CHAPITRE II LES EMPLOIS RÉSERVÉES
Le législateur ne s’est pas seulement efforcé d’accroitre le nombre des bénéficiaires des emplois réservés, il a de plus mis à leur disposition, sinon en totalité, tout au moins en partie, toutes les fonctions qui, par leur nature et l’organisme dont elles dépendent, paraissaient susceptibles de leur être attribuées.
Enfin, il a garanti, sur ce point, aux intéressés les droits qui leur ont été reconnus, en subordonnant les modifications de la législation sur les emplois réservés, à l'observation, par les Administrations intéressées, d’une procédure spéciale.
$ 1. — ADMINISTRATIONS OU ENTREPRISES DONT RELÈVENT LES EMPLOIS RÉSERVÉS
La loi du 30 janvier 1923 a réservé à ses bénéficiaires, dans ses articles 1, 9 et 11, des emplois de l'Etat, des Etablissements publics, des départements, de la Ville de Paris, de l’Algérie et des Colonies, qui figurent dans des tableaux annexés à ce texte. En vue de respecter la souveraineté des Etats protégés, le législateur ne les a pas fait figurer dans l’énumération précitée. Néanmoins, des textes émanant des souverains de ces Etats ont, à l'exemple de la Métropole, réservé certains emplois. Le Conseil d'Etat a été amené à faire état de cette situation particulière à l’occasion de l'arrêt LasBATs-REILLOU, rendu le 2 juillet 1929. La Haute
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Assemblée, « considérant que les lois des 30 janvier « 1923, 18 juillet 1924 et 21 juillet 1928, ne sont pas « applicables aux emplois réservés dépendant du Gou- « vernement Chérifien et régis par le dahir du 30 « novembre 1921 », décide que le requérant nommé en vertu de ce dernier texte à un emploi réservé ressortissant au Protectorat qui ne figure sur aucun des tableaux annexés à la législation sur les emplois réservés, n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision aux termes de laquelle le Ministre des Pensions lui a dénié le bénéfice des dispositions de la loi du 30 janvier 1923, relatives au changement d'emploi.
Les mutilés de guerre n’ont pas seulement accès à des emplois publics permanents dont les titulaires sont normalement soumis au régime des pensions civiles. La loi du 12 août 1933 leur a accordé, en outre, un droit de préférence en vue de l’obtention de certaines fonctions présentant un caractère intermittent et dont les émoluments sont restreints. Ce texte offre aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, des emplois de leur profession dépendant des Administrations de l'Etat et des Colonies.
L'obligation imposée aux administrations publiques en ce qui concerne le recrutement de leurs agents, a été étendu à toutes les communes présentant une certaine importance, qui disposent de plusieurs emplois. Aux termes de l’article 8 de la loi du 30 janvier 1923, les mutilés de guerre bénéficient d’un droit de préférence pour l'obtention des emplois réservés des communes de plus de 5.000 habitants, autres que la ville de Paris, en France, en Algérie et aux Colonies. Constituent des emplois communaux, non seulement les
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emplois communaux proprement dits, c’est-à-dire ceux qui dépendent directement des municipalités, mais encore, ceux qui ressortissent aux établissements communaux de bienfaisance et d’assistance, bien que ces derniers aient une personnalité distincte et indépendante de celle des communes (C. E. Ministre des Pensions, 14 octobre 1932).
Le paragraphe 2 dudit article dispose, en outre, que sont réservés, « tous les emplois de début des commu- «< nes et généralement tous ceux qui sont accessibles < aux candidats n’ayant à faire preuve de connais- < sances professionnelles spéciales, obligatoirement «< acquises dans l’exercice d’un autre emploi. »
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 5.000 habitants, un emploi, lorsqu'il est unique, ne saurait être réservé, la proportion des emplois réservés devant être calculée non d’après le nombre des vacances, mais d’après l'effectif total et que, lorsqu'un cadre comporte une hiérarchie, l’emploi le moins élevé est nécessairement réservé, l’emploi le plus élevé, non réservé. Par contre, dans les communes de moins de 5.000 habitants, un emploi, lorsqu'il est unique, ne saurait, à raison de ce caractère même, constituer un emploi de début réservé aux invalides de guerre (C. E. Commune de CHATEAUPONSAC, 26-7-1933, TaLou et TrouPEL, 26-7-1933, RaAnNDoN, 5-6-1935).
