‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 53 sur 70 · Loi du 22 décembre · texte numérisé non relu

Loi du 22 décembre

l’article 42 que nous avons cité plus haut parlait des naturalisés et des « reconnus », Particle 43 me parle que des naturalisés —- à plus forte raison ne s’appliquet-il pas aux réintégrés (nous étudions ‘la réintégration plus loin), ni aux femmes qui ont suivi la nationalité roumaine de leur mari, ni encore moins à ceux qui sont devenus roumains par l'établissement -de leur filiation ou ka présomption de leur filiation (enfants trouvés) ces derniers étant, d’ailleurs, considérés ‘avoir toujours été Roumains (art 4, 4° in fine).

3° Autre ressemblance avec la loi de 1917, la nationalité peut être retirée à La femme et aux enfants mineurs, comme mous le verrons à propos de Farticle 46. Il y avait avant 1938 cette différence que la déchéance était pronencée en France par les tribunaux, tandis qu’elle était décidée en Roumanie par journal du Conseil des Ministres.

4° En effet c’est le pouvoir exécutif qui prononce selon la loi roumaine dla déchéance de Particle 43. Le décret-loi français du 12 novembre 1938 a introduit lui aussi la procédure administrative, Mais il présente une garantie plus sérieuse du fait de l'exigence d’un avis conforme du conseil d'Etat (art. 40, al. 2).

5° Là où la loi roumaine est moins sévère c’est en ce qu’elle ne connaît pas la rétroactivité qu’admet la loi française de guerre quant au point de départ de la perte de la nationalité (art. 10, al. 1, loi de 1917).

Et la loi de 1927 admettait peut-être le même procédé (malgré lavis contraire de M. Niboyet)° étant donné que Particle 10, alinéa 5 renvoyait pour les effets à la loi de 1917. Le nouvel article 10 a supprimé ‘cet alinéa 5.

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