‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 19 sur 83 · LÉO · texte numérisé non relu

LÉO

« cun texte ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire « retraité obtienne son classement pour un emploi « réservé, s’il remplit les conditions légales », émit un avis aux termes duquel la question posée par le Ministre des Pensions comportait une réponse affirmative.

Toute autre, est la situation depuis le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Ce texte prescrit, en effet, dans son article 16, qu’ « à partir de la publication du présent décret, les « retraités civils et militaires des collectivités. ne pour- « ront être pourvus par ces collectivités ou services d’un « emploi susceptible d’absorber l’activité complète d’un « homme et d’assurer son existence... » Cette interdiction vise les bénéficiaires de retraites d’ancienneté de services et les officiers titulaires d’une retraite proportionnelle d’officier, à l’exception de ceux qui ont demandé leur retraite en application des dispositions de la loi du 29 décembre 1925.

Des candidats qui n'avaient pu être pourvus des fonctions pour lesquelles ils avaient été inscrits, ont prétendu que le décret du 29 octobre 1936 ne pouvait faire échec à la législation sur les emplois réservés.

À l’encontre de cette thèse, l'Administration fait observer que le décret dont il s’agit a pu valablement abroger les dispositions de l’article 1* de la loi du 30 janvier 1923, en tant qu’elles pouvaient être regardées comme autorisant les retraités civils et militaires, bénéficiaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, à postuler sans restriction des emplois réservés.

Ce règlement d'Administration publique a été, en effet, pris en exécution des articles 1 et 2 de la loi du 20 juin 1936 dont les dispositions sont ainsi conçues :

AS heu

« ARTICLE PREMIER. — Seront supprimés les cumuls « de retraites de rémunérations quelconques et de « fonctions contraires à la bonne gestion administrative « et financière du pays.

« ART. 2. — Les modalités d'application de la pré- « sente loi seront fixées par des décrets pris en Conseil « des Ministres avant le 31 octobre 1936. »

En vertu de ce dernier article, le Gouvernement se trouvait expressément habilité à réglementer les cumuls d'emplois et de pensions.

Même si l’on admet que cette matière ressortissait antérieurement au domaine législatif, le législateur, par la délégation de pouvoir ainsi accordée au Gouvernement, l’a faite passer dans le domaine réglementaire. L'autorité exécutive avait d’ailleurs, à cet égard, les prérogatives les plus étendues, puisque la question de savoir si telle ou telle disposition était contraire à la bonne gestion administrative ou financière du pays était laissée à son entière appréciation. Le Gouvernement pouvait donc, sans empiéter sur les attributions du Parlement, modifier ou abroger les prescriptions législatives antérieures autorisant les cumuls de fonctions et de retraites.

Il est, d’autre part, inexact qu'aucune disposition du décret du 29 octobre 1936 ne porte atteinte aux droits que les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés tenaient de l’article 1* de la loi du 30 janvier 1923 de postuler sans restriction les emplois réservés de l’espèce.

L'article 28 dudit règlement prévoit, en effet, que « sont et demeurent abrogées, en ce qu’elles ont de « contraires au présent décret, toutes dispositions anté- « rieures »,

Page 1