‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 12 sur 83 · NAS A · texte numérisé non relu

NAS A

l’état des lieux, ainsi que les blessures reçues au cours de l'exécution de travaux imposés par l'ennemi en captivité, ou en pays envahi.

Sont assimilées aux victimes civiles de la guerre, les bénéficiaires de l’article 57 de la loi du 31 mars 1919. Ils comprennent d’une part, ceux qui ont appartenu au personnel du service de santé ou des formations militaires temporaires ou auxiliaires rattachés audit service, victimes de blessures de guerre ou de maladies contractées dans le service et d’autre part, les ascendants du personnel masculin dudit service.

Les hommes appartenant à l’une des deux catégories de candidats dont il s’agit sont considérés comme des mutilés de guerre par l’article 12 de la loi du 30 janvier 1923. En ce qui concerne les femmes et les enfants, cette disposition prévoit qu’il leur est fait application respectivement des articles 9 et 10 de ladite loi, relatifs aux veuves et aux orphelins de guerre.

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