Traité de Droit inter. privé français, t. 1, p
— Ali —
-L’article 44 -de la doi roumaine.dit au contraire très ‘explicitement : « La nationalité roumaine se perd à titre de peine à la date de la publication dans le Moniteur Officiel, «du journal du Conseil ‘des Ministres par lequel on a retiré la nationalité roumaine, »
6° En échange la loi roumaine me prévoit ‘pas de Hmite à lapplication de la loi :après la cessation des hostilités. Mais ne faut-il pas interpréter ceisilence ‘dans Je sens que l’artiole ne peut s'appliquer que strictement pendant: la-durée des hostilités ? C’est ‘la solution la plus normale, sinon la meilleure. (Car en réalité 11 est absurde qu’un acte sanctionné par l’article 43 restât impuni-pour da seule raison que l’action a été ouverte après la fin de la guerre). Maïs encore une fois il faut interpréter la loistrictement.
Comme la loi de 1917, et à l’inverse de celle de 1927, on n’a pas prévu non plus, dans la doi roumaine, de période d'application, du point de vue de Timdividu. On sait en effet, -que l’article: 40 dela loi française ‘de 1927 spécifie que «- laction. de déchéance doit être exercée dans un délai de dix ans à partir de l’acquisition de la qualité de Français » Texte que le nouvel article 10 a modifié comme -suit : «Le décret devra intervenir dans les dix ans du -décret de naturalisation si les faits sont antérieurs au dit décret,:et:dans dix ans de la perpétration des faits, s’ils sont postérieurs à la naturalisation. »»
Nous venons de comparer: (sans trop de méthode :ïl faut l'avouer !):1la doi roumaine à la :loi de guerre française et nous avions dit plus haut que les conditions mêmes.de perte de la nationalité s’apparentaient davantage aux-conditions de:la doi de 1927. ,
Voyons .donc:les-causes-de déchéance selon la loïfran- çaise de 1927, modifiée en 1938 (art. 9, 6° et art. 10) :.et selon la loi roumaine de 1939.
Art. 43. — La nationalité roumaine peut être retirée à tout naturalisé roumain, originaire d’un Etat avec lequel la Roumanie se trouverait en état de guerre :
1° Lorsqu'on constatera qu’il a accompli des actes contraires à l’ordre public et à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
2° Lorsqu'on constatera qu’au service de son pays
d’origine ou de tout autre pays, il s’adonne à des actes
d'espionnage ou favorise des actions contraires aux droits et intérêts nationaux de l'Etat et de la Nation Roumaine.
Dans les deux cas, la déchéance est facultative, arbitraire. Le texte dit : « peut être retirée >» comme larticle 10, tandis que la loi française connaît plusieurs cas de déchéance obligatoires (art 1, al. 3 à 5).
Le premier alinéa est identique au premier alinéa français (« … pour avoir accompli des actes contraires à l’ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat français, et au fonctionnement de ses institutions (art, 10, n° 1), sauf cette dernière disposition relative aux institutions.
Le second alinéa correspond aussi grosso modo au n° 2 de la loi française — les termes sont vagues, permettant une interprétation très large — moins vagues cependant que les termes de la loi française « actes incompatibles avec la qualité de citoyen français », — le texte roumain spécifie en plus les actes d'espionnage et garde une proposition que le décret-loi français de 1938 a supprimée : « actes contraires aux intérêts de la France. »
À vrai dire on ne voit pas l'intérêt pratique de toutes ces subtilités, de toutes ces nuances : actes contraires à l’ordre public, actes contraires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, actes contraires aux
droits et intérêts nationaux de l'Etat et de la Nation Roumaine, etc. On ne peut s'empêcher de considérer cela un peu comme du verbiage inutile.
On aurait préféré des cas plus précis, comme le cas d’espionnage, ou tout au contraire une seule formule comme celle du projet français de 1924 : « Les actes incompatibles avec la qualité de citoyen français ». Et nous opterions volontiers à la suite de M. Niboyet pour cette dernière solution, si nous n’avions affirmé plus haut qu’un texte est d’autant plus efficace, qu’il est plus explicite. Le tout est de savoir si l’on veut rendre ce texte efficace : car en fin de compte quelle est la valeur pratique des sanctions de l’article 43 ? Car si le naturalisé a effectivement agi contre sa nouvelle patrie, il existe en temps de guerre des armes autrement efficaces pour l’empêcher de nuire. Veut-on simplement empécher un naturalisé de profiter des avantages de sa nouvelle nationalité alors que pendant la guerre ses sentiments patriotiques ont été tièdes ? Alors il fallait aller plus loin encore et permettre une révision des naturalisations de tous les anciens ressortissants ennemis. Or, le texte exige que l’individu ait accompli effectivement certains actes. Mais dans ce cas, encore une fois, il existe d’autres sanctions infiniment plus efficaces. Ce texte doit-il donc servir simplement à ce que l’espion condamné ne se présente pas devant le peloton d’exécution avec l'étiquette de national roumain ? C’est possible, et cela n’est pas dépourvu d’une certaine valeur morale.
La loi française contient encore un troisième cas « S’être soustrait aux obligations résultant des lois de recrutement. » Cette disposition se trouvait à la même place dans la loi roumaine de 1924 — elle a été supprimée dans le nouvel article 43 -— pour la simple raison
qu’elle a été introduite dans l’article 41 déjà étudié et s'applique désormais non seulement aux naturakisés originaires des pays ennemis, et en temps de guerre, mais à tous les ressortissants indifféremment de leur origine, et même em temps de paix.
Nous avons plusieurs fois incidenimment touché aux cffets de la perte de la nationalité à titre de peine :
Dans le-cas de retrait de la nationalité (des art. 41, 42, et 43) le Conseil des Ministres doit décider si la déchéance doit s’étendre à la femme et aux enfants mineurs (art. 46). Cette disposition existait déjà dans la: loi de 1924 (art. 42) ; elle est conforme à la loi française de 1917, qui permet aux tribunaux d'étendre cette déchéance à la femme et aux enfants — la loi de 1917 est, d’ailleurs, encore plus complète puisqu'elle permet à la femme et aux enfants de décliner la: nationalité française au cas où ils ne l’ont pas perdue. On sait que: ces effets collectifs ont été étendus par le décret-loi de: 1938 au régime de temps de paix (art. 10, dernier alinéa).
L'article précédent, article 45, indique à peu près la: même solution pour le cas de perte de:la nationalité de plein droit, la femme et les enfants mineurs ne perdent: la nationalité roumaine que si le Conseil des Ministres en décide ainsi. Nous savons déjà: que la loi nouvelle a: introduit un système de constatation par le Conseil des Ministres, de: la déchéance de plein droit — à l’occasion. de cette constatation, on doit décider si la déchéance produira des. effets collectifs.
I y a néanmoins une grande différence: entre la déchéance du mari ou père et celle de la femme ou des enfants : celle du mari ou père a: lieu de plein droit, rétroagit au:moment de la perpétration de l’acte ineri-
miné — celle de la femme ou des-enfants ne prend son point de départ qu'au moment de la décision du Conseil des Ministres. Cette solution n’est pas expressément indiquée par les textes, mais semble ressortir clairement des expressions employées : dans le premier cas on parle de constatation d’une déchéance de plein droit (art. 40 in fine), dans le second cas d’une décision (art. 45).
L'article précise in fine que ces dispositions ne s’appliquent pas aux mineurs mariés. Pourquoi cette disposition ne se trouve-t-elle que dans l’article 45 (perte de plein droit) et pas dans l’article 46 (retrait de la nationalité) ? -
Dans les deux cas les effets collectifs dépendent du Conseil des Ministres. Pourquoi dans le cas de retrait, le gouvernement aurait-il le droit de retirer la nationalité aux enfants mariés du déchu ? Peut-être est-ce à dessein que le législateur a voulu rendre plus lourds les effets de la perte de plein droit.
Mais en échange il passe sous silence les enfants reconnus et les enfants illégitimes de la femme.
L'article 39 (au chapitre de la perte. de la nationalité par l’acquisition d’une nationalité étrangère) spécifiait que les enfants illégitimes ne suivaient pas la nationalité étrangère acquise par leur mère par mariage. A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsqu’elle perd la nationalité roumaine à titre de peine. D'ailleurs la question ne doit même pas se poser, parce qu'on ne peut pas créer une déchéance aussi grave sans texte — et qu’en règle générale les peines restent individuelles. Les textes de nationalité qui décident le contraire sont des exceptions. |
Pour achever le chapitre, l’article 47 vient préciser que
dans tous les cas précédents « la nationalité roumaine
se perd ou se retire indépendamment des sanctions prévues par les lois pénales pour les infractions qui ont provoqué la perte ou le retrait de la nationalité >». Nous en arrivons ainsi au troisième mode de perte de la nationalité : la perte de la nationalité par absence.