‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 15 sur 83 · RAR NES · texte numérisé non relu

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$ 6. — LES MILITAIRES DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER ENGAGÉS ET RENGAGÉS COMMISSIONNÉS OU APPARTENANT AU CADRE DE MAISTRANCE

Alors que l'accession à des emplois réservés des catégories de candidats étudiées ci-dessus, constitue une mesure exceptionnelle, strictement limitée quant aux périodes au cours desquelles elle est autorisée par le législateur, l’attribution des mêmes postes aux anciens militaires revêt un caractère normal. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il est apparu que l'institution d’un tel privilège était indispensable au recrutement des cadres inférieurs de l’armée. Ces derniers, en effet, sont constitués en grande partie par des militaires qui s'engagent à servir pendant un temps déterminé et ne peuvent, en outre, exercer leurs fonctions au delà d’un certain âge. I est donc équitable qu’à l’époque de leur radiation des cadres de l’armée, l'Etat leur offre des emplois où ils sont susceptibles d’être reclassés. Cette faveur constitue à la fois un encouragement aux engagements et aux rengagements et une récompense légitimement due à ceux qui ont accompli de longues années de service.

Aussi, les textes qui ont reconnu plus ou moins formellement les droits des intéressés remontent-ils à la période révolutionnaire et au Premier Empire. Ce n’est toutefois que beaucoup plus tard, que la loi du 24 juillet 1873, intitulée « Loi sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers des armées de terre et de mer », consacra définitivement les droits des intéressés.

Le régime actuellement en vigueur a été institué par la loi du 18 juillet 1924.

Peuvent faire acte de candidature, les anciens militaires qui satisfont aux conditions suivantes :

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Ils doivent, en premier lieu, avoir accompli, suivant les emplois qu'ils postulent, soit dix ans, dont quatre en qualité de sous-officiers, soit quatre ans de présence effective sous les drapeaux.

En vue de permettre aux anciens militaires Alsaciens ou Lorrains devenus français par application du Traité de Versailles, de bénéficier des emplois réservés, l'article 46 du décret du 16 mai 1931 a prévu que le temps passé par les intéressés dans une armée étrangère entre en compte pour la détermination du temps de service susceptible d'ouvrir droit à un emploi réservé, si ces militaires ont repris du service dans l’armée française, en qualité d’engagé, de rengagé ou de commissioné depuis leur libération.

L'expression : « présence effective sous les drapeaux », doit être entendue dans un sens strict (C. E., DuPEYRON, 29 janvier 1930). Il a été toutefois jugé qu’un congé de libération qui avait le caractère d’une permission accordée conformément aux règlements en vigueur, devait être compté comme temps de présence effective sous les drapeaux (C. E., FRANCEScHI, 9 janvier 1929).

Par contre, le fait pour un ancien militaire, après avoir démissionné de l’emploi réservé dont il était titulaire, de reprendre du service dans l’armée, ne saurait rouvrir à son profit le droit de postuler à nouveau un emploi de même nature (C. E., CHIFFE, 1°* février 1933 et DANTENY, 2 novembre 1933).

D'autre part, les intéressés doivent, conformément à l’article 5 de ladite loi, faire acte de candidature, soit quand ils sont encore sous les drapeaux, soit dans les trois ans qui suivent leur libération (C. E. IsTRiA.. 2 novembre 1933 et MacauD, 22 novembre 1937).

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