‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 55 sur 70 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La perte de la nationalité roumaine par absence.

Le cas n’existait pas dans les anciennes lois — et n'aurait pas dû logiquement faire l’objet d’un chapitre spécial, car c’est en définitive un nouveau cas de perte de la nationalité à titre de peine. En tout cas la loi ne se soucie pas de savoir si l’individu a acquis ou non une nouvelle nationalité ; « Perdent la nationalité roumaine par absence, ceux qui, sans acquérir une nationalité étrangère... », etc. (art. 48).

Cette cause de déchéance est inconnue du droit français et doit avoir été empruntée aux lois austro-hongroises, qui s’appliquaient jadis à nos provinces de Transylvanie Banat, Bukovine, etc.'. Voici, en effet, le $ 31 de la loi hongroise de 1879 sur la nationalité « Le citoyen hongrois qui passe dix ans sans interruption en dehors des frontières de la Couronne hongroise, sans aucune mission du gouvernement hongrois ou des ministres communs austro-hongrois, perd la citoyenneté hongroise.

La durée de l’absence se calcule du jour où la personne respective, en passant la frontière du territoire de

1. Code civil autrichien modifié par l’ordonnance impériale du 27 avril 1860, $ 32, combiné avec le $ 7 littera d) de la Patente d’émigration du 24 mars 1732. Loi hongroise n° 50 de 1879, $ 31.

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la Couronne hongroise a émigré sans avertir l’autorité compétente. qu’il réserve sa nationalité hongroise, et s’il est parti avec un passeport, du jour où la valabilité du passeport a expiré. Le cours de l’absence s’interrompt si celui qui est parti avertit l’autorité compétente qu’il réserve sa citoyenneté hongroise ou s’il se procure un nouveau passeport ou s’il a obtenu un biilet de séjour d’un office consulaire austro-hongrois, etc. » Le texte des articles 48 et 49 est presque identique au texte hongrois, sauf pour linterruption du terme où lon n’admet que le critère du passeport.

Il est regrettable qu’il n’ait pas spécifié ce qui arrive au cas où l’absent est incapable, et notamment mineur. Un autre problème se pose à propos du premier mot de l’article 48 : « perdent ». Le texte ne dit pas peuvent perdre, il semblerait que nous avons donc là un cas de perte de plein droit. Or, il n’en est rien, car au chapitre suivant, de la procédure, Particle 52 vient préciser que « dans les cas prévus aux articles 41, 42 et 48 le retrait ne pourra se faire que... etc., etc. » Il s’agit donc certainement d’un cas de retrait de la nationalité et non pas d’un cas de perte d'office. I ÿ a là une simple incorrection de langage, semblable à celle de l'article 10 nouveau de la loi française : « Cette déchéance sera encourue. >» etc. au lieu de « cette déchéance peut-être encourue » comme s’exprimait l’ancien article 9, n° 5. L Mais il est un cas similaire où la nationalité se perd de plein droit, il est indiqué à l’article 63 parmi les d'is- 7 positions transitoires : il s’agit des personnes qui au moment de lentrée en vigueur de la loi, habitaient l'étranger depuis dix ans révolus sans papiers de voyage, ou dont les papiers de voyage n'étaient plus valables depuis dix ans. Ces personnes perdent de plein droit a nationalité si elles ne se sont pas fait immatriculer dans

un office consulaire roumain avant la date du premier ‘février 1940. Iei, encore, la loi charge le pouvoir exécutif: (en l'occurence le Ministre de la Justice) de constaler cette déchéance qui doit prendre date au 1* février. Mais là où l’on ne comprend plus très bien c’est lorsque Particle ajoute in fine : « un an après la date prévue à l'alinéa précédent (1* février 1940) la décision ministérielle ne: peut plus intervenir », Qu'est-ce à dire : que si le Ministère de la Justice a négligé de : constater cette déchéance jusqu’au 1* février 1941, celle-ci n’a plus lieu ? C’est absurde. Comme le ‘remarque :M. Juvara, est-ce l’absent qu’on veut punir, ou le Ministre -de'la Justice ? ;

Afin de rendre plus effective la déchéance pour cause

d’absence, la loi décide dans son article 61: (dispositions finales) que les « Ambassades, Légations et Consulats

roumains sont obligés de communiquer au Ministère de

la Justice le nom de ceux qui se trouvent en état d’ab- -sence conformément à cette loi ».

Pour les effets, l’article 63 renvoie à l’article 51 que nous verrons tout de suite.

Comme pour la déchéanee à titre de peine, la nationalité se perd par absence à la date de la publication au Moniteur Officiel du journal du Conseil des Ministres (art. 50).

Art. 51. — « La femme de celui qui a perdu la nationalité roumaine par absence, ainsi que ses enfants âgés de moins de vingt et un ‘ans, perdent de plein droit la nationalité roumaine en même temps que celui-ci. » ‘Pourquoi de « plein droït ? », pourquoi avoir infligé une peine plus lourde à la famille de l’absent qu’à la femme ‘et aux enfants de’ l'article ‘45, dont le mari ou le père ‘est ‘responsable de manquements beaucoup plus graves ?

Ensuite pourquoi lauteur principal, labsent, ne perd-il la nationalité que si le Conseil des Ministres en décide ainsi, tandis que sa femme et ses enfants la perdent ensuite automatiquement, n’avaient-ils pas le droit de voir leur cas particulier étudié lui aussi au Conseil des Ministres ? Si enfin le législateur a introduit cette règle dans le seul désir de garder l'unité de nationalité dans la famille, pourquoi n’a-t-il pas a fortiori adopté cette solution dans le cas de l’article 45 ? Heureusement que le second alinéa de Farticle 51 apporte deux exceptions : l’une en faveur de la femme et des enfants qui, au moment où l’absent perd la nationalité, sont établis effectivement dans le pays. L'autre en faveur des enfants mineurs mariés, Comme pour les articles 45 et 46 il nous faut remarquer enfin que la loi passe sous silence les enfants illégitimes.

Les effets de l’article 51 ne s'appliquent pas seulement à l’absence, mais aux cas des articles 63 et 64. Nous avons déjà parlé tout à lheure de larticle 63 (qui accorde un an de répit à ceux qui étaient atteints dès le début par les dispositions contre l’absence).

L'article 64 prévoit un cas intermédiaire entre le cas d'absence de l’article 48 et les cas de déchéance de l’article 41. I s’agit des Roumains âgés de vingt-cinq ans au moins, habitant l'étranger et qui n'auront pas satisfait aux lois du recrutement militaire avant le 1% février 1940. L'article 64 les déclare déchus de plein droit, On ne voit pas les raisons pour lesquelles le législateur n’a pas assimilé ce cas transitoire aux cas de l’article 41, où il s’agit également de manquements aux lois militaires. L’article 64 ne fait ensuite aucune allusion à la procédure de la perte de plein droit dont il parle, on ne peut pas lui appliquer par analogie le système de la constatation par le Ministre de la Justice (comme à l’art. 63). Il ren-

voie enfin pour les effets à l’article 51 (effets de la perte par absence) alors qu’il eût été plus logique de renvoyer à l’article 45 : effets de la perte à titre de peine. Ce renvoi à l’article 51 est tellement peu justifié (car il n’y a qu’une ressemblance superficielle entre les cas de Particle 64 et l’absence de l’article 48, tandis qu’il y a similitude de nature entre l’article 64 et l’article 45 sur les effets de la perte de plein droit de la nationalité, à titre de peine), ce renvoi est si peu justifié, disions-nous, qu’on doit l’attribuer à une erreur involontaire. M. Juvara va jusqu’à dire qu’il faut appliquer l’article 45.

Il nous semble difficile d’aller si loin ; le texte est absurde mais il est formel et il faut l’appliquer. Souhaïtons seulement qu’il soit bientôt modifié, et dans le bon sens.

Puisque nous parlions de procédure, il est temps maintenant de résumer aussi clairement que possible les systèmes de procédure que la nouvelle loi a introduits pour les divers cas de perte de la nationalité.

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