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LES ORPHELINS DE GUERRE

Aux termes de l’article 11 de la loi du 30 janvier 1923, les orphelins de guerre bénéficient d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois tenus par des mineurs et relevant des différentes Administrations et Etablissements de l'Etat. Toutefois, les orphelins de guerre, candidats à des emplois de bureau pourvus par voie de concours, sont astreints aux épreuves de ces concours comme les autres postulants, mais les notes qu’ils obtiennent à ces concours sont majorées dans la proportion d'un dixième du maximum des points.

On s’est demandé si le bénéfice de cette majoration était applicable aux pupilles de la Nation qui ne sont

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pas orphelins de guerre et si les intéressés appartenant à ces deux catégories de candidats pouvaient se prévaloir de la disposition dont il s’agit, quel que soit leur âge. La section des Travaux Publics du Conseil d’Etai, saisie de cette question par le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, a formulé un avis dans sa séance du 26 novembre 1929,

Se fondant sur l'alinéa 2 de l’article 1* de la loi du 27 juillet 1917 modifiée par la loi du 26 octobre 1922 qui assimile aux orphelins, les enfants nés avant la fin des hostilités ou dans les trois cents jours qui suivent la cessation de celles-ci et dont le père, la mère ou le soutien de famille sont incapables de subvenir à leurs besoins, la Haute Assemblée estime que le Législateur n’a entendu faire aucune distinction entre les bénéficiaires de la loi. Elle admet, par suite, que les pupilles de la Nation, non orphelins de guerre, peuvent prétendre, au même titre que les pupilles orphelins, au bénéfice de la majoration de points instituée par l’article 11 de la loi du 30 janvier 1923.

Sur 1e second point, le Conseil d'Etat invoque le principe général suivant lequel l’adoption prend fin à la majorité de l’adopté, principe confirmé par le texte de l’article 1* de la loi du 27 juillet 1927, qui dispose que la protection et le soutien de l’Etat sont accordés aux enfants adoptés exclusivement jusqu’à leur majorité. Il est d'avis, dans ces conditions, que la majoration de l’article 11 précité ne saurait être attribuée aux pupilles de la Nation après leur majorité.

Toutefois, sur le premier point tout au moins, ce n’est pas cette solution qui a été consacrée par le règlement d'Administration publique du 16 mai 1931. L’expression « orphelin de guerre » est entendue dans un

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sens restrictif qui exclut les pupilles de la Nation du bénéfice de ladite majoration. L’article 35 du décret dont il s’agit, prescrit, en effet, qu’à l'appui de leur dossier de candidature, les intéressés doivent produire un acte de décès du père portant la mention « mort pour la France ».

Cette mention, dont les conditions d’inscription ont été fixées par les articles 1 et 2 de la loi du 28 février 1922, est parfois absente. C’est à l’occasion de la détermination des pièces à fournir, dans l’hypothèse où la délivrance d’un bulletin de décès portant la mention sus-visée ne serait pas possible, que le Ministre des Pensions, dans une circulaire en date du 20 septembre 1937, a précisé les conditions exigées pour pouvoir bénéficier de la qualité d’orphelin de guerre.

Doivent être considérés comme tels, les enfants légitimes ou naturels reconnus dans les conditions fixées par l’article 26 de la loi du 31 mars 1919, dont le père est décédé soit des suites de blessures de guerre ou de blessures imputables au service pendant la guerre, soit des suites d’infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service au cours d'opérations de guerre.

En d’autres termes, sont orphelins de guerre, ceux dont la mère, par suite du décès de leur père, perçoit où a perçu une pension de veuve au taux exceptionnel ou normal (article 14 de la loi du 31 mars 1919, paragraphes 1 et 2), ou au taux de réversion, obtenue dans les conditions prévues par les paragraphes 5 et 6 dudit article 14 modifié par la loi du 23 mars 1928.

Au cas de prédécès de la mère, il convient de rechercher si celle-ci, dans l’hypothèse où elle aurait survécu, aurait eu droit à une pension de cette nature.

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Peuvent se prévaloir, en outre, de la même qualité, les enfants dont la mère a été tuée du fait de la guerre

ainsi que les enfants orphelins des victimes civiles de la guerre.

