‹ La législation romaine en matière de nationalitéChapitre 57 sur 70 · RATES · texte numérisé non relu

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à la lettre et laisser mains libres au gouvernement. Je ne: sais pas si l’on peut étendre cette solution au-cas de retrait de la: nationalité : d’abord parce que dans le cas de l’article 25 il s’agit d’une faveur qu’on accorde à un individu tandis que dans lé: cas de l'article 52. il s’agit d'une: peine qui est infligée, et qu’il faut donc interpréter le texte restrictivement. Ensuite parce que la naturalisation. est accordée par le. gouvernement et les. Corps législatifs, tandis que le retrait est effectué, malheureusement, par le pouvoir exécutif seul. Remarquons que cette diseussion est.oiseuse, si l’on n’a pas préalablement élucidé le point de:savoir si la décision de retrait peut ou non être attaquée au Contentieux. Si elle ne peut pas l'être, personne ne pourra contrôler si le retrait a été réellement prononcé « sur. la base du rapport de la: Commission. ». Or, la fin de l’article 52 apporte un argument en faveur du contrôle contentieux : il dit en effet : « La commission indiquera dans son rapport si les conditions prévues par la loi pour le retrait de la nationalité sont réunies. >» Nous avons donc une Commission formée des plus hauts magistrats du pays, chargée de contrôler si dans tel cas concret la loi est respectée. Si la décision du gouvernement va contre cet avis de la Commission, elle va contre la loi, elle doit pouvoir être attaquée au Contentieux.

Après l’article 52, l’article 53 vient apporter une innovation, destinée elle aussi à rendre plus efficace la perte de la nationalité. On a voulu empêcher le déchu de continuer à profiter de ses biens immeubles en Roumanie. « Dans les cas prévus aux articles 41, 42 et 43 le Ministère public, sur l'invitation du Ministre de la Justice, pourra demander au Tribunal du dernier domicile de l’ancien citoyen dans le pays la mise sous administration : forcée des biens immeubles urbains et ruraux que lan-

cien citoyen a en Roumanie. » Les biens sont liquidés judiciairement, et les sommes récoltées, déposées à la caisse des Dépôts et Consignations au nom du propriétaire. La loi du 27 juillet 1939 est venue ajouter que l'Etat a un droit de préemption sur ces biens, et que la disposition peut être étendue à l’article 46 (à la femme et aux enfants du déchu).

Il y a là une disposition intéressante, mais rarement efficace du moment qu’elle n’équivaut pas à une véritable confiscation. —- Ce n’est une punition que dans la mesure où le déchu tenait à ses immeubles pour des motifs sentimentaux, ou dans la mesure où ces immeubles ont été vendus dans de mauvaises conditions.

Sans cela, rien n’empêche l’ancien citoyen, de racheter immédiatement d’autres biens, en sa qualité d’étranget.

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