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LA REACQUISITION DE LA NATIONALITE ROUMAINE

(Réintégration)

La réintégration est de plus en plus rare depuis que la femme a le droit de garder sa nationalité d’origine au moment du mariage. Car la réintégration, dans toutes les législations profite surtout aux femmes qui ont changé de nationalité en épousant un étranger.

Les naturalisés à l’étranger qui redemandent leur ancienne nationalité sont assez rares. La loi roumaine a été très sévère pour eux et les a exclus du bénéfice de la réintégration, pour ne l’accorder qu’à ceux qui ont perdu la nationalité pour cause d’absence.

La réintégration présente donc beaucoup moins d’intérêt en droit roumain qu’en droit français, et nous voyons qu’elle ne s’applique que dans deux hypothèses :

1° Dans le cas de la femme qui veut reprendre sa nationalité roumaine après la dissolution de son mariage avec un étranger (art. 54) ;

2° En cas de perte de la nationalité pour cause d’absence (art. 55).

Art. 54, al. 1%. — « La Roumaine devenue étrangère par mariage, recouvre la nationalité roumaine, si, conformément à la loi nationale du mari, elle perd la

nationalité qu’elle avait, par la dissolution du mariage. »

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La loi pose donc comme condition à cette réacquisition, que la femme perde la nationalité acquise par son mariage, et de toute façon la femme ne peut pas redevenir Roumaine pendant la durée de ce mariage (comme le permet la loi française, article 11, 1).

Il est regrettable que la loi n’ait pas précisé par quelle procédure la femme allait réacquérir la nationalité roumaine, à défaut de texte explicite, il faut interpréter le terme « recouvrer » dans le sens qu’elle obtient la nationalité roumaine de plein droit.

La loi ne pose au cas précédent aucune autre condition, notamment aucune condition de résidence, il n’en est pas de même du cas de lalinéa 2, lorsque « conformément à la loi du mari, la femme ne perd pas de plein droit la nationalité de celui-ci. » Dans ce cas elle recouvrera la nationalité roumaine si, « s’établissant dans le pays » elle manifeste par une déclaration la volonté de reprendre sa nationalité,

Même exigence que pour l’article 28. Elle exclut donc sans raison sérieuse, la femme veuve ou divorcée, obligée pour une raison ou pour une autre d’habiter à l'étranger.

La loi du 27 juillet 1939 est venue préciser que la déclaration doit être remise au Ministre de la Justice « qui prendra acte de cette déclaration par une décision ».

Ce n’est pas un décret (comme en droit français), ni même un acte de contrôle, mais un simple enregistrement.

La loi exige expressément que le mariage ait été dissous, sans préciser pour quelles raisons : il faut compléter par analogie avec la perte de la nationalité, dissolution du marigae par décès du mari, par divorce, par annulation du mariage.

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Mais là surgit une difficulté : la femme peut être séparée de corps dans un pays étranger qui connaît cette institution (que notre loi ne connaît pas), faut-il l’admettre au bénéfice de la loi ?

Il faut croire que oui, du moment que la loi ne spécifie rien, à la condition bien entendu que selon la loi de son mari il y aït eu effectivement « dissolution du mariage ».

Voilà pour la femme. Pour l’absent, la procédure est différente, beaucoup plus sévère :

Art. 55. — « Celui qui a perdu la nationalité roumaine par absence, pourra la recouvrer par reconnaissance, s’il s'établit effectivement dans le pays et s’il est Roumain d’origine ». Cette dernière expression doit vouloir dire : s’ik est Roumain du point de vue ethnique, comme dans le cas de reconnaissance. On a d’ailleurs remarqué que l'article renvoie à la reconnaissance et il est même étonnant que cette disposition ait été insérée au chapitre de la réintégration, car il y a entre Particle 54 et 55 une différence de nature : Le premier étant une véritable réintégration de plein droit, ou de par la seule volonté du sollicitant, la seconde étant au contraire une véritable naturalisation facilitée, exigeant donc une décision discrétionnaire du gouvernement, Encore une fois la place logique de cette disposition était à l’article 28 et non pas après l’article 54. Le cas de l’article 55 n’a de la réintégration que le nom Ceci étant, on se demande dans la pratique s’il ne faut pas appliquer toutes les conditions de la reconnaissance : car le texte dit clairement : « pourra la recouvrer par reconnaissance », et les deux conditions qu’il pose : « s’il s'établit effectivement dans le pays » et « s’il est Roumain d’origine », ne sont rien d’autre que les conditions posées par l’article 28 qui ajoute encore

les conditions 1, 2, 3 et à de l’article 10. Comme ces quatre dernières conditions, communes à la reconnaissance et à la naturalisation (âge, capacité, déclaration de renonciation, bonnes mœurs) sont moindres que les deux premières il peut paraître absurde qu’on exige celles-ci et pas celles-là. Sans doute l’article 55 a-t-il voulu renvoyer à toutes les conditions de la reconnaissance, mais il a insisté sur le domicile et l’origine ethnique pour mieux marquer l'importance de ces deux conditions, mais les autres conditions de la reconnaissance doivent être évidemment exigées aussi, telle est du moins la solution de M. Juvara et elle nous semble bonne :.

Enfin, il faut déplorer le manque complet de précisions en ce qui concerne les effets de la réintégration ; on peut croire, étant donné ce que nous venons de dire, qu’il faut appliquer les effets de la reconnaissance. Mais ces effets sont très spéciaux : ainsi la reconnaissance est rétroactive, peut-on étendre une pareille solution à la réintégration ? Il ne faut pas oublier que larticle 55 s'applique à l’absent, c’est-à-dire à un individu qu’on a cru une première fois punir, comment effacer rétroactivement cette punition ? Ce serait trop facile.

D'ailleurs, en ce qui concerne la femme et les enfants du reconnu, l’article 31 renvoie aux effets de la naturalisation. C’est donc aux articles 12 et suivants qu'il faut nous reporter, Mais là aussi surgit un grand nombre de difficultés : Ainsi faut-il appliquer au réintégré les incapacités que l’article 13 impose au naturalisé ? Il est impossible de lui étendre sans texte de pareilles dispositions restrictives, d'autant plus qu’il s’agit toujours d’un individu d’origine ethnique roumaine.

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