s’était pas occupé des effets de la naturalisation à l'étranger — effets sur la femme et les enfants — ceux-ci perdent de plein droit la nationalité roumaine à moins que la nouvelle loi du naturalisé ne fasse pas produire d'effets collectifs ; si, suivant la nouvelle loi du mari et du père, la femme et les enfants mineurs suivent la nationalité de celui-ci, ils peuvent recouvrer la nationalité roumaine,

la femme dans le mois qui suit la naturalisation, les.

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enfants dans l’année qui suit l’accomplissement de leurs vingt ans.

C’est une solution élégante, symétrique des solutions de l’article 14 (femme de l’étranger naturalisé en Roumanie) et 36, n° 6 (enfants de l’étranger naturalisé en Roumanie) mais susceptible de créer des conflits de lois, surtout dans cette dernière hypothèse, car je ne sais s’il y a des lois étrangères qui admettent l’option des enfants du naturalisé et qui subordonnent les effets collectifs de la naturalisation aux caprices des enfants.

En tous cas, cet article en ce qui concerne la femme, est conforme à la Convention de La Haye qui dans son article 10 demandait que « la naturalisation du mari au cours du mariage n’entraîne le changement de natiopalité de la femme que du consentement de celle-ci ».

Il est très regrettable que Particle ait oublié les enfants illégitimes de la Roumaine qui se naturalise à l'étranger, on sait que ceux-ci suivent la nationalité de leur mère en Roumanie. Faute de texte exprès les enfants ne peuvent pas perdre la nationalité roumaine par ce moyen.

Mais en échange l’article précise in fine que ses dispositions ne s'appliquent pas aux mineurs de vingt et un ans mariés, Même solution qu’à l’article 36, n°° 4 et 5.

Enfin l’article décide que « les enfants illégitimes âgés de moins de vingt et un ans, dont la mère devient étrangère, gardent la nationalité roumaine ».

Nous avions déjà fait remarquer après le chapitre de la filiation, que lorsqu'une étrangère devenait Roumaine, sa nouvelle situation restait sans effet sur la nationalité de ses enfants illégitimes. L'article 39 con-

sacre donc la même solution dans le cas inverse.

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