RASOIR
En outre, l’article 9 de la même loi dispose que nul ne peut accéder à un emploi réservé s’il a dépassé quarante ans à l’époque à laquelle l'autorité militaire est appelée à délivrer le certificat d'aptitude professionnelle afférent audit emploi.
Enfin, le décret du 7 janvier 1938 stipule que seuls peuvent obtenir un emploi réservé, ceux qui n’ont pas obtenu l'attribution du pécule. Les intéressés conservent leur droit d'option entre le pécule et l'emploi réservé pendant les six mois qui suivent soit leur libération, soit. le rejet dé leur demande de rengagement faite dans les six mois qui ont suivi leur libération, soit le rejet de leur demande d’emploi réservé, mais l’option une fois faite est définitive.
La loi du 18 juillet 1924, dans son article 4, a institué un régime particulier en faveur des militaires des armées de terre et de mer réformés ou retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service, autres que ceux visés par la loi du 30 janvier 1923. Les intéressés concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils réunissent les conditions d’âge, de grade et d'aptitude fixées pour l'emploi qu’ils sollicitent. Par une interprétation bienveillante de ces dispositions, due à la généralité des termes employés, le Conseil d'Etat a admis dans l'arrêt Boisson, rendu le 23 mars 1934, que les officiers réformés ou retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service, autres que ceux visés par la loi du 30 janvier 1923, ne sauraient être exclus du bénéfice dudit article. En ce qui concerne les bénéficiaires de l’article 4 précité, le délai de trois.
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ans, prévu pour faire acte de candidature, ne court qu’à compter de la date à laquelle ils sont réformés (C. E, DucEnY, 27 décembre 1930).
Parmi les bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924, il faut enfin mentionner les veuves et orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, qui devaient accéder aux emplois attribués par la loi du 30 janvier 1923 aux veuves et aux orphelins de guerre, à l'expiration du délai de cinq ans, fixé pour l'exercice de leur droit de priorité. Ce dernier ayant été prorogé pour un nouveau délai de cinq ans, en 1928 et 1934, il en résulte que les veuves et orphelins des anciens militaires n’ont été en mesure de faire valoir les droits qu’ils tenaient de la loi de 1924, que pendant une période inférieure à une année.