‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 20 sur 83 · LENS · texte numérisé non relu

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L'article 1* de la loi susvisée doit donc être considéré comme abrogé, en celles de ses prescriptions qui autorisaient implicitement l’accession aux emplois réservés des mutilés de guerre titulaires d’une pension

d'ancienneté.

Il faut toutefois préciser sur ce point que les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires pensionnés pour infirmités de guerre peuvent accéder aux emplois qui leur ont été réservés par la loi du 12 août 1933, même dans l'hypothèse où ils seraïent titulaires d’une pension d’ancienneté.

Le décret sur les cumuls prévoit en effet que les retraités ne pourront être rémunérés par les collectivités ou services publics, qu’à l’occasion de travaux présentant soit un caractère temporaire ou intermittent, soit une activité et des émoluments restreints.

Les fonctions susceptibles d’être attribuées aux praticiens, présentant ce caractère, peuvent donc être confiées à des candidats titulaires d’une pension d’an-

cienneté.

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