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de vue professionnel qu’au point de vue personnel, de choisir un candidat pensionné de guerre. Cette circulaire, qui laissait aux Administrations un large pouvoir d'appréciation, avait une portée très limitée, puisqu'elle se bornait à accorder un simple droit de préférence aux mutilés de guerre, chaque fois qu'ils se trouvaient en compétition avec d’autres candidats. Aussi ne tarda-telle pas à apparaître tout à fait insuffisante pour assurer le reclassement des praticiens pensionnés de guerre.
Dans ces conditions, il appartenait au Législateur d'adopter la seule mesure vraiment efficace à cet égard, en réservant aux intéressés des emplois médicaux. Tel est l’objet de la loi du 12 Août 1933, qui concerne non seulement les médecins, mais les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires pensionnés pour infirmités de guerre.
Peuvent seuls faire acte de candidature, au titre de cette loi, les praticiens qui réunissent les conditions suivantes :
1° Avoir été mobilisé dans leur profession ; sont ainsi exclus les mutilés de guerre qui ont effectué leurs études médicales postérieurement à la guerre ;
2° Etre en possession d’une pension définitive ou temporaire par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service au cours de la guerre 1914-1918, amoindrissant leur aptitude professionnelle ;
3° Remplir les conditions exigées pour l’accession aux postes vacants, tant au point de vue professionnel qu’au point de vue de l’aptitude physique, abstraction faite de la limite d'âge ouvrant des droits à une pension de retraite.