Par ailleurs, les entreprises industrielles ou commerciales ne peuvent obtenir des avantages de l'Etat que si elles acceptent de recruter, dans une certaine mesure, leur personnel parmi les mutilés de guerre. Cette disposition n’est toutefois pas une innovation de la loi du 30 janvier 1923. La loi du 21 mars 1905 stipulait déjà, dans son article 71, qu'aucune entreprise
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industrielle ou commerciale ne pourrait, à l'avenir, obtenir un monopole ou une subvention de l'Etat, d'un département ou d’une commune qu’à la condition de réserver un certain nombre d'emplois à déterminer dans le cahier des charges.
La loi du 17 avril 1916 a étendu cette obligation aux entreprises concessionnaires. Ces dispositions ont été reprises par l’artiéle 7 de la loi du 30 janvier 1923 et rendues applicables aux entreprises déjà bénéficiaires d’une concession, d’un monopole ou d’une subÿention, à l’occasion des avenants qui interviendraient à leurs cahiers des charges. La même obligation a été imposée par la loi du 26 avril 1924, à toutes les exploitations industrielles et commerciales, autres que celles visées par les articles 1 et 7 de la loi du 30 janvier 1923, qui occupent régulièrement plus de dix salariés de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de 18 ans, français ou étrangers, ainsi qu’à toutes les exploitations agricoles et forestières qui occupent régulièrement plus de quinze salariés. Ces entreprises sont tenues d’employer des pensionnés de guerre, au prorata de leur personnel total.
Enfin, les entreprises privées jouissant d’un monopole sont tenues de mettre à la disposition des bénéficiaires de la loi du 12 août 1923 les emplois médicaux. qui dépendent d'elles.
Des considérations d’ordre pratique ont conduit le législateur et l'Administration des Pensions à établir une classification méthodique des emplois réservés sui-
vant, d'une part, les conditions d’ancienneté de services.
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et de grades exigées, et d'autre part, les conditions d'aptitude professionnelle et physique requises.
Cette classification est tripartite : par tableaux, par catégories et par groupes. La première correspond seulement pour les anciens militaires bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924, à des conditions d’ancienneté ou de grade.
Le tableau À indique les emplois réservés aux sous-officiers et aux officiers mariniers comptant au moins dix années de présence effective sous les drapeaux, dont quatre ans en qualité de sous-officiers ou d'officiers mariniers (engagés, rengagés et commissionnés).
Le tableau B contient les emplois accessibles aux sous-officiers, officiers mariniers, brigadiers, caporaux et quartiers-maîtres justifiant au moins de quatre années de services militaires effectifs.
Le tableau C concerne les emplois offerts aux militaires et marins ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux.
Le tableau D est relatif aux emplois susceptibles d’être attribués aux engagés et rengagés, jouissant de l'intégralité de leurs forces physiques et réunissant soit les conditions du tableau A, soit celles des tableaux Bet:C.
Le tableau E, enfin, donne la nomenclature des emplois ressortissant aux entreprises industrielles ou commerciales, jouissant d’une concession, d’un monopole ou d’une subvention de l'Etat, du département ou de la commune, qui sont accessibles aux militaires et marins ayant accompli au moins quatre années de présence sous les drapeaux.
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Les mutilés de guerre candidats au titre de la loi du 30 janvier 1923, peuvent solliciter tous les emplois figurant aux tableaux A, B, C, Det E, sous réserve, bien entendu, qu’ils réunissent les conditions requises (C. E. GoparD, 27-3-1930).
Quant aux veuves de guerre, elles peuvent accéder aux emplois figurant au tableau F.
En ce qui concerne, les anciens militaires, il convient de remarquer d’une part que ceux de ces candidats qui ont droit aux emplois du tableau A, ont la faculté de concourir pour ceux des tableaux B, Cet E, et pour tous les emplois du tableau D, s'ils possèdent l'intégralité de leurs forces physiques. D’autre, part, ceux à qui sont ouverts les emplois du tableau B, ont la faculté de concourir pour ceux du tableau C et pour les emplois du tableau D relevant des tableaux B et C, s'ils justifient de l’intégralité de leurs forces physiques.
En outre, les emplois réservés sont répartis en quatre catégories, eu égard aux connaissances exigées des candidats. Cette classification résulte des indications figurant aux tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923. Les emplois de première catégorie comportent les examens les plus difficiles ; ils correspondent, à titre indicatif, aux fonctions de Commis dans la plupart des administrations et à celles de rédacteur dans quelques Ministères. Quant aux candidats aux emplois de quatrième catégorie, ils doivent simplement justifier qu'ils ne sont pas illettrés, c’est-à-dire qu'ils savent lire, écrire et compter ; ils doivent parfois, en outre, remplir certaines conditions d’aptitude technique.
Il faut observer que les classifications par tableaux et par catégories se superposent, C’est ainsi que dans les tableaux A, B et D figurent des emplois appartenant