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une réponse négative parce qu'il résulte, tant du texte: même que de la loi du 30 janvier 1923, que des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 1928, que la proportion dont il s’agit doit être calculée non d’après les. vacances, mais d’après l'effectif total (C. E. Ministre des Pensions, 14 octobre 1932, Commune de Château- Ponsac, 26 juillet 1933, LECOURTIER, 27 juin 1934).
A l’occasion de l'application de l’article 8 précité, on s’est demandé si, dans l’hypothèse où une commune dispose d’un nombre impair de postes, les mutilés de guerre devaient bénéficier d’un nombre d'emplois supérieur d’une unité à ceux attribués aux candidats civils. Il a été décidé que les dispositions dont il s’agit dérogent aux pouvoirs généraux de nomination accordés aux maires par les articles 88 et 103 de la loi du 5 avril 1884 et par suite « doivent être restrictivement interprétées,. « en ce sens qu’en cas d’effectif impair, le nombre des « emplois réservés est égal à la moitié du nombre pair « immédiatement inférieur au chiffre de l'effectif ». (C. E. Ministre des Pensions, 21 octobre 1932).
Un emploi peut être, en outre, réservé en totalité ou en partie aux mutilés de guerre et aux anciens militaires, ainsi qu’il résulte des tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923. Le paragraphe 5 de l’article 1* de la loi du 18 juillet 1924 détermine les proportions suivant lesquelles les emplois réservés sont susceptibles d’être attribués aux anciens militaires. Cette disposition précise que, pendant la période au cours de laquelle les mutilés de guerre sont appelés à bénéficier d’un droit de priorité pour l'obtention desdits emplois, une nouvelle portion de ces emplois fixée au quart, mais sans toutefois que la réserve puisse au total excéder les trois quarts des emplois, doit être attribuée aux bénéficiaires.