‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 24 sur 83 · LAS · texte numérisé non relu

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aux quatre catégories. Par contre, le tableau E ne contient aucun emploi de première catégorie et le tableau C ne mentionne que des emplois des troisième et quatrième catégories.

La classification par groupes est une innovation de l’article 1* du décret du 16 mai 1931. Elle présente un caractère essentiellement pratique et paraît s'inspirer de préoccupations de commodité et de simplification, en ce qui touche les épreuves imposées aux candidats. C’est ainsi qu’un groupe comprend tous les emplois comportant des aptitudes analogues, soit au point de vue physique, soit au point de vue professionnel. Il existe quarante-cinq groupes auxquels s'applique une numérotation continue. En fait, il ressort de l’examen des tableaux annexés au décret du 16 mai 1931, que les conditions d'aptitude physique exigées des candidats constituent la base sur laquelle repose la constitution et la distinction des différents groupes.

De la classification des emplois par tableaux, il résulte qu’un même emploi peut être réservé à plusieurs catégories de candidats. Il convient, par suite, de déterminer les conditions dans lesquelles ces fonctions sont susceptibles d’être attribuées aux différentes catégories de postulants.

$ 3. — PROPORTIONS SUIVANT LESQUELLES LES EMPLOIS PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS

Un emploi peut être réservé en. totalité ou en partie, soit aux mutilés de guerre, soit aux veuves de guerre bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923.

Le fait qu’un emploi est réservé en totalité aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés

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