‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 51 sur 70 · SET OLE · texte numérisé non relu

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Les alinéas 3 et 4 concernent le mobilisable habitant à l'étranger et qui ne répond pas dans les trois mois à un appel du consulat ou de son unité militaire.

Le cinquième alinéa enfin, le plus grave, reproduit le texte de la loi du 20 avril 1938 modifiée par la loi du 15 juin 1938.

Cette loi tout à fait intéressante a été créée en pleine crise politique intérieure pour atteindre par simple décision gouvernementale les Roumains de létranger qui faisaient une propagande hostile au gouvernement légal. C’est une sorte de déchéance pour défaut de loyalisme (comme celle de l’article 42 que nous verrons tout de suite), mais appliquée même aux nationaux d’origine et même en temps de paix.

Voici cet alinéa 5 : La nationalité roumaine peut être retirée au Roumain « qui habitant létranger se rend coupable, comme auteur ou complice, d’un fait qui pourrait avoir pour effet de troubler l’ordre public de l'Etat, ou qui par une conduite contraire au devoir de fidélité envers le pays, lèse les intérêts roumains ou diminue le bon renom et le prestige de la Roumanie. On considère comme conduite contraire au devoir de fidélité envers le pays, le fait d’avoir facilité la propagande hostile à la Roumanie" ».

C’est comme on le voit un texte extrêmement large, mais plus efficace que l’article 40, 3, car il est plus explicite et met mieux en évidence son but.

Le texte en lui-même n’est pas mauvais, mais nous nous permettrons de critiquer sa procédure trop arbitraire, qui donne sans garantie au gouvernement une arme redoutable, puisqu’encore une fois elle s’applique

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