LES VEUVES DE GUERRE
L'article 9 de la loi du 30 janvier 1923 dispose que des emplois réservés féminins sont attribués aux catégories de candidates suivantes :
— veuves de guerre non remariées ;
— veuves de guerre remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France
— veuves remariées et redevenues veuves ou divorcées à leur profit ;
— mères non remariées ayant un ou plusieurs enfants mineurs ou infirmes à leur charge, enfants reconnus d’un militaire mort pour la France.
Bénéficient de la même qualité, les femmes d’aliénés, internés depuis plus de quatre ans, dont la pension donne lieu à l’application de l’article 55 de la loi du 31 mars 1919.
Sont considérées comme veuves de guerre, non seulement les veuves des militaires décédés au cours de la guerre 1914-1918 ou des expéditions postérieures, mais encore, conformément à l’article 5 du décret du 16 mai 1931, les titulaires d’une pension de réversion au titre de la loi du 23 mars 1928 qui justifient en outre, que
ANR FRS
« leur mari est décédé des suites de blessures de guerre « ou de maladies contractées ou aggravées au cours de « la guerre ».
Ainsi que l’a reconnu à plusieurs reprises le Conseil d'Etat (C. E. Ponraco, 13-6-34, WATIER, 20-1-36, FORTON, 27-17-36 et BoRpE, 29-11-37), cette solution est conforme aux dispositions de l’article 9 de la loi du 30 janvier 1923. En effet, la loi du 23 mars 1928 prévoit qu’auront droit à une pension au titre de l’article 14 de la loi du 31 mars 1919, les veuves des militaires morts en jouissance d’une pension d'invalidité, sans qu’il y ait à rechercher si le décès est la conséquence de la blessure ou de la maladie imputable à un fait de guerre.
Il en résulte, par suite, que la circonstance qu’une veuve est titulaire d’une telle pension n'implique pas que son mari soit décédé des suites de la guerre et qu’elle soit veuve de guerre ainsi que l'exige l’article 9 précité.