APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES CUMULS
Il convient de distinguer sur ce point deux périodes: distinctes.
Antérieurement au décret du 29 octobre 1936, un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite et titulaire d’une pension d’ancienneté, pouvait solliciter un emploi réservé. Aucun texte ne s’opposait, en effet, à ce que l'intéressé bénéficie des dispositions de la loi du 30 janvier 1923. Il va de soi que l’agent en cause: ne pouvait accéder qu'aux emplois pour lesquels il n'avait pas encore atteint la limite d’âge.
Sous l'empire de la législation en vigueur avant la mise en application des décrets-lois des 4 avril et 10 mai 1934, le cas dont ïil s’agit se présentait rarement, la majorité des fonctionnaires pouvant être maintenus dans leurs emplois au delà de l’âge de 60 ans. Ces textes relatifs à la mise à la retraite d’office pour ancienneté de services ont abaïissé les limites d’âges fixées pour certains emplois. En exécution de ces décrets, de nombreux fonctionnaires qui se trouvaient dans les conditions prévues, furent admis d’office à faire valoir leurs droits à la retraite.
Parmi les intéressés, un certain nombre d'agents. qui justifiaient de la qualité de mutilé ou de veuve de guerre postulèrent des emplois au titre de la loi du 30 janvier 1923. La question se posa de savoir si ces candidats étaient susceptibles d’accéder à de nouvelles fonctions. Le Ministre des Pensions crut devoir consulter le Conseil d'Etat sur ce point. La section des Finances, dans sa séance du 28 juillet 1936, considérant « qu’au-