Le Législateur a non seulement attribué un droit de priorité aux orphelins de guerre mineurs, il a même réservé par la loi du 13 août 1936, l'emploi d’ouvrière des Manufactures de l'Etat, dans la proportion des trois huitièmes, aux orphelines de guerre réunissant les conditions d'âge et d’aptitude imposées aux candidates provenant du recrutement civil. Pour l'application de ce texte, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les pupilles de la Nation ne sont pas. assimilées aux orphelines de guerre (3).

Une candidate, dont le père est décédé des suites de ses blessures de guerre, postérieurement à l’époque à laquelle elle a atteint sa majorité, peut-elle solliciter un emploi réservé au titre de la loi du 13 août 1936 ?

11 faut admettre que, par analogie avec la décision prise en ce qui concerne les droits des orphelins atteints d’infirmités incurables (4), l’intéressée ne doit pas être considérée comme orpheline de guerre. Elle ne bénéficie, par suite, d'aucun des avantages attachés à cette qualité et notamment du droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 13 août 1936 pour postuler un emploi d’ouvrière des Manufactures de l’Etat.

(3) L’article 1°’, paragraphe 4, du décret du 29 janvier 1937 prescrit, en effet, que le dossier de candidature des intéressées, doit contenir un extrait de l’acte de décès du père.

(4) Instructions du Ministère des Pensions pour l’application de dla loi du 25 juin 1931.

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$ 5. — LES MÉDECINS, PHARMACIENS CHIRURGIENS-DENTISTES ET VÉTÉRINAIRES PENSIONNÉS POUR INFIRMITÉS DE GUERRE

La législation sur les emplois réservés offre le grave inconvénient, qui en limite sensiblement la portée, de reclasser les victimes de guerre dans des emplois ne présentant, dans bien des cas, aucun rapport avec les

fonctions qu’ils exerçaient précédemment. 6

A cet égard, toutefois, les victimes de guerre susceptibles de se prévaloir de la loi du 30 janvier 1923 et occupant des emplois manuels, peuvent généralement obtenir des postes similaires dans les Administrations publiques, les Services publics ou les Services industriels de l'Etat qui, tout en correspondant à leurs goûts, leur permettent de mettre en œuvre les connaissances professionnelles qu’ils ont acquises. Il n’en est pas de même, en ce qui concerne les mutilés de guerre qui exercent certaines professions libérales telles que celles d’ingénieur, d’architecte, d’avocat ou de médecin. Ces derniers, en effet, dont la situation représente de longues études et exige des connaissances professionnelles très étendues, ne peuvent accéder aux emplois de première catégorie offerts à tous les candidats, sous peine de perdre le bénéfice de la majeure partie de leurs efforts.

Les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 ne se sont pas préoccupés de la situation particulière des intéressés pour le motif que le texte qu'ils élaboraient devait avoir une portée générale, ce qui excluait toute mesure en faveur d'une minorité de candidats et que le

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nombre d'emplois susceptibles de leur être attribués, le cas échéant, aurait été relativement restreint.

Sur ce point, cependant, les membres du corps médical se trouvaient dans une situation privilégiée et pouvaient d'autant plus facilement obtenir la reconnaissance de leurs droits, qu’un certain nombre de postes de leurs professions relèvent des Administrations publiques et qu'aucun obstacle sérieux ne semblait s'opposer à leur accession, par priorité à ces emplois. Par ailleurs, ainsi que l’exposait M. GopART, Sénateur, dans son rapport du 28 mai 1931 (5) :'« lors- « qu’il s’agit de mutilés appartenant au corps médical, « l'intérêt général veut qu’ils continuent, dans la « mesure du possible, l'exercice de leur profession. On « ne saurait les soumettre aux hasards d’une réparti- « tion d'emplois réservés dans lesquels il n’y en a < aucun pour leurs aptitudes. »

Aussi, les Pouvoirs Publics n’hésitèrent-ils pas à favoriser l’accession des médecins aux emplois médicaux ressortissant aux Administrations publiques. Dans une circulaire adressée le 14 juin 1930 à tous les Ministres, M. A. TARDIEU rappelait « que les Administrations « se devaient de faciliter, dans toute la mesure du « possible, le vœu exprimé par le Parlement de tendre « au reclassement social des médecins qui remplissent « les conditions de l’article 1* de la loi du 30 janvier « 1923 ». Cette instruction prescrivait, en conséquence, à tous les Services dans l'hypothèse où, appelés à procéder à la désignation d’un médecin chargé d’un service public, ils se trouveraient en présence de concurrents, dont les titres présentent toutes garanties, tant au point

(5) Sénat, « Document annexe », 482.

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