‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 25 sur 83 · HAN · texte numérisé non relu

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n’entraîne pas nécessairement l’obligation, pour l’Administration, de mettre à la disposition des intéressés lespostes mêmes qui deviennent vacants. Il suffit que les. Services offrent aux postulants dont il s’agit, un nombre de postes égal à ceux dont la vacance s’est ouverte.

Le Conseil d'Etat a décidé en effet que, préalablement à la déclaration au Ministre des Pensions des. vacances qui s’ouvrent,.les services intéressés ont le droit de procéder à toutes les mutations qu’ils jugent utiles ; ils sont seulement tenus de mettre à la disposition des. candidats classés un nombre de postes égal à celui des. emplois qui deviennent vacants (C. E. LizoNNauUD, 11 février 1927 et DaupiN, 20 mars 1929).

Dans l'hypothèse où un cadre comprend des emplois. répartis sur la totalité ou une fraction du territoire, la proportion doit-elle être calculée pour l’ensemble du pays ou pour chaque département ? Il a été décidé, sur ce point, que l'application de la législation sur les. emplois réservés revêt un caractère général et non régional ou local et que la régularité des nominations. doit s’apprécier par rapport à l’ensemble des nominations effectuées sur toute l’étendue du territoire (C. E. GAL, 17 mars 1932).

L'article 8 de la loi du 30 janvier 1923 prescrivant que tous les emplois de début des communes seraient réservés dans la proportion de moitié aux invalides de guerre, la question s’est posée de savoir si un poste, bien qu’il soit unique, devait être considéré néanmoins. comme étant réservé et s’il convenait, dans ce cas, de calculer la proportion de moitié sur le nombre des. vacances ou, en d’autres termes, si le poste dont il s’agit devait être attribué alternativement à un mutilé de guerre et à un candidat civil. Cette question comporte

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