‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 22 sur 83 · ENT · texte numérisé non relu

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dix ans par la loi du 21 juillet 1928 expirait donc le 25 juillet 1933. Il n’a été prorogé pour une durée de cinq ans que par la loi du 3 juillet 1934.

Par suite, l’application des dispositions de la loi du 30 janvier 1923 s’est trouvée suspendue pendant la période comprise entre le 25 juillet 1933 et le 3 juillet 1934. C’est ainsi que le Ministre des Pensions a pu valablement, les 13 et 24 février 1934, rejeter respectivement les candidatures du sieur CASEDEVANT et de la dame VIENNET (C. E. CASADEVANT, 6 décembre 1934 et VIENNET, 16 octobre 1935).

Maïs cette situation n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits que les militaires de carrière tenaient de la loi du 18 juillet 1924, laquelle a un caractère permanent, ainsi que l’a reconnu le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 4 avril 1938 dans l'affaire FÉLIx.

C'est pendant cette période de près d’un an que les veuves et les orphelins des militaires morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, ont pu faire valoir les droits qui leur avaient été reconnus par l’article 2, $ 3 de la loi du 18 juillet 1924.

En outre, le décret du 1* juillet 1939 pris en application de la loi du 19 mars précédent, accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux, a prorogé jusqu’au 31 décembre de la même année, la période de cinq ans prévue par la loi du 3 juillet 1934.

Toutefois, ce texte a limité le droit de préférence des candidats aux emplois réservés, à ceux des emplois non susceptibles d’être attribués par la Commission instituée par le décret du 6 mai 1939, aux agents mis en congé spécial de disponibilité, dans les conditions prévues à l’article 11 du décret du 21 avril 1939.

A. Legrand 3

tri ter

Enfin, ainsi qu’il a été indiqué dans l’'Introduction, la loi du 15 octobre 1940, portant abrogation de certaines dispositions du décret du 1* septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre, a prévu, dans son article 1°, qu’ « un décret fixera les « conditions et les limites dans lesquelles sera repris « ultérieurement le recrutement au titre des emplois « TÉéServés ».

En dehors des dispositions relatives à l’incapacité d'accéder aux fonctions publiques qui frappent tous Îles postulants d’origine étrangère (6), même bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés (C. E. Zuxz- KENDORF, 17 février 1936), il faut observer que si, conformément aux articles 1°, 8 et 9 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, les mutilés et veuves de guerre peuvent faire acte de candidature sans condition d'âge, cette dérogation aux règles fixant les statuts des emplois a pour objet d’écarter l’application de ces dernières lorsqu'elles imposent un âge minimum pour l’entrée en fonctions, maïs ne « saurait « avoir pour effet de permettre l'entrée en fonctions « d’un titulaire d'emploi réservé s’il a dépassé l’âge à « partir duquel les employés doivent être mis à la « retraite ». (C. ÆE. Levier, 25 juillet 1934 et Nicon, 12 décembre 1935).

Après avoir déterminé quels sont les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, il convient maintenant de procéder à l’étude des emplois susceptibles de leur être attribués.

(6) Article 6 de la loi du 10 août 1927, modifiée par celles des 19 juillet 1934, 28 août 1936 et 17 juillet 1940; loi du 3 octobre 1940, portant statut des Juifs.

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