‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 52 sur 70 · C’est en vertu de ce texte que la nationalité roumaine · texte numérisé non relu

C’est en vertu de ce texte que la nationalité roumaine

a été retirée à M. Citta Davila, ancien ministre plénipotentiaire à Washington.

par simple décision à tous les Roumains sans distinction d’origine.

L'article 41 dit en effet : la nationalité peut être retirée expression tout à fait frappante, car il semblait jusqu’à ce jour que seule la nationalité obtenue par naturalisation pouvait être retirée, mais non pas celle qu’on tient de plein droit de par la loi. Aujourd’hui, même envers les naturalisés le retrait est une anomalie, depuis que toute naturalisation exige une loi, il y a une contradiction interne, un véritable abus, à ce qu’on puisse détruire par simple décret ce qui a été créé par une loi.

Mais c’est encore plus grave lorsqu'il s’agit de la nationalité qu’on a de plein droit de par la loi et même de par la Constitution. Allons plus loin encore : lorsqu’on possède une nationalité par filiation, c’est plus qu’une loi de l'Etat, c’est une sorte de loi naturelle qui vous l’a conférée. Il est effrayant de penser que les gouvernements d’un Etat ont le pouvoir exorbitant de retirer sa nationalité à un individu qui la possède non seulement dans les papiers d'Etat civil, mais dans l'esprit et dans le sang ; on nous dira qu’il n’y a pas là un argument de droit, mais tout au plus un plaidoyer individualiste.

Mais c’est tout le problème juridique des relations entre un Etat et ses ressortissants qui se pose. En droit pur la création d’apatrides, dans la majorité des cas, est anti-juridique. On ne peut à la rigueur empêcher un Etat de retirer la nationalité à un individu à qui il la accordée par naturalisation, parce qu’en échange, personne ne peut obliger un Etat à accorder de naturalisations. Mais dans le cas de nationalité acquise par filiation le problème est tout autre : Quoiqu’on en dise, la loi interne de chaque Etat n’est pas absolument libre

de créer des nationaux à sa guise. À la base de l’organisation de la nationalité il y a dans tous les pays des normes semblables, et ce n’est que sur certains points relativement peu importants que les: législations: des divers Etats entrent en conflit. Prenons le cas extrême: il n’est pas un seul, Etat au monde qui ne

“reconnaisse comme nationak le ressortissant né dans:le

pays; de parents tous deux autochtones. Or, ce cas forme l'immense majorité des nationaux de tous les: Etats: Il y a donc là plus qu’une: loi interne qu’on retrouve dans chaque législation, il y a là ume véritable loi supérieure aux lois des Etats, ou si l’on préfère un de ces pri cipes généraux. de. droit reconnus. par les: nations civilisées, dont parle le Statut de la Cour permanente de Justice internationale. Et cela parce que la communauté internationale: ne peut pas: admettre qu'il existe des catégories d’individus-qui n’entrent pas dans les cadres d’un Etat, qui soient privés de toute protection d’un membre de: cette société: internationale, Si lon imagine. le cas: absurde d’un Etat refusant sa nationalité aux. ressortissants dont je: viens de parler, cet Etat se: mettrait immédiatement en dehors de la Société des Etats. parce qu'il ne posséderait plus: ce qu'on appelle aujourd’hui un « standard moyen d'activité étatique: ». Encore une fois, ce que nous: voulons dire, c’est que lPindividu né: sur le territoire d’un Etat, de parents autochtones: n’est pas ressortissant dé: cet Etat err vertu dune. simple règle interne, même constitutionnelle, mais en vertu d'une véritable régle: internationale; que, dès lors; cet Etat ne peut pas retirer à cet individu sa nationalité sans. violer une règle de la:société internationale. Et la: preuve: qu'il n'y à pas là um: simple: raisonnement abstrait, c’est que: les apatrides sont une véritable plaie pour tous les Etats, ourtout au moins, pour

les: Etats. à institutions. libérales. Et il faut espérer que: bientôt une convention internationale viendra réglementer la question en détail, et réduire le plus possible l’apatride. Déjà l’apatridie de. naissance. est presque universellement supprimée, ILn’v a plus: qu’un pas à faire. Ce n’est:pas à:dire qu’on arrivera à la supprimer totalement. Ce n’est: même pas souhaitable, car nous verrons des: cas où elle se justifie,

Mais il faudrait, encore une fois, poser des. règles internationales précises, et, par exemple; ne reconnaître aux Etats: la compétence de retirer la nationalité que dans les cas où ils ont la compétence discrétionnaire d'accorder cette nationalité. Nous ne voyons pas: d'autre critère.

Mais cette réglementation deviendra de plus en plus difficile à réaliser; si les législations internes s’éloignent de plus en plus de ce but, et, comme la loi roumaine, multiplient les cas de retrait de la nationalité, Pour le moins, ne doit-on permettre en aucun cas le retrait de la nationalité à un Roumain qui n’a pas quitté le pays et qu’on. peut atteindre autrement — et même s’ila quitté le pays maïs qu’on peut le punir par d’autres voies. Dans les autres cas, le retrait de la nationalité, assez peu efficace pratiquement — est une simple concession à l’opinion publique. Du moins devrait-on tout de même l’entourer de garanties suffisantes : ce qui n’est pas le cas de la loi roumaine.

L'article 42, crée deux cas nouveaux de perte de la nationalité :

1°’ Lorsqu'on a obtenu la naturalisation ou la reconnaissance « par de fausses déclarations ou dès moyens frauduleux >» ou qu'on a « caché certains faits d’une importance: décisive pour: l’obtention de la naturalisation».

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Il est difficile de préciser quels sont ces faits décisifs — ce sont sans doute ceux qui font partie d’une condition exigée pour la naturalisation ou la reconnaissance — ainsi pour cette dernière, le fait de se faire passer frauduleusement pour un Roumain d’origine, etc. En un mot un fait tel que s’il n’avait pas été altéré par le sollicitant, il aurait suffi à empêcher l’obtention de la naturalisation ou de la reconnaissance. Cette disposition heureuse a du être inspirée du nouvel article 7 bis de la loi française qui vise lui aussi les fausses déclarations, les assertions mensongères ou erronées, les manœuvres frauduleuses. Mais la loi française ajoute en plus une prescription de dix ans et semble retirer la nationalité au naturalisé rétroactivement c’est-à-dire qu’il annule la naturalisation ; car il dit que « le décret pourra être rapporté, sous réserve des droits des tiers », etc.

On ne peut pas tirer la même conclusion de la loi roumaine qui ne spécifie rien dans le texte de l’article 42, et résume dans l’article 44 les effets de tous les cas de retrait de la nationalité ; or, celui-ci dit explicitement que la nationalité roumaine se perd « à la date de la publication dans le Moniteur Officiel ».

2° Le deuxième cas a trait au naturalisé (il est à remarquer que le texte ne fait plus mention ici de la reconnaissance) qui dans les cinq ans de l’obtention de sa naturalisation a été condamné à une peine de un an de prison au moins.

On peut admettre le principe, il est intéressant et venait d’être introduit (nov. 1938) dans la loi française (art 10 nouveau, 4°).

Mais pourquoi avoir choisi le critère d’un an de prison ? On peut être condamné à un an de prison pour crime par imprudence — tandis que l’auteur d’une

grosse escroquerie peut « s’en tirer » avec une amende et quelques mois de prison.

Il est vrai que le retrait est facultatif ; il faut compter sur le discernement et l’impartialité des organes administratifs chargés de cette besogne.

Le dernier cas de perte de la nationalité a trait au défaut de loyalisme (art 43) ; il est le pendant de la loi française de guerre de 1917 et de l’article 9, 5° de la loi de 1927 (devenu art. 9, 6° et art. 10 après la modification du décret-loi du 12 nov. 1938) et a été introduit la première fois dans la législation roumaine en 1916° en imitation de la loi de guerre française du 7 avril 1915.

Mais tandis que la loi de 1915 a été en France modifiée par la loi du 18 juin 1917 et par la loi 1927 (corrigée en 1938) le décret-loi roumain de 1916 est resté presque tel quel dans les lois de 1924 et 1939.

L'article 43 se rapproche à la fois de la loi de 1917 et de l’article 10. Il $e rapproche en la forme de la loi de guerre, et quant au fond de la loi normale.

1° D’abord l’article 43 est resté une disposition de guerre :

« La nationalité roumaine peut être retirée à n’importe quel naturalisé roumain, originaire d’un Etat avec lequel la Roumanie se trouverait en état de guerre, etc. »

2° Comme la loi française de 1917, l’article 43 ne s’applique qu'aux naturalisés stricto sensu, tandis que la loi de 1927 comprend en France tous ceux qui ont obtenu sur leur demande la nationalité française, ce qui englobe en plus des naturalisés : les réintégrés, les individus qui ont réclamé la nationalité française en vertu de leur naissance en France, les femmes qui ont pris la nationalité française de leur mari, etc.

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