CHAPITRE II
La perte de la nationalité à titre de peine.
C’est un des chapitres où la loi a le plus innové, en accroissant le nombre des cas de perte de la nationalité et en supprimant dans beaucoup de cas la garantie judiciaire.
Depuis la guerre de 1914, malgré la condamnation unanime de ce procédé de perte de la nationalité, la plupart des pays ont aggravé ces peines et à cause des révolutions qu’une grande partie de l’Europe a connues, le nombre des apatrides s’est accru dans des proportions extraordinaires.
En février 1938, à cause de la grande tension politique intérieure, la Constitution roumaine laissait déjà prévoir l’importance que la perte de la nationalité à titre de peine allait prendre dans notre droit.
Comme nous l’avons déjà dit à propos de la Constitution, les dispositions de celle-ci ont été aggravées d’abord par deux lois : du 20 avril et du 15 juin 1938, puis reprises par la grande loi de février 1939.
Voyons l’article 40. Il reproduit l’article 9 de la Constitution et comprend trois cas : deux sont inspirés du Code Napoléon, le troisième est spécifique au droit roumain.
Art. 40, — « Perd de plein droit la nationalité roumaine :
1° Celui qui est entré sans autorisation préalable du gouvernement roumain dans nimpore quel service d'un Etat étranger. »
C’est le système du Code civil français de 1804.
Comparons cet alinéa au texte français de 1927, article 9, 4° (devenu al. 5 depuis nov. 1938).
« Le Français qui remplissant à l’étranger un emploi dans un service public, le concerve nonobstant l’injonction de le résigner.. etc. »
Première différence, et la plus grande, il faut selon le texte roumain comme selon le texte français primitif, une autorisation préalable du gouvernement. C’est une disposition nettement exagérée car elle ne fait aucun discernement entre les fonctions publiques étrangères dont certaines peuvent être parfaitement compatibles avec la qualité de citoyen roumain.
Ensuite le texte français a l'avantage de préciser qu'il s’agit d’un service public, tandis que la loi roumaine dit : n’importe quel service ; ce peut être un service privé ou considéré comme privé selon le droit public d’un Etat’. Il faut sans doute comprendre aussi dans la formule « service d’un Etat » non seulement les services centraux de l'Etat, mais les services coloniaux, départementaux, etc. etc.
Mais le texte roumain évite l’erreur de rédaction du texte français, qui dit : « remplissant à l'étranger un emploi »… Or, ce n’est pas le fait que le service est situé à l’étranger qui compte, mais simplement le fait qu’il dépend d’un gouvernement étranger. Un Roumain qui
1. Il est vrai que M. Juvara par exemple proposait d'étendre cette disposition aux professions et métiers privés. Car les fonctions publiques accordées aujourd’hui à des Roumains à l’étranger sont, dit-il, du domaine de la fantaisie, tandis que les professions privées représentent la réalité (voir son article des Pandectele Române, 1938, IV, p. 117).
He. 3e
accepte un poste à Pambassade française de Bucarest est sans conteste «entré dans les services d’un Etat
étranger ».
La loin’a pas spécifié si ‘elle s'applique aussi ‘aux
incapables. Faut-il dans ce cas reculer la majorité jus-
qu’à l’âge ou le minear ‘est responsable ? En tout cas la
femme peut'être frappée, du moment qu’elle peut opter
pour une nationalité étrangère,
2° Le deuxième cas concerne « celui qui sans autorisätion préalable du gouvernement roumain, a pris du service militaire chez l'étranger ou s’est affilié à une corporätion militaire étrangère ». C’est mot pour mot le texte de l’article 21, du Code français de 1804.
Cette disposition, maintenue, on le sait, dans l’article
17 du Code civil français par la modification de 1889, a été abrogée en 1927 car elle permettait à un individu de quitter en ‘fraude la nationalité française alors que la loi par ailleurs s’efforçait d'éviter cet échappatoire au service militaire français. On sait que la loi roumaine ne se préoccupe pas de ce côté du problème, elle n'avait donc pas les mêmes raisons de supprimer cet article.
Le seul fait donc, d’entrer volontairement dans une armée étrangère suffit à faire perdre la nationalité roumaine, et le terme « corporation militaire étrangère » doit sans doute englober les milices.d’une guerre civile.
3° Enfin, le iroisième cas de l’article 40 est spécial au droit roumain ; il est de prime abord assez -étonnant : Perd la nationalité roumaine. « Celui qui s’est soumis à une protection étrangère, quelque soit Le fait dont celle-ci résulle, el pour aussi.peu de temps.querce soit.» (C'est le texte même de l’article 9 de la Con$titulion).
On comprendrait difficilement cette disposition «-passe-partout >» si-elle ne ;s’expliquait : pas des circonstances historiques particulières : au:siècle dernier, sous le régime des:Capitulations (Capitulations entre V’Empire Ottoman et quelques-unes des grandes puissances), «certains individus, le:plus- souvent .des Juifs, pour échap- ‘per-aux obligations des ressortissants roumains, se mettaient sous la. protection. d’un :consul étranger, de-préférence lé consul :autrichien, ;sans :obtenir par là la nationalité ‘étrangère ils formaient-désormais une caté- -gorie spéciale de sujets roumains :qui échappaient:pratiquement à l’autorité roumaine *.
C'est pour cette raison que le Code civil de 1864, «avait inséré cette clause dans son article 17, alinéa 8.
Mais dira-t-on, elle n’a plus aucune raison d'être ‘depüis -longtemps ? Oui, mais chaque nouveau dégis- Hateur l’a gardée ;parce.qu'il.la trouvait-commode. Trop commode -en--efïiet.-Et:si vraiment on a l’intention de s’en-servir d’une façon discrétionnaire, à quoi servent les alinéas 1 et 2 ?
Si.lon-essaye de définir pratiquement le domaine de cet article, quel critère peut+on trouver de cette « soumission à une ;protection -étrangère > ? Malgré ‘une jurisprudence assez contradictoire et parfois fantai- -siste, -on ;peut (dire ‘que le ‘fait le ‘plus courant qui entraîne. la,soumission à une protection étrangère, c’est Le fait de:se servir d’un passeport étranger. « Le fait-de se servir d’un passeport étranger est pour celui qui le sollicite, de fait.le plus caractéristique ‘de soumission à la protection.de lEtat:dont on,a:sollicité le passeport.»
2. Voir dans Alexandresco, Explication théorique et pratique du droit civil roumain, en comparaison du droit ancien ct des principales législations étrangères (en roumain), Bucarest, 1926 (dernière édition).