‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 49 sur 70 · STE · texte numérisé non relu

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(Cassation I, 19 oct. 1934 ; Pand. Rom. 1935, I, 33 et 1935, I, 49, etc. ; Cass. I, 26 nov. 1934; Pand Rom. 1935, IL, 229, etc. ; Cass. I, 13 mars 1935 ; Jur. Gen. 1935, n° 1092 ; Cass. I, 170 1* février 1937 ; Pand. Rom. 1937. III, 212/etc.

Citons aussi l'affaire Racovski’, aaire qui fit du bruit il y a trente ans et donna même l’occasion à deux consultations des professeurs français Lévy, de la Faculté de droit de Lyon, et Geouffre de Lapradelle (Cass. II, décision n° 830, 1908, dossier 1613). Voici l’espèce : le docteur Rakovski (qui est devenu depuis la révolution russe un des chefs du bolchevisme ; il a été ambassadeur des Soviets à Paris, et vient d’être condamné récemment par le gouvernement soviétique à vingt ans de travaux forcés) avait été expulsé de Roumanie — il s’était retourné contre le gouvernement roumain, prétendant que celui-ci n’avait pas le droit de l’expulser parce qu’il était sujet roumain ainsi que son père depuis l’annexion du sud de la Dobroudja (1877), où il était né.

La Cour de cassation rejeta son pourvoi en arguant que : 1° la loi roumaine de 1880 qui réglait le sort des habitants de la Dobroudja ne pouvait pas lui être appliquée parce que son père n’avait pas été domicilié effectivement en Dobroudja avant 1880 ; 2° (et c’est ce point qui nous intéresse ici), même si le docteur Rakovski avait eu jadis la nationalité roumaine il l’avait perdue en application de l’article 17, ce, du Code civil (actuel art. 40, 3), car il ressortissait des faits suivants qu’il s'était soumis à une protection étrangère :

a) il avait voyagé deux fois avec un passeport étranger ;

3. Voir Alfred Juvara, L’Affaire Rakovski (en roumain), Iassy,

b) il avait demandé à être naturalisé en France (sa demande avait été rejetée) ;

c) il s'était inscrit de sa propre main comme sujet bulgare dans les registres de la Faculté de Médecine de Berlin ;

d) il avait pris part au congrès socialiste de 1899 en tant que délégué de la Bulgarie.

On voit donc quelle large interprétation la Cour de cassation donnait, d’un texte sur la perte de la nationalité, alors que dans ce domaine il est partout admis que l’interprétation la plus stricte est de rigueur.

Mais il suffit parfois de moins encore pour être considéré comme « soumis à une protection étrangère » :

Une décision de la Cour d’Appel de Bucarest, du 13 janvier 1936 (Pand. Rom., 1937, III, 49) a considéré suffisant pour entraîner la perte de la nationalité roumaine, le fait pour un individu d’avoir séjourné vingtsix ans ininterromipus en Allemagne, sans passeport étranger ni autre papier qui manifestât sa qualité d’étranger en Allemagne.

A plus forte raison la denization du droit anglais devrait-elle être considérée comme une soumission à une protection étrangère ‘. Mais la simple admission au domicile de l’ancien droit français ? On voit comme il est difficile de trouver un moyen de discrimination. On peut même aller jusqu’à dire que les commerçants roumains à l’étranger, en se soumettant à certaines dispositions spéciales, se sont mis sous la protection de l'Etat étranger. On n’en finit plus, autant dire que l’article 40, 3°, est indéfiniment extensible, et cela suffit a le condamner.

4, Leroy, La denization est-elle en Angleterre une véritable naturalisation dans le sens de l'article 17 du Code civfl. Thémis II, p. 296 et suivantes.

Il est probable: simplement que: les appréciations variaient d’un cas à l’autre, car plusieurs cas de: jurisprudence: (il est vrai plus anciens) prouvent que l’emploi: d’un: passeport étranger n’était pas toujours: suffisant pour entraîner de plein droit la perte de: la nationalité. On: exigeait en: plus une manifestation de volonté non équivoque : «Il résulte de l’article: 17 du Code civil (actuel. art: 40) que pour être soumis. à une protection étrangère qui entraîne: la perte: de la nationalité roumaine, il faut manifester law volonté de: renoncer à cette qualité et de’ se: soumettre à une protection étrangère. Le fait de se servir d’un passeport étranger dans une circonstance quelconque nimplique pas la perte de la: nationalité: (Cass: II; 10 avril 1890 ; Bul. Cass:, 1890, p: 486 ; dans le même sens Cass. Il, 5 oct. 1884).

Personnellement je ne vois pas très bien où les rédacteurs de ce considérant ont pu voir que l’article 17 du Code civil’ exigeait une manifestation de volonté. Sans doute ont-ils simplement interprété en ce:sens le mot « soumission. »

On: saisit suffisamment la gravité de cet alinéa 3 de Particle 40: et l’on ne peut s’empêcher encore: une: fois de condamner un texte qui dans une interprétation extensive donne: au juge un pouvoir d'appréciation exorbitant, et aw contraire dans: une interprétation stricte:et exégétique: ne signifie: plus rien:

L’article 40 finit en énonçant que «-la constatatior-de cas: prévus: dans cet article se: fera par journal du Cor seil des Ministres: ».

Nous tâcherons plus loin, au chapitre: de lai procé-

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