‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 56 sur 70 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Procédure de la perte de la nationalité.

Il s’agit de coordonner les articles 36, 40 in fine, A, 50 et 52. Il découle de tous ces articles qu’il y a trois systèmes de perte de la nationalité.

1° La déchéance de plein droit, avec constatation par les autorités judiciaires à l’occasion de contestation, articles 36, 37. ,

2° La déchéance de plein droit, mais avec constatation du Conseil des Ministres article 40.

3° Le retrait de la nationalité par journal du Conseil des Ministres.

La déchéance a lieu de plein droit sans autre complication dans le cas de l'article 36 : perte de la nationalité par acquisition d’une nationalité étrangère. C’est ainsi qu’en décide l’article 37.

Dans le cas de l’article 40, perte de plein droit à titre de peine, la loi nouvelle a introduit un système curieux, dont le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas mis au point : nous l’avons déjà vu au passage :

L’article commence par énoncer que la nationalité dans les trois cas qui suivent se perd de plein droit (il ne pouvait faire autrement étant donné l’article 9 de la Constitution). Et il finit en précisant : « La constatation des cas prévus par cet article se fait par journal du Conseil des Ministres ».

Que vaut au juste cette constatation, quelle est sa nature juridique ? Il n’y a aucun doute possible sur le

sens de l’expression « perdent le plein droit », elle est

d’ailleurs consacrée par la Constitution (art. 9, al. 1°). Dès lors il ne reste aucune marge pour un acte discrétionnaire du pouvoir exécutif. Il ne peut s'agir que d’une constatation déclarative, le rôle était dévolu jusqu’à présent aux autorités judiciaires : il ne s’agit pas de décider que tel ou tel individu doit perdre la nationalité roumaine, mais de constater que dans telle circonstance précise il s’est trouvé dans le cas de déchéance prévu par la loi. Il y a là une fonction essentiellement Juridictionnelle, une fonction de contrôle de la légalité des situations juridiques *. I] est donc étonnant qu’on ait chargé de cette fonction l’organe exécutif par excellence, le Conseil des Ministres. Voici comment M. Juvara explique cette anomalie : il avait lui-même souvent insisté pourqu’on créàât un organe chargé de relever les cas concrets de perte de la nationalité afin de rendre celle-ci plus réelle qu’elle ne Pétait d’ordinaire : Le législateur a fait un geste en ce sens, mais n’a pas

suffisamment coordonné les différentes hypothèses pos-

sibles : ainsi nous avons vu l'article 61 obliger les agences diplomatiques à l’étranger de transmettre au

Ministre de la Justice les cas d’absence qui viennent à

leur connaissance ; nous verrons pareillement le

‘Ministre de la Justice prendre l'initiative de la procé-

dure d’administrations forcées des biens du déchu (voir plus loin commentaires de l’art. 53), et c’est le Conseil des Ministres qui décide le retrait de la nationalité, dans le cas d’absence, comme dans les autres cas de retrait ;

1. Voir la définition de M. Georges Scelle. Cours de Droit public, doctorat 1938, 39, p.. 104.

c’est pour cela que le législateur a cru devoir charger le Conseil des Ministres de constater les cas de l’article 40, constater encore une fois, et non pas exécuter, car de par la Constitution la perte de la nationalité en vertu de l’article 40 devait avoir lieu de plein droit. Malheureusement, comme nous l'avons remarqué déjà il n’a pas étendu cette solution à l’article 36 ; et pour l’article 40 il n’a pas montré assez clairement ce qu’il entendait par « constatation », Partant de cette explication M. Juvara considère cet acte du Conseil des Ministres comme une simple publicité de la perte de la nationalité ne pouvant donc pas empiéter sur les attributions des organes judiciaires. On peut en effet se demander si la constatation du Conseil des Ministres remplace entièrement la constatation judiciaire ou si les deux procédures continuent à coexister parallèlement. II semble qu’il faille rejeter la première hypothèse; en effet si un cas échappe à l'observation du pouvoir exécutif, l’individu coupable garde-t-il la nationalité roumaine aux veux de tous ? Ce serait absurde puisqu'il a perdu de plein droit cette nationalité ! Et si avant toute constatation, éclate un procès où on conteste à un individu la nationalité roumaine, ce procès doit-il être suspendu jusqu’à ce que le Conseil des Ministres ait constaté si effectivement l'individu avait perdu ou non la nationalité roumaine ? Ou bien les juges ont-ils le droit comme auparavant, de trancher la question ? Je crois quil faut leur reconnaître ce droit. Sans cela, la loi qui avait précisément pour but de rendre la peine plus effective dans la majorité des cas, aboutirait au résultat contraire.

Pour que la loi atteigne son but, elle doit combiner la constatation du Conseil des Ministres qui doit avoir lieu « proprio molu » et devancer si possible tout litige, avec la constatation judiciaire qui ne peut être que for-

tuite, à l’occasion d’un litige. Allons plus loin encore : ne doit-on pas admettre la persistance de la compétence judiciaire même après la constatation du pouvoir exécutif ? Je crois que oui, sans cela on aurait accordé au gouvernement un pouvoir juridictionnel complet, ce qui serait inadmissible, En effet nous avons déjà dit que cette constatation de l’article 40 ne pouvait pas être une décision comme le retrait de la nationalité des articles 42, 43, 48 *, puisque la peine est encourue de plein droit, Qu'est-ce donc ?

Nous l’avons comparée plus haut à un acte juridictionnel. Elle en aurait en effet tous les caractères si l’on supprimait complètement le contrôle judiciaire car elle aurait ainsi pratiquement une autorilé de chose jugée, un caractère de définitif. Nous répétons qu’il est inadmissible de confier à un organe exécutif une fonction de contrôle définitif de légalité.

Quelle est alors la nature de cette constatation? M. Juvara dit : c’est un simple acte de publicité, disons aussi un acte de propulsion, de centralisation de l’initiative (attributions essentiellement exécutives), avec cette conséquence logique, que les autorités judiciaires doivent garder non seulement un contrôle parallèle, mais même un contrôle ultérieur. Nous croyons que telle doit être la solution en technique juridique correcte, mais ce n’est là qu’une opinion personnelle, l'application de la loi étant trop récente pour fournir des exemples concrets, et des solutions jurisprudentielles.

Passons au troisième système de perte de la nationalité. — Le retrait par journal du Conseil des Ministres.

Il s’agit de la perte de la nationalité à titre de peine

2, Un tout autre problème se pose à propos du retrait de la nationalité : la décision du Conseil des Ministres peut-elle être attaquée en contentieux ?

(sauf pour l’art. 40 dont nous venons de nous occuper) et de la perte pour cause d’absence.

Art. 44, — « La nationalité roumaine se perd à titre de peine à la date de la publication au Moniteur Officiel du journal des Ministres par lequel a été retirée la nationalité roumaine. » Et l’article 50 : « La nationalité roumaine se perd par absence à la date de la publication au Moniteur Officiel du journal du Conseil des Ministres par lequel a été retirée la nationalité roumaine, »

Enfin l’article 52 vient préciser la procédure

« La nationalité roumaine se retire par journal du Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice.

Dans les cas prévus aux articles 41, 42 et 48, le retrait ne pourra se faire que sur la base du rapport de la Commission pour la constatation des conditions de naturalisation et de reconnaissance. »

La loi charge donc la haute commission que nous avons vue fonctionner à propos de la naturalisation,

d'émettre un rapport dans les cas des articles 41, 42 et

48, c’est-à-dire dans les cas de fuite clandestine ou de manquement au service militaire (art. 41) de naturalisation frauduleuse (art 42) et d'absence (art 48). Est-ce à dessein que l’article 52 a laissé de côté les cas de l’article 43, c’est-à-dire le retrait par défaut de loyalisme ? Sans doute pour donner au gouvernement un pouvoir plus large en temps de guerre, sans l’encombrer de la garantie qu’apporte cet avis de la Commission.

Est-ce à dire aussi que le législateur a voulu prendre

à la lettre l'expression : « Le retrait ne pourra se faire:

que sur la base du rapport de la Commission. >» Nous avons déjà discuté le sens de cette expression à propos de l’article 25 sur la procédure de la naturalisation, et nous avons émis l’opinion qu'il ne fallait pas la prendre